T. com. 8801, 24 août 2026, n° 2023003965
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL
JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026
ROLE N° 2023003965
DEMANDEUR:
La SAS LOMATER, immatriculée au RCS d'EPINAL sous le numéro 318 253 119, ayant son siège [Adresse 1],
Représentée par Maître David COLLOT, avocat au barreau d'EPINAL, domicilié [Adresse 2], avocat postulant, et par Maître Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, domiciliée [Adresse 3], avocat plaidant.
DEFENDEURS:
La SAS COLAS FRANCE, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 329 338 8831, ayant son siège [Adresse 4],
Représentée par Maître Pierre-André BABEL, associé du cabinet SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant et par Maître Sylvie NEIGE, associée de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
La SAS BAUM TP,
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 503 808 511 ayant son siège [Adresse 5],
La SA GENERALI IARD, sise [Adresse 6]
Représentées par Maître Cyrille GAUTHIER, SCP GAUTHIER Cyrille, sise [Adresse 7] avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant et par Maître Thomas MOLLINS, associé du cabinet MOLLINS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, domicilié [Adresse 8], avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
(délibéré hors la présence du
greffier):
Président : Jean-Pierre LALLEMANT Juges : Éric BONGEOT et Gilles TOSIN Greffière : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 2 juin 2026
JUGEMENT
: prononcé le 24 août 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
La SAS LOMATER est un distributeur et réparateur de matériel de travaux publics neufs, négociant de matériels d'occasion et loueur d'engins de terrassement. Cette dernière a loué à la SAS COLAS FRANCE un rouleau compacteur. Le 14 octobre 2022, cet engin confié par la SAS COLAS FRANCE à la SAS BAUM TP (assurée par GENERALI IARD) pour être réacheminé vers la SAS LOMATER, a chuté du porte-engin, dans un giratoire et a été endommagé. Le 20 avril 2023, sur la base d'un rapport d'expertise réalisée le 6 janvier 2023, évaluant les dégâts à 52.109,29 € HT, la SAS LOMATER a sollicité de la SA GENERALI IARD l'indemnisation de son préjudice à hauteur de ce montant. Cependant, le 5 juillet 2023, celle-ci a rejeté cette demande, arguant que la responsabilité du chargement et de l'arrimage incombait à la SAS COLAS France. Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE :
Par actes extra-judiciaires séparés signifiés à personne en date du 7 septembre 2023 par Maître [V] [I], commissaire de justice à [Localité 1] et par Maître [O] [E], commissaire de justice à [Localité 2], la SAS LOMATER a fait donner assignation respectivement à la SA GENERALI IARD, la SAS COLAS FRANCE et la SAS BAUM TP d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 10 octobre 2023 pour l'y entendre :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1932 et suivants du code civil,
CONDAMNER solidairement la SAS COLAS, la SAS BAUM TP et son assureur la SA GENERAL IARD au paiement de la somme 62.531,15 € TTC (soit 52.109,29 € hors taxe) au titre du préjudice matériel subi par la SAS LOMATER ;
COMDAMNER solidairement la SAS COLAS, la SAS BAUM TP et son assureur la SA GENERAL IARD au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience publique du 2 juin 2026.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, le président a mis l'affaire en délibéré, pour jugement devant être rendu le 24 août 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS LOMATER, dans ses conclusions récapitulatives et en réplique, demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 114, 118, 121 du code de procédure civile, Vu le constat amiable du 14 octobre 2022, Vu les articles 2240 et suivants du code civil,
DEBOUTER la SAS BAUM TP et la SA GENERALI de toutes leurs demandes et fin de non-recevoir ;
DEBOUTER la SAS COLAS FRANCE de toutes ses demandes et de fin de non-recevoir ;
Vu les articles L132-8 du code de commerce, L. 133-1 à L. 133-6 du code de commerce,
Subsidiairement vu les articles,
CONDAMNER solidairement la SAS COLAS, la SAS BAUM TP et son assureur la SA GENERALI IARD au paiement de la somme 62.531,15 € TTC (soit 52.109,29 € HT) au titre du préjudice matériel subi par la SAS LOMATER ;
COMDAMNER solidairement la SAS COLAS, la SAS BAUM TP et son assureur la SA GENERAL IARD au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
et produit, à l'appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 25.
La SAS COLAS FRANCE, dans ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l'article L.132-8 du code de commerce, ensemble les articles L.133-1 et suivants du même code, Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
À titre principal,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par la société LOMATER à l'encontre de la société COLAS FRANCE ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société LOMATER de l'intégralité de ses demandes, conclusions et fins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société COLAS FRANCE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens ;
et produit, à l'appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 2.
La SAS BAUM TP et la SA GENERALI IARD, dans leurs conclusions récapitulatives n°4, demandent au tribunal de :
Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile, Vu l'absence de fondement juridique, Vu l'article 31 du code civil, Vu l'article L.132-8 du code de commerce,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce,
Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique,
Prononcer la société BAUM TP et GENERALI IARD recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés LOMATER et COLAS ;
A titre principal,
Prononcer la recevabilité des sociétés BAUM TP et GENERALI IARD en leur exception de nullité de l'acte introduction d'instance ;
Prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance de la société LOMATER délivré le 7 septembre 2023 à la société BAUM TP et à GENERALI IARD ;
A titre subsidiaire,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société LOMATER pour :
* défaut d'intérêt à agir,
* forclusion de son action à l'encontre de la société BAUM TP et, partant, de son assureur GENERALI IARD, faute de réserves impératives prévues à l'article L.133-3 du code de commerce,
* prescription de son action à l'encontre de la société BAUM TP et, partant, de son assureur GENERALI IARD ;
A titre plus que subsidiaire,
Vu le cas exonératoire tiré de la faute du chargeur,
Débouter la société LOMATER de toutes ses demandes en réparation de son préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre des sociétés BAUM TP et GENERALI IARD,
Débouter la société LOMATER de toutes ses demandes en réparation de son préjudice, faute de justification ;
Et si le Tribunal entrait en voie de condamnation et retenait un préjudice réel, certain et légitime, Condamner la société COLAS à garantir les sociétés BAUM TP et GENERALI IARD de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
Et à titre subsidiaire sur ce point,
Prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés BAUM TP et COLAS ;
Prononcer la solidarité de GENERALI IARD exclusivement sur la condamnation de BAUM TP et déduire de la condamnation solidaire la somme de 750 euros au titre de la franchise ;
Limiter en tout état de cause la condamnation au profit de LOMATER à l'encontre des sociétés BAUM TP et COLAS à la somme de 46 400 euros, à l'exclusion de tout autre montant ;
En tout état de cause,
Condamner la société LOMATER et/ou tout succombant solidairement à payer aux sociétés BAUM TP et GENERALI IARD la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, an titre des frais irrépétibles ;
Condamner solidairement les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les émoluments prévus à l'article L.111- 8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et produit, à l'appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 11.
MOYENS DES PARTIES
Sur la qualification juridique des parties intervenantes et le droit applicable
La SAS COLAS FRANCE fait valoir que le déplacement du compacteur a été réalisé sous couvert d'un contrat de transport routier de marchandises. Ce contrat a été exécuté par la SAS BAUM TP, qui a émis une lettre de voiture : celle-ci revêt la qualification juridique de transporteur, régi par les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce. Cette qualification juridique est distincte des commissionnaires de transport, qui sont des intermédiaires de transport, qui « organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant » (article L. 1411-1 du code des transports). La seule relation d'obligations entre les parties au titre de la chute des marchandises au cours de leur déplacement consiste donc bien en un seul contrat de transport, à l'exclusion de quelconque contrat de vente (incoterms), commission de transport, contrat de dépôt, ou contravention de 3ème classe (code de la route).
Si ces notions et règlementations peuvent être proches, puisqu'elles relèvent toutes du domaine plus large de la logistique, elles ne se confondent cependant pas.
Le contrat de transport est un contrat tripartite, conclu entre le transporteur (désigné sous le vocable « voiturier » dans les dispositions héritées du droit napoléonien), l'expéditeur et le destinataire (art. L. 132-8 du code de commerce).
Les relations obligataires sont claires en l'espèce :
La SAS BAUM TP est le transporteur terrestre, ou voiturier, dont la responsabilité est régie par les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce ;
La SAS COLAS FRANCE est l'expéditeur, donneur d'ordre du déplacement ;
* La SAS LOMATER est le destinataire, intéressée et partie au contrat de transport La Cour de cassation a encore récemment rappelé en termes très clairs ce caractère tripartite.
La SAS BAUM TP et la SA GENERALI IARD ne contestent pas ces conclusions.
Sur la responsabilité des avaries subies par le compacteur
La SAS LOMATER fait valoir qu'elle a confié à la SAS COLAS FRANCE un compacteur qui lui a été rendu en l'état d'épave et que la responsabilité solidaire de la SAS COLAS FRANCE (chargeur) et de la SAS BAUM TP (transporteur) pour manquement à leur obligation de sécuriser la marchandise, est engagée. Elle s'appuie sur :
Le bon de commande du 6 juillet 2022 liant la SAS LOMATER et la SAS COLAS FRANCE,
Le constat amiable du 14 octobre 2022, signé par le conducteur de Baum TP, reconnaissant sa responsabilité,
Le rapport d'expertise du Cabinet [M] du 17 février 2023 confirmant un défaut d'arrimage (rupture des chaînes dans un giratoire),
Sur les dispositions de l'article R 312-19 du code de la route qui dispose que le transporteur doit prendre toutes précautions pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger et de sécuriser et protéger la marchandise,
Cette obligation pesait tant sur l'expéditeur, la SAS COLAS FRANCE, qui a le devoir de renseigner les données exactes sur la marchandise (nature, poids, spécificité) que sur le transporteur, la SAS BAUM TP, qui doit contrôler l'entièreté du chargement et veiller à l'arrimage optimal et sécurisé de la marchandise.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 124-3 du code des assurances que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable."
En l'espèce, la demanderesse est fondée à agir contre la SA GENERALI IARD, assureur du transporteur responsable de la dégradation de son bien. La victime exerçant une action directe contre l'assureur du transporteur doit, soit avoir agi en responsabilité contre le transporteur dans le délai légal, soit en principe exercer une action directe dans ce délai. La jurisprudence admet cependant que l'assureur reste exposé à l'action directe de la victime en dépit de l'écoulement du délai de prescription, aussi longtemps que son assuré peut agir contre lui. Le demandeur bénéficie donc d'un délai d'action supplémentaire de deux ans contre l'assureur, correspondant à la prescription biennale en matière d'assurance (article L114-1 du code des assurances) à condition néanmoins qu'il ait assigné le transporteur dans le délai d'un an, faute de quoi il perdrait, avec l'action en responsabilité contre le transporteur, le bénéfice de l'action directe.
Pour preuve, la SAS LOMATER met en avant les dispositions des articles 8 et 10 du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.
La SAS COLAS FRANCE rétorque que selon l'expert AM GROUP, mandaté par la SA GENERALI IARD pour compte de l'assuré, la SAS BAUM TP, et convoqué par le cabinet [M] à l'expertise du 6 janvier 2023, « le sinistre est consécutif à une chute de l'engin au cours du transport suite à une insuffisance de calage et arrimage ». Il a rappelé que le chauffeur attestait « avoir effectué un transfert d'un cylindre BOMAG, après l'avoir chargé, [l'avoir] arrimé par 4 chaînes sur les éléments prévus à cet effet (…) Au rond-point après la sortie du péage, 2 chaînes ont cassé et le cylindre est tombé ».
L'expert a également confirmé que les chaînes d'arrimage appartenaient à la SAS BAUM TP et noté que «
ce sont 4 chaines de 5 tonnes qui ont été utilisées pour un engin de 14,5 tonnes
». La SA GENERALI IARD a rejeté la demande d'indemnisation de la SAS LOMATER au motif que le sinistre
est dû à un défaut d'arrimage, qui, en application du contrat type de transport routier, est réalisé par le chargeur ou sous sa responsabilité.
Le déplacement du compacteur a été réalisé sous couvert d'un contrat de transport routier de marchandises. Ce contrat a été exécuté par la SAS BAUM TP qui a émis une lettre de voiture, confirmant ainsi sa qualification juridique de transporteur, régi par les articles 1.133-1 et suivants du code de commerce.
La SAS COLAS FRANCE et la SAS BAUM TP sont liées par un contrat cadre, outre un contrat de transport en particulier pour l'opération litigieuse. La SAS BAUM TP invoque certaines stipulations du contrat type dit général, c'est-à-dire le « contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ». Elle se fonde sur l'article 7.2. de ce contrat type qui stipule qu'en cas d'expédition de plus de 3 tonnes, le calage et l'arrimage des marchandises sur le véhicule de transport sont réalisés par l'expéditeur. Il est primordial de rappeler ici que le contrat type, général ou autre, est supplétif de volonté et n'a vocation à s'appliquer, en tout ou partie, qu'en ses dispositions ne faisant pas l'objet de stipulations contractuelles contraires. Or, la SAS COLAS FRANCE et la SAS BAUM TP sont liées par un contrat cadre qui contient des stipulations dérogatoires à ce contrat type « général » qui n'est, par essence, pas un contrat sur mesure et n'envisage pas les particularités du transport d'engins et matériaux de BTP. La SAS COLAS FRANCE et la SAS BAUM TP sont liées par un contrat de fournitures de véhicules, avec chauffeur, et prestations de transports afférentes.
La SAS BAUM TP est ainsi qualifiée de « spécialiste du transport » (art. 3, §1, page 4). Au terme de ce contrat, elle s'engage à « être responsable de son chargement et du respect des règles de transport d'engins » (art. 3, page 5). Il est au demeurant attesté, dans le cadre de l'expertise amiable et par le propre préposé de la SAS BAUM TP, que celui-ci a procédé, seul et sans supervision, au chargement et à l'arrimage, avec ses propres équipements (chaînes). La volonté contractuelle des parties, et la réalité des faits lors du chargement et arrimage litigieux, a manifestement été de confier ces opérations à la SAS BAUM TP, sous sa responsabilité.
Etant en outre précisé qu'il n'y a pas de pertinence particulière à appliquer le contrat-type dit « général » au transport d'un véhicule de chantier à l'aide d'un porte-engin dédié. Il existe en effet un contrat type spécifique de transport routier « de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures » (annexe VII à l'article D. 3222-7 du Code des transports).
Ainsi, la jurisprudence a appliqué ce contrat-type particulier au transport d'engins de chantiers. Et, précisément, l'article 7 de ce contrat-type particulier impose que le chargement, calage et arrimage des marchandises incombe au transporteur.
Et la société BAUM TP est malvenue à prétendre qu'elle ne connaissait pas les caractéristiques de la marchandise qu'elle devait arrimer, alors qu'elle se présente comme « spécialiste du transport », mais surtout que dans le cadre de l'exécution du contrat cadre, c'est également elle qui conduisait l'engin de chantier fourni par LOMATER, au moyen de ses chauffeurs dépêchés pour l'accomplissement du chantier A4.
Ainsi, la société COLAS n'a pas réalisé les opérations de calage et arrimage, dont elle n'avait pas la responsabilité, et aucune faute ou manquement contractuel en lien avec le préjudice ne peut lui être imputé. Partant, le Tribunal déboutera la société LOMATER de l'intégralité de ses demandes, conclusions et fins dirigées à l'encontre de la société COLAS.
La SAS BAUM TP et la SA GENERALI IARD confirment qu'un contrat de transport tripartite liait les parties. Si le transporteur est présumé responsable des avaries, il lui est permis de s'exonérer de toute responsabilité en rapportant la preuve d'un cas exonératoire, qui peut être la force majeure ou le vice propre de la marchandise, tels que visés par l'article L.133-1 du code de commerce et la faute du donneur d'ordre consacrée par la jurisprudence.
La faute du donneur d'ordre, la SAS COLAS FRANCE, est caractérisée aussi bien lors de l'organisation du transport et ce, en l'absence d'informations claires et précises sur le matériel à transporter lors de la demande de prise en charge mais également dans le cadre des opérations effectives de chargement qui
ne relèvent que de l'exclusive responsabilité du chargeur au regard du poids de l'engin de chantier de plus de 3 tonnes.
L'article 3 du contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat spécifique est particulièrement exhaustif quant aux informations que le donneur d'ordre doit fournir au transporteur et la SAS COLAS FRANCE devra rapporter la preuve d'avoir transmis au transporteur ces informations. En outre, le cas exonératoire de responsabilité sera encore retenu en ce que la responsabilité du chargement, incluant les calage, arrimage et sanglage, incombait à l'expéditeur et ce compte tenu du poids de plus de 3 tonnes de la marchandise, conformément aux articles 7 et 7.2 du contrat- type applicable. L'intervention du conducteur de la société BAUM TP, si effective, se réalise toujours sous la responsabilité de l'expéditeur.
Sans aucune preuve, la société LOMATER incrimine le transporteur qui n'a pourtant agi que sous la responsabilité du chargeur, ce qui exonère la société BAUM TP de toute responsabilité dans cet événement. Dans ces conditions, retenant le cas exonératoire de la faute du chargeur, le tribunal déboutera la société LOMATER de toutes ses demandes à l'encontre de BAUM TP, et partant de son assureur GENERALI IARD.
Sur la nullité de l'assignation à l'encontre de la SAS BAUM TP et la SA GENERALI IARD
La SAS BAUM TP et la SA GENERALI IARD font valoir les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile en rappelant qu'il est constant que l'erreur de fondement juridique équivaut à une absence de fondement juridique sanctionnée par la nullité de l'assignation puisque le défendeur est dans l'impossibilité de préparer sa défense et de répondre précisément à la demande formée contre lui.
En l'espèce, la société LOMATER a assigné la SA GENERALI IARD, assureur de la SAS BAUM TP, sur le fondement des articles 1240 et 1932 du code civil, respectivement relatifs à responsabilité délictuelle et à la responsabilité du dépositaire.
Or, la faute délictuelle de l'assureur dans l'exécution de son contrat d'assurance n'est pas exposée et sa qualité de dépositaire est manifestement erronée. Il en est de même pour la SAS BAUM TP, transporteur, qui n'est pas dépositaire et n'engage pas sa responsabilité sur un fondement délictuel, notamment vis-à-vis de la SAS LOMATER. L'assignation n'est ainsi pas motivée en droit à leur encontre, ce qui équivaut à une absence de motivation en droit. Il s'agit d'un vice de fond qui ne nécessite pas la preuve d'un grief.
Les écritures de la SAS LOMATER, tout en rappelant les principes du code de procédure civile, visent désormais l'article L.132-2 du code de commerce pour solliciter la condamnation de la concluante, soit le régime applicable à la commission de transport. Or, la SAS BAUM TP, société de transport, n'est pas commissionnaire de transport, n'a jamais revendiqué cette qualification et ne peut se voir appliquer les règles de droit spécialement applicables à la commission de transport.
Il a donc fallu attendre 3 jeux de conclusions pour que la SAS LOMATER vise les articles L.133-1 et suivants du code de commerce applicables à la responsabilité du transporteur et l'article L.124-3 du code des assurances pour fonder son action à l'encontre de GENERALI IARD.
En l'absence de fondement juridique ou en présence d'un fondement juridique erroné ou encore multiple, l'annulation de l'acte introductif d'instance délivré à la requête de la société LOMATER à l'encontre des sociétés GENERALI IARD et BAUM TP sera prononcée.
La SAS LOMATER
rétorque que la SAS BAUM TP et son assureur connaissaient parfaitement l'objet de la demande d'indemnisation et sa cause et appréhendaient le litige dans toute sa totalité puisqu'ils étaient même en mesure d'en imputer la responsabilité à la SAS COLAS.
Ainsi, même si l'on considère l'argumentaire adverse, peu importe le fondement qui est avancé par la SAS LOMATER dans son assignation, celle-ci n'a qu'un seul objectif, à savoir se faire indemniser des conséquences préjudiciables du sinistre dont sont à l'origine les défenderesses. Il est rappelé, que l'article 118 du code de procédure civile dispose que «
les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état
de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». A ce jour, aucune des défenderesses n'a établi le grief que lui aurait causé la ou les prétendues irrégularités.
Force est de constater que la SAS BAUM TP a appréhendé le litige et que celle- ci a attendu neuf mois pour soulever, à titre purement dilatoire, des arguments tirés de l'article 53 et suivants du code de procédure civile.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'«
aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la Loi, sauf en cas d'observation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public
». Il appartient dès lors à la SAS BAUM TP de prouver le grief que lui causent les prétendues irrégularités. Ce n'est pas le cas.
Sur les qualité et intérêt à agir de la SAS LOMATER
La SAS BAUM TP et la SA GENERALI IARD font valoir les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile. Pour être recevable, la société LOMATER doit rapporter la preuve de sa qualité à agir et justifier d'un préjudice subi, lui conférant cet intérêt à agir à l'encontre des prétendus responsables.
Or, en l'espèce, la preuve d'un intérêt à agir n'est pas rapportée, d'autant que l'engin de chantier ne lui appartient pas en raison du contrat de crédit-bail et que seul le crédit-bailleur, à savoir la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pourrait agir en indemnisation, en sa qualité de propriétaire ayant les droits sur ce bien. Les conditions générales du crédit-bail ne sont pas communiquées et la facture d'achat est libellée à l'attention de la Banque Populaire. Dans ces conditions, faute d'être propriétaire, l'action de la SAS LOMATER est irrecevable.
Dans ses écritures en réponse, la société LOMATER prétend qu'en sa qualité de gardien détenteur du matériel, elle aurait qualité et intérêt à agir et communique le contrat de crédit-bail avec citation d'un article 7.1 des conditions générales pourtant inapplicable, en ce qu'il concerne la nécessité de souscrire une assurance pour indemniser tout dommage provoqué par le matériel et non subi par le matériel luimême.
A priori, ce serait l'article 7.2 qui trouverait application et qui imposerait à la demanderesse de s'assurer de tout risque de détérioration du matériel. Cet article 7.2 impose que le locataire est «
tenu d'assurer le Matériel contre les risques de casse, de dommage, d'avarie, d'accident et de collision (…)
», auprès d'un assureur de son choix qui, en revanche, «
doit s'engager, en cas de sinistre subi par le Matériel, à verser au Bailleur les indemnités dues (…)
». Il s'agit donc bien d'une obligation de souscription d'assurance pour compte, le Bailleur demeurant le seul bénéficiaire de toute indemnisation et partant détenteur du droit d'action contre tout tiers responsable d'un dommage. Ainsi, seul le bailleur ou son assureur subrogé dispose d'un intérêt à agir, la société LOMATER n'étant que locataire, ne justifiant d'aucune cession de droit d'action de l'un d'eux à son profit.
En outre, la société LOMATER disposerait d'une assurance « marchandises » l'indemnisant des dommages et une déclaration de sinistre a été enregistrée entre les mains de la CIVIS qui a probablement mobilisé l'assurance marchandises pour indemnisation. Cette indemnisation entraîne la subrogation de l'assureur dans les droits de LOMATER soit à titre légal, conformément à l'article L.121-12 du code des assurances, soit à titre conventionnel, conformément à l'article 1346-1 du code civil, et donc une perte de l'intérêt à agir du subrogeant qu'est la requérante au profit de son assureur subrogé dans tous ses droits.
La société LOMATER devra donc apporter toute précision utile quant à l'assurance souscrite par ses soins pour les dommages aux engins de chantier qu'elle loue à ses clients et qui aurait pu l'indemniser au titre de ce sinistre.
La jurisprudence a prononcé l'irrecevabilité de demandes, faute pour le destinataire de donner sur sa situation d'assurance, des explications claires et des preuves simples à fournir.
S'il est fait état d'une attestation SMABTP, elle n'est pas communiquée. La société LOMATER, faute de rapporter la preuve de son intérêt à agir, verra son action déclarée irrecevable.
La SAS COLAS FRANCE font valoir les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile. La SAS LOMATER se prétend lésée et justifiée à agir en réparation de l'endommagement d'un rouleau compresseur lors de son retour de chantier. Or, il ressort des propres productions de la demanderesse que le véhicule était lui-même loué en crédit-bail par la SAS LOMATER auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. Manifestement, la société LOMATER n'est que le locataire de l'engin endommagé. Elle ne justifie nullement d'une réclamation de son crédit-bailleur ni des conditions de ce crédit-bail, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE disposant, seule, du droit d'agir en réparation de l'endommagement de l'engin dont elle est propriétaire.
Dans ses conclusions en réplique, la société LOMATER indique qu'elle disposerait d'une qualité et intérêt à agir, malgré l'existence de ce contrat de crédit-bail, au motif que « si la SAS LOMATER a loué le rouleau compacteur à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans le cadre d'un contrat de bail mobilier, la demanderesse seule est responsable de toutes dégradations ou atteintes à ce rouleau ».
La formule n'est pas anodine : la SAS LOMATER vise en effet un article 7.1 dudit contrat, intitulé « responsabilités civiles assurances », qui, en réalité, n'est pas pertinent à l'espèce puisqu'il concerne «
tout dommage, notamment corporel, matériel ou immatériel causé directement ou indirectement par le matériel
». Il ne s'agit pas ici d'un dommage causé par le matériel, mais d'un dommage causé au matériel.
Cette hypothèse est régie par l'article 7.2, qui instaure effectivement une responsabilité au Locataire, vis-à-vis de son Bailleur, mais ne transfère pas pour autant la propriété ou l'intérêt à agir en réparation de ce dommage. Au contraire, l'article 7.2 du contrat de crédit-bail mobilier impose que le Locataire est «
tenu d'assurer le Matériel contre les risques de casse, de dommage, d'avarie, d'accident et de collision
(…) », auprès d'un assureur de son choix qui, en revanche, «
doit s'engager, en cas de sinistre subi par le Matériel, à verser au Bailleur les indemnités dues
(…) ». Il s'agit donc bien d'une obligation de souscription d'assurance pour compte, le Bailleur demeurant le seul bénéficiaire et donc intéressé à toute indemnisation. Ce même article précise également qu'en cas de déchéance ou refus de garantie par l'assureur, le Locataire s'engage à «
indemniser
» le Bailleur et à le «
rembourser
» de toutes sommes engagées par ce dernier.
La SAS LOMATER n'a donc pas d'intérêt propre sur la marchandise, son Bailleur ayant conservé l'intérêt assurable et continuant de supporter la charge financière du bien, tout au plus le Locataire étant «
responsable
» de souscrire les assurances pour compte du Bailleur. La SAS LOMATER ne justifie d'aucun refus de garantie - ni du principe même d'une garantie souscrite auprès d'un assureur - ni de quelconque réclamation de son Bailleur.
Faute de justifier d'un quelconque transfert de droits du Bailleur ou de l'assureur au profit de la SAS LOMATER, celle-ci ne dispose d'aucun intérêt personnel à agir en indemnisation des dommages subis par un matériel ne lui appartenant pas.
Faute de disposer d'une qualité et intérêt personnel à agir, la société LOMATER ne pourra qu'être déclarée irrecevable à agir à l'encontre de la société COLAS FRANCE.
La SAS LOMATER rétorque qu'il est établi que si la SAS LOMATER a loué le rouleau compacteur à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans le cadre d'un contrat de bail mobilier, la demanderesse étant seule responsable de toutes dégradations ou atteintes à ce rouleau.
Les conditions générales de ce contrat prévoient que « article 7 - Responsabilités - assurances - sinistres. 7.1. Responsabilités civiles assurances
Pendant toute la durée de la location et tant que le matériel n'a pas été restitué au bailleur, le locataire (ici la SAS LOMATER) en sa qualité de gardien détenteur du matériel est seul responsable de toute infraction à la législation en vigueur et tout dommage, notamment corporel, matériel ou immatériel
causé directement ou indirectement par le matériel à l'occasion de son emploi, même si ces dommages résultent d'un vice de construction ou d'un défaut de montage. Le locataire doit souscrire à ses frais auprès d'une compagnie d'assurance, notoirement solvable, une assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle du bailleur et prévoyant une clause de renonciation à recours contre le bailleur ». Il apparait, au regard des dispositions contractuelles liant la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SAS LOMATER que celle-ci engage sa responsabilité du fait de la destruction partielle du rouleau compacteur en raison de l'accident intervenu le 14 octobre 2022. Il est en effet produit aux débats l'attestation de la SMABTP qui indique ne pas avoir indemnisé la SAS LOMATER qui précise ne pas avoir contracté une assurance dommage puisque les risques étaient garantis par la SAS COLAS FRANCE.
La SAS LOMATER entend rappeler qu'elle n'avait absolument aucune obligation de souscrire une assurance pour les dommages aux engins de chantiers qu'elle loue à ses clients puisque les dommages sont assurés par le locataire, soit globalement par son contrat d'assurance d'exploitation, soit au cas par cas avec déclaration à son assureur de l'engin loué ponctuellement.
Les rouleaux de la SAS LOMATER étant loués sans opérateur, c'est toujours un préposé du locataire qui a la direction de l'engin. La SAS LOMATER dispose ainsi de la qualité et de l'intérêt à agir contrairement aux allégations dilatoires de la SAS BAUM TP.
Il sera également rappelé que l'article 121 du code de procédure civile dispose que «
dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue».
Il conviendra dès lors de relever que :
la SAS LOMATER a justifié de sa qualité et de son intérêt à agir,
il résulte des propres conclusions de la SAS BAUM TP que le contexte factuel est parfaitement appréhendé par celle-ci.
La SAS LOMATER rappelle que l'expertise diligentée par la demanderesse et son assureur, évaluait le montant des réparations à la somme de 52.109,29 €HT et qu'elle n'a pas été indemnisée de son préjudice, à ce jour.
Sur la forclusion de l'action de la SAS LOMATER
La SAS BAUM TP et la SA GENERALI IARD font valoir que la SAS BAUM TP avait comme instruction de livrer l'engin de chantier à la SAS LOMATER, comme cette dernière le rappelle dans son acte introductif. La SAS LOMATER était donc destinataire du matériel, ce qui ressort de ses propres écritures, ce qui vaut aveu judiciaire irrévocable, conformément à l'article 1383-2 du code civil1 :
En l'espèce, il s'agit bien d'un contrat de transport avec trois parties :
A. Un expéditeur (vendeur), à savoir la SAS COLAS
B. Un destinataire (acheteur), à savoir la SAS LOMATER
C. Le transporteur, la SAS BAUM TP
La livraison est incontestablement intervenue dans les locaux de la société LOMATER en sa qualité de destinataire qui n'a pris aucune réserve à l'arrivée.
L'article L.133-3 du code de commerce de dispose que :
« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. »
S'agissant d'une avarie de marchandise, le destinataire a l'obligation d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 jours à compter de la réception de la marchandise, des réserves détaillées et circonstanciées au transporteur, cet article étant d'ordre public.
Seule une expertise judiciaire diligentée dans un délai de 3 jours peut palier cette absence de lettre de réserves, mais aucune n'a été mise en œuvre. En l'espèce, la société LOMATER ne justifie ni avoir
diligenté une expertise judiciaire ni avoir adressé de protestations motivées pour avarie au voiturier, dans le délai légal de trois jours suivant réception des objets transportés suivant les formalités prescrites. Ni un constat amiable d'accident, ni une expertise amiable réalisé dans le délai de 3 jours ne suffit à exonérer les parties au contrat de transport, notamment le destinataire d'adresser la lettre de réserves visée à l'article L.133-3 du code de commerce et ce, de jurisprudence constante.
En défense, la société LOMATER prétend que le constat amiable d'accident vaudrait réserve, ce qui est manifestement erroné en droit et contredit tant par les textes que par la jurisprudence.
L'article L.133-3 du code de commerce, d'ordre public et d'interprétation strict, ne prévoit pas le constat amiable d'accident comme démarche exclusive des effets de la forclusion, cet article imposant la lettre recommandée avec accusé de réception ou l'acte extra-judiciaire. La société LOMATER ne produit aucun des deux moyens précités. En outre, le constat amiable d'accident fait état de « dégâts apparents » au véhicule, à savoir l'ensemble routier et les chaînes cassées. Aucune réserve précise et détaillée, comme l'exige encore la jurisprudence n'a été portée sur la lettre de voiture, et encore moins sur le constat amiable d'accident, si une quelconque valeur devait lui être attribuée.
Aucune protestation motivée n'a donc été notifiée ou signifiée au transporteur. Cette absence de notification, s'agissant d'une formalité impérative et substantielle, entraîne l'irrecevabilité de l'action des intérêts cargaison pour cause de forclusion, et ce de jurisprudence constante.
Dans ces conditions, la société LOMATER sera déclarée irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion de son action.
La SAS LOMATER rétorque que, dans la mesure où, selon le texte, la forclusion ne vise que les actions en responsabilité pour avaries ou perte partielle intentées contre le voiturier, le Commissionnaire de transport ne peut pas s'en prévaloir lorsqu'il est assigné en responsabilité pour faute personnelle.
C'est le cas. En effet, l'inexécution ressort dans ce cas du contrat de commission et d'une obligation personnelle au Commissionnaire, alors que la fin de non-recevoir tient au contrat de transport. La Cour de cassation censure les arrêts qui font jouer l'article L133-3 du code de commerce sans faire la différence entre la garantie du fait des voituriers substitués, et la faute personnelle commise par le Commissionnaire dans son activité propre.
Sur la prescription de l'action de la SAS LOMATER
La SAS COLAS FRANCE fait valoir que la SAS LOMATER a introduit la présente instance sur des fondements juridiques manifestement inapplicables au litige. Au terme de son assignation, elle invoquait les règles de responsabilité extracontractuelle, et celles du contrat de dépôt.
En l'espèce, la SAS LOMATER et la SAS COLAS FRANCE sont (également) liées par un contrat de louage de choses, qui ne correspond ni à la responsabilité délictuelle, ni à un contrat de dépôt.
En cours d'instance et par conclusions communiquées le 25 juin 2024, la société LOMATER modifie le fondement juridique de ses demandes et se fonde sur le contrat de transport. En effet, l'article L. 132-8 du code de commerce dispose que « la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire (…) ».
Or, il est constant que ce changement radical de fondement juridique (responsabilité extracontractuelle / responsabilité contractuelle fondée sur le contrat de transport) constitue des demandes nouvelles.
S'il est vrai que les parties à l'instance sont liées par un contrat de transport, l'article L.133-6 du code de commerce dispose :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an » Ainsi, si la SAS LOMATER semblait vouloir dans un premier invoquer la responsabilité extracontractuelle de la société COLAS, ces fondements sont toutefois aujourd'hui abandonnés. Et la
demande formulée pour la première fois en juin 2024 en responsabilité contractuelle fondée sur le contrat de transport est tardive, puisqu'intervient plus d'un an après le transport réalisé en octobre 2022.
Dans ses conclusions en réplique, la SAS LOMATER prétend que les parties auraient eu suffisamment connaissance du litige pour « comprendre », malgré les errements de la demanderesse, que celle-ci entendait obtenir l'indemnisation du préjudice né de l'endommagement de la marchandise. A nouveau, il ne s'agit pas ici de savoir si les sociétés défenderesses étaient en mesure de « comprendre » l'intention indemnitaire de la société LOMATER, mais de savoir si celle-ci a respecté les règles impératives de procédure.
La procédure est le fondement de l'état de droit, et l'acte introductif d'instance fixe le litige.
L'article 2 du code de procédure civile rappelle ainsi que «
les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis.
» Et l'article 4 du même code, en son alinéa 2, dispose que «
ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.»
Particulièrement sur la problématique de l'irrecevabilité de la demande tirée de l'écoulement de la prescription, la Cour de cassation a rappelé, sur le fondement de l'article 126 alinéa 2 du code de procédure civile que «
le changement de qualité équivaut à un changement de partie
», et qu'une demande en justice ne peut être régularisée après l'écoulement du délai de prescription.
La SAS LOMATER a introduit le litige sur le fondement, d'une part, de la responsabilité extracontractuelle des articles 1240 et suivants du code civil, et d'autre part, du contrat de dépôt régi par les articles 1932 et suivants du code civil. Ce n'est que tardivement et par conclusions en réponse communiquées en juin 2024 que la société LOMATER a invoqué un changement de qualité, se fondant - notamment - sur sa qualité de destinataire au contrat de transport. Ce changement de qualité équivalant à un changement de partie, les demandes formulées sur le fondement du contrat de transport plus d'un an après celui-ci sont irrémédiablement prescrites. Les demandes de la société LOMATER fondées sur le contrat de transport sont donc irrecevables car prescrites.
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal de céans déclarera irrecevables les demandes de la société LOMATER formulées à l'encontre de la société COLAS FRANCE.
La SAS BAUM TP et la SA GENERALI IARD font valoir que l'assignation de la société LOMATER a été signifiée soit sur une absence de fondement soit sur des fondements erronés visant la faute délictuelle ou une qualité de dépositaire inexistante. Désormais, tant au regard de la nullité soulevée par la concluante que de sa nouvelle appréciation, même si erronée, de la situation des parties, la société LOMATER fonde son action sur les articles L.132-2 et suivants du code de commerce et particulièrement de l'article L.132-8 du même code. Il s'agit donc de demandes nouvelles visant à rechercher la responsabilité d'un commissionnaire de transport et celle du transporteur sur le fondement du contrat de transport (article L.132-8 du code des commerce), soit une responsabilité contractuelle.
Or, ces demandes sont prescrites sur le fondement de l'article L.133-6 du code de commerce applicable tant à la responsabilité du commissionnaire de transport que du transporteur. Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu, contre le voiturier, le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. L'assignation initiale visait une responsabilité délictuelle, ce qui est littéralement différent d'une responsabilité contractuelle, et n'a eu aucun effet interruptif vis-à-vis des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et formulées pour la première fois en juin 2024, soit bien après la prescription de toute demande fondée sur le contrat de transport.
Toute demande à ce titre de la part de la société LOMATER est irrémédiablement prescrite, car hors délai.
D'ailleurs, quand bien même le contrat type « location de véhicule industriel avec chauffeur », pourtant inapplicable en l'espèce en l'absence de location, est cité par la société LOMATER comme règle de droit, la prescription d'un an est rappelée en son article 19.
La prescription n'est pas quinquennale mais annale et il n'y a eu aucune interversion de prescription.
En conséquence, l'action de la SAS LOMATER à l'encontre de la SAS BAUM TP, et partant de son assureur GENERALI IARD, sera déclarée irrecevable car prescrite par application de l'article L.133-6 du code de commerce, au titre du transport du 14 octobre 2022.
Vis-à-vis de GENERALI IARD, contrairement à la présentation erronée de la règle de droit, dès lors que l'action de la demanderesse est soit forclose soit prescrite à l'encontre de la société BAUM TP, la société LOMATER perd tout droit d'action directe à l'encontre de l'assureur.
L'assureur peut encore opposer à toute victime supposée les défenses offertes par le contrat de transport que le transporteur pourrait lui opposer, soit les forclusion et prescription des articles L. 133-3 et L. 133-6 du Code de commerce.
L'action directe de LOMATER à l'encontre de la société GENERALI IARD est donc irrecevable.
La SAS LOMATER rétorque que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. La demanderesse n'a jamais changé l'once d'une seule virgule aux termes de sa demande à savoir que son rouleau compacteur a été abimée très sérieusement lors de son transport par la SAS BAUM TP mandatée par la SAS COLAS FRANCE avec qui elle avait contracté et qu'à ce titre elle entendait obtenir l'indemnisation de son préjudice.
La SAS LOMATER fait valoir les dispositions de l'article L 132-4 du code de commerce et des articles 4, 12, 15 53 et 54 du code de procédure civile. Il résulte de l'article 2241 du code de procédure civile que «
la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion».
En aucun cas, les dispositions du code de procédure civile prévoient que la modification du fondement juridique mais non de la demande, alors même que la procédure est déjà engagée et que la prescription est suspendue, présumerait que les fondements initiaux soient abandonnés et qu'une demande nouvelle soit formée. Il est établi que le transporteur n'a pas exécuté son obligation de déplacement puisqu'il a dégradé le matériel de la demanderesse. Ces manquements entraînent une responsabilité contractuelle du transporteur quand bien même celle-ci est soumise à des règles spécifiques. C'est bien en ces termes que la demanderesse entendait engager la responsabilité contractuelle des défenderesses qui n'ont pas rempli leurs obligations contractuelles quand bien même les transports terrestres nationaux sont essentiellement régis par les articles L. 133-1 à L. 133-6 du code de commerce. La SAS LOMATER n'a jamais renoncé à ses demandes et il appartient au tribunal de retenir le fondement juridique adapté à la demande, laquelle a été introduite par assignation signifiée pour la SAS COLAS FRANCE dès le 7 septembre 2023, de sorte que celle-ci a interrompu le délai de prescription quel que soit le fondement juridique retenu puisqu'il s'agit dans tous les cas d'une responsabilité contractuelle.
La SAS LOMATER avait fondé initialement sa demande sur les dispositions des articles 1240 et 1932 du code civil par assignation signifiée le 7 septembre 2023.
Il appartiendra au tribunal de restituer aux faits leur juste qualification juridique
Sur le montant du préjudice
La SAS LOMATER fait valoir le rapport d'expertise qui fixe à 52.109,29 € HT le montant nécessaire à la remise en état du compacteur.
La SAS COLAS FRANCE ne conteste pas ce montant.
La SAS BAUM TP et la SA GENERALI IARD rétorque que le devis de réparation des avaries n'a pas été établi au contradictoire des parties. L'engin de chantier n'est pas neuf et a été utilisé par la SAS LOMATER et ses clients pour des chantiers depuis plusieurs années, ce qui induit une vétusté.
En tout état de cause, si le tribunal de commerce retenait un principe de responsabilité tant à l'encontre de la SAS COLAS FRANCE que des SAS BAUM TP et GENERALI IARD, il ne pourra que limiter la condamnation dans les termes du contrat-type précité.
L'article 22 du contrat-type organise l'indemnisation due aux intérêts-cargaison en cas d'avarie, et précise
que pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas cidessus. La déclaration de valeur doit être
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