T. com. 9201, 23 juin 2026, n° 2026F00087
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 juin 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBPFA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par SCP HADENGUE ET ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL OPTIQUE ENERGIE [Adresse 4]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 juin 2026,
Faits
La SARL Optique Energie (ci-après « Optique Energie ») exerce une activité d'installation et réparation de fibres optiques dans tous les locaux et sur la voie publique.
Dans le cadre de son activité, Optique Energie ouvre le 13 décembre 2019 un compte professionnel auprès de la Banque Populaire VAL DE France (ci-après « Banque Populaire »), puis un second compte le 28 décembre 2021.
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2020, Banque Populaire consent à Optique Energie un prêt avec garantie de l'Etat (PGE) n°08798238 d'un montant de 75 000 euros au taux de 0,25% l'an, pour une durée de 12 mois remboursable à l'issue de ce délai sur une période additionnelle de 1 à 5 ans selon l'option choisie par l'emprunteur à l'issue de la période initiale de 12 mois.
Le 10 juillet 2021, Optique Energie opte pour une durée d'amortissement de 5 ans à compter de la 2ème année, entraînant une augmentation du taux d'intérêt, désormais de 0,73% l'an.
A compter du mois de février 2022, les échéances du prêt ne sont pas réglées.
Par courrier du 22 mars 2022, Banque Populaire informe Optique Energie de la position débitrice du compte n°31621986723.
Par courrier recommandé du 25 avril 2022, Banque Populaire informe Optique Energie qu'elle se prévaut de l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues au titre du prêt, et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler les sommes suivantes :
130,21 euros au titre du solde débiteur du compte n°31621604045,
4 664,30 euros au titre du solde débiteur outre intérêts du compte n°31621986723,
75 655,75 euros au titre du PGE dont intérêts,
Soit un total de 80 450,26 euros selon décompte du 25 avril 2022.
Aucun règlement, ni proposition d'échéancier ne parvient à Banque Populaire.
Le 4 mai 2023, un commissaire de justice tente de signifier une sommation interpellative à Optique Energie mais celui-ci constate qu'une autre société se trouve à l'adresse d'Optique Energie.
Procédure
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Banque Populaire assigne Optique Energie devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1224 et 1229 et suivants du code civil,
A titre principal,
CONDAMNER Optique Energie à payer Banque Populaire au titre du PGE n°08798238 les sommes de
* 75 531,29 euros en principal ;
* 10 297,68 euros au titre des intérêts selon décompte du 3 décembre 2025 ;
Outre les intérêts au taux contractuel de 3,73% sur le principal à compter du 3 décembre 2025 et jusqu'au parfait règlement ;
Condamner Optique Energie à payer à Banque Populaire les sommes de
* 3 284,92 euros en principal ;
* 382,16 euros au titre des intérêts selon décompte du 3 décembre 2025 ;
Outre les intérêts au taux légal sur le principal à compter du 3 décembre 2025 et jusqu'au parfait règlement ;
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de PGE n°08798238 ;
Condamner Optique Energie à payer à Banque Populaire au titre du PGE n°08798238 les sommes de
* 75 531,29 euros en principal ;
* 10 297,68 euros au titre des intérêts selon décompte du 3 décembre 2025
Outre les intérêts au taux contractuel de 3,73% sur le principal à compter du 3 décembre 2025 et jusqu'au parfait règlement ;
Prononcer la résiliation judiciaire de la Convention de compte n°31621986723 ;
Condamner Optique Energie à payer Banque Populaire la somme de 3 284,92 euros en principal ;
Outre les intérêts au taux légal sur le principal à compter du 25 mai 2022 et jusqu'au parfait règlement ;
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Optique Energie à payer à Banque Populaire la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Optique Energie laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 avril 2026, après avoir entendu Banque Populaire qui a réitéré les demandes de son acte introductif d'instance, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 23 juin 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à l'acte introductif d'instance de Banque Populaire.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.
Sur l'absence de comparution et de conclusions de Optique Energie et la recevabilité de la demande.
L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
L'article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice mandaté en date du 30 décembre 2025 relate les recherches effectuées pour remettre l'assignation à Optique Energie à la dernière adresse connue par le requérant, soit au [Adresse 5]. Le commissaire de justice indique que :
« Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte ;
Sur place, je constate que le nom de la SARL Optique Energie ne figure pas sur les boites aux lettres ;
Un voisin me déclare qu'elle est partie depuis deux ans ;
Après recherches il s'avère que la société est radiée depuis le 29 juin 2023 par le greffe du registre de commerce des sociétés de Nanterre pour cessation d'activités le 29 mars 2023 ;
Mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés via les services www.société.com, www.pappers.fr ainsi que les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Viadeo à l'aide des services internet ne m'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social ;
En ayant référé à mon correspondant ; celui-ci m'a indiqué que l'adresse qui m'a été communiquée est la dernière adresse connue de lui-même et qu'il ne dispose pas d'autres éléments permettant de me communiquer une nouvelle adresse. »
Le commissaire de justice a donc converti l'acte en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et procédé aux diligences prévues à cet article.
L'article 14 du code de procédure civile dispose : «
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée».
L'article 472 du code de procédure civile dispose : «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d'office, notamment, la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant afin de s'assurer qu'il a été formellement appelé à l'instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
Enfin, le tribunal note que la radiation d'office du registre du commerce des sociétés n'éteint ni la personnalité morale, ni les fonctions de gérant d'une société.
En conséquence, le tribunal dira régulière la procédure et recevable l'assignation.
Sur la demande principale,
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».
L'article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
A l'appui de ses demandes Banque Populaire verse aux débats :
Page : 5 Affaire : 2026F00087
Kbis SARL Optique Energie
Convention de compte n°31621604045
Convention de compte n°31621986723
Contrat de prêt du 17/09/2020
Option du 10/07/2021
Tableau d'amortissement
Courrier du 03/05/2023
Mise en demeure du 25/04/2022
Courrier Commissaire de Justice
Décompte prêt PGE en date du 03/12/2025
Décompte solde débiteur en date du 03/12/2025
Sur la résiliation du contrat de PGE N°087982328 et de la convention de compte N°31621986723
Le tribunal constate que Banque Populaire a, le 22 mars 2022, notifié Optique Energie de son défaut de paiement des échéances du prêt et de la position débitrice de son compte bancaire et par mise en demeure par LRAR le 25 avril 2022 a demandé à Optique Energie de régulariser sa situation.
Optique Energie n'a pas répondu à ces notifications, a quitté l'adresse de sa domiciliation sociale et n'a depuis donné aucun signe d'activité ni d'existence.
Le tribunal dira donc que les circonstances de l'affaire depuis 2022 sont constitutives d'une inexécution grave par Optique Energie de ses obligations contractuelles et que la demande de Banque Populaire de prononcer la résiliation du contrat de prêt et de la convention de compte est justifiée.
Par conséquent, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat de PGE N°087982328 et de la convention de compte N°31621986723.
Sur les montants impayés,
Sur le contrat de PGE N°087982328
Banque Populaire expose que Optique Energie a cessé ses remboursements du prêt PGE à partir de février 2022 et que la somme restant dû au principal est de 75 531,29 euros sur la base du contrat de prêt signé par Optique Energie et du tableau d'amortissement produit.
Le tribunal relève que les différents documents versés au débat par Banque Populaire et dument signés par Optique Energie justifie d'une créance certaine, liquide et exigible de 75 531,29 euros.
Banque Populaire réclame en outre l'octroi d'intérêts de retard contractuels prévus dans les conditions générales du contrat de prêt, soit le taux d'intérêt du prêt majoré de trois points. Le contrat de prêt le prévoit et Optique Energie a opté, dans le cadre de ce contrat, pour une durée d'amortissement de 5 ans à compter de la 2ème année, entraînant une augmentation du taux d'intérêt à 0,73% l'an.
Par conséquent le tribunal condamnera Optique Energie à payer à Banque Populaire la somme au principal de 75 531,29 euros avec intérêts de retard de 3,73% à compter de la date de mise en demeure du 25 avril 2022.
Page : 6 Affaire : 2026F00087
Banque Populaire demande la capitalisation des intérêts, cette demande est de droit, elle sera accordée.
Sur la convention de compte N°31621986723
Banque Populaire expose que Optique Energie est débitrice de la position de son compte N°31621986723 d'un montant au principal de 3 284,92 euros.
Le tribunal constate que les différents documents versés au débat par Banque Populaire et signés par Optique Energie justifie d'une créance certaine, liquide et exigible de 3 284,92 euros.
Banque Populaire réclame en outre l'octroi d'intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 soit un mois après la date de mise en demeure. Le tribunal fera droit à cette demande.
Par conséquent, le tribunal condamnera Optique Energie à payer à Banque Populaire la somme de 3 284,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022.
Banque Populaire demande la capitalisation des intérêts, cette demande est de droit, elle sera accordée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Banque Populaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera Optique Energie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, et condamnera Optique Energie à supporter les dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de PGE N°087982328 et de la convention de compte N°31621986723 ;
Condamne la SAS Optique Energie à payer à la société Banque Populaire VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire, la somme de 75 531,29 euros au titre du contrat de PGE N°087982328 avec intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 25 avril 2022 ;
Condamne la SAS Optique Energie à payer à la société Banque Populaire VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire, la somme de 3 284,92 euros au titre de la convention de compte N°31621986723 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS Optique Energie à payer à la Banque Populaire VAL DE FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;
Condamne la SAS Optique Energie aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [N] [M] et M. [D] [E], (M. [E] [D] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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