Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 20 août 2026, n° 2026R00238


Vérifier : T. com. 9201, 20 août 2026, n° 2026R00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
2026R00238
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-29
Id
6a930293195da062e063823b

Texte de la décision

18,585 caractères

RG n° : 2026R00238 Page 1 sur 8

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 20 août 2026

RG n° : 2026R00238

DEMANDEUR

SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL MOREAU GUILLOU SIMON - Me Laurent SIMON [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

SARL [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me Gary ATTAL [Adresse 4] et par Me Emmanuel RUBI [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 23 juillet 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

RAPPEL DES FAITS

La SASU De Laage Landen Leasing (ci-après [E]), domiciliée à [Localité 4], exerce une activité de location et crédit-bail.

La SARL [U], domiciliée à [Localité 5], exerce une activité de travaux de terrassements.

[T] [W] a conclu apprès de [E] deux contrats de crédit-bail :

un contrat n° 86850373412 en date du 3 janvier 2024, portant sur une pelle sur chenilles EC180 Volvo et ses accessoires, pour une durée de 84 mois prévoyant un loyer de 10 000 € et 83 loyers de 3 385,50 €, avec une valeur résiduelle de 2 336,40 €;

un contrat n° 86850228479 en date du 10 janvier 2023, portant sur une pelle sur pneus type Volvo EW60E, pour une durée de 84 mois prévoyant un loyer de 5 500 € et 83 loyers de 1 543 €, avec une valeur résiduelle de 1 100 €.

RG n° : 2026R00238 Page

2

sur

8

Sur le contrat n° 86850373412, [E], qui rapporte des impayés de loyer, a mis en demeure [T] [W] par LRAR du 26 novembre 2025, puis notifié par LRAR du 12 décembre 2025 la résiliation du contrat, réclamant le paiement de la somme de 247 389,22 € outre intérêts.

Le contrat n° 86850228479 a été résilié suite à un sinistre total le 20 avril 2025. DR [W] a déclaré le sinistre à son assureur SMABTP, qui par courrier du 11 juillet 2025, a notifié son refus de prise en charge du sinistre.

[E] a alors émis pour ce second contrat une facture de 90 623 € en date du 19 août 2025.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 remis à l'étude,

[E] fait assigner en référé [T] [W] devant ce tribunal
* [E], par dernières conclusions

régularisées à l'audience du 23 juillet 2026, nous demande de :

Vu les articles 1103 et 1231- 5 du code civil,

vu les articles 696, 700 et 873 du code de procédure civile,

Prononcer la recevabilité des demandes de [E] ;

Débouter [U] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;

Par conséquent,

Condamner [T] [W] à payer à [E] la somme provisionnelle de 117 389,22 € augmentée des intérêts aux taux contractuel de 1% par mois à compter du 12 décembre 2025 au titre du contrat numéro 86850373412 ;

Condamner [U] à payer à [E] la somme provisionnelle de 86 901,04 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir au titre du contrat numéro 86850228479 ;

Condamner [T] [W] à payer à [E] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [T] [W] aux entiers dépens

[U], par dernières conclusions

déposées à l'audience du 23 juillet 2026, nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1231-5 et 1353 du code civil,

Donner acte à [T] [W] de ce qu'elle a d'ores et déjà restitué la pelle Volvo EC180E et ses accessoires, objet du crédit-bail n° 86850373412, à [E] ;

Débouter [E] de toutes les demandes indemnitaires qu'elle formule à l'encontre de DR [W] ;

Condamner [E] à verser à [T] [W] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [E] aux entiers dépens de la présente instance.

A l'issue de notre audience à laquelle les parties sont présentes ou représentées, et après clôture des débats, l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 20 août 2026, ce dont les parties sont avisées.

RG n° : 2026R00238 Page

3

sur

8

SUR QUOI

Sur le contrat n° 86850228479 :

[E] expose que :

sa demande est conforme aux stipulations du contrat ;

DR [W] ne fait valoir en défense que l'existence d'une instance pendante devant une autre juridiction, ce qui n'est pas de nature à écarter le bienfondé de sa demande.

DR [W] expose que :

la somme réclamée se heurte à une contestation sérieuse du fait de l'existence d'un litige pendant devant le tribunal judiciaire de Nantes, enrôlé sous le RG n° 26/01099, opposant [T] [W] à son assureur la SMABTP, pour la pelle VOLVO EW160E ;

[E] objecte que cette instance a un objet différent ; cependant, cette autre affaire sera appelée à l'audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 29 septembre 2026, et [T] [W] n'a pas déposé ses conclusions ;

en tout état de cause, les deux procédures sont intimement liées : en l'absence de sinistre subi par [T] [W], cette dernière aurait poursuivi le bon règlement de ses loyers ; [E] ne saurait justifier d'aucun impayé de loyer avant la survenance du sinistre le 29 mars 2025.

Sur ce, nous motivons ainsi notre décision :

L'article 872 du code de procédure civile dispose que «

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

L'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article 9.4.2 du contrat de crédit-bail (sinistre total) stipule que : « En cas de sinistre total du matériel ou de vol, le contrat sera résilié le plein droit au jour de survenance du sinistre et le locataire versera au bailleur, sur présentation de factures, une indemnité égale à l'encours financier défini à l'article 9.4.2 ci-dessus, calculée à la date du sinistre majorée de 10% […] »

L'article 9.4.2 du contrat de crédit-bail (définition du sinistre) stipule que : « Le matériel est considéré comme ayant subi un sinistre partiel lorsqu'au jour du sinistre, le montant des frais de réparation nécessaires ou de remplacement par du matériel de même rendement est inférieur à la plus faible à la plus faible des valeurs suivantes :

valeur marché ou à défaut valeur de remplacement,

encours financier du bailleur au titre du matériel, c'est à dire le montant actualisé des loyers restant à échoir, majoré du montant de l'option d'achat mentionnée aux conditions particulières […]

Tout autre sinistre est un sinistre total. »

Le sinistre total du 20 avril 2025 n'est pas contesté.

Comme le souligne [E], DR [W] ne fait valoir comme unique moyen de défense que l'existence d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes, pour laquelle [T] [W] verse aux débats l'assignation que SMABTP a fait délivrer à [T] [W] le 9 janvier 2026.

Il ressort du dispositif de cette assignation que l'objet de cette autre instance concerne le paiement de primes impayées et d'une franchise qui concerne un sinistre survenu le 12 août 2024. L'objet du litige est donc distinct de celui de celui de la présente instance.

DR [W] fait valoir qu'elle a l'intention de déposer des conclusions pour la prochaine audience du tribunal judiciaire de Nantes à laquelle cette affaire sera appelée, dans lesquelles elle réclamera à SMABTP la prise en charge du sinistre que cette dernière lui a refusée.

Nous observons cependant que :

à la date où nous statuons, les instances conservent un objet distinct ;

quand bien même le tribunal judiciaire de Nantes serait in fine amené à statuer sur la prise en charge du sinistre, il s'agirait alors de statuer sur la prise en charge par SMABTP des sommes dues à [E] au titre du présent litige sur le contrat, qui résulteront de notre décision sur ce point.

Nous dirons que le moyen de DR [W] ne constitue pas une contestation sérieuse au sens de l'article 872 du code de procédure civile.

Sur le quantum de la demande :

[E] verse aux débats une facture de 90 623 € en date du 19 août 2025, correspondant selon ses dernières conclusions à aux loyers restant dus à la date du sinistre (58 loyers x 1 543,50 € HT), majorés de la valeur résiduelle du matériel (1 100 €).

Ces éléments sont conformes aux stipulations du contrat. DR [W] ne les conteste pas.

En conséquence, nous condamnerons [T] [W]

à verser à [E] la somme provisionnelle de 90 623 € à [E], augmentée des intérêts au taux égal à compter de l'ordonnance à intervenir au titre du contrat numéro 86850228479.

Sur le contrat n° 86850373412

[E] expose que :

ne constitue pas une clause pénale la clause imposant de procéder au paiement des loyers échus en cas de résiliation anticipée du contrat ;

si la pénalité pour une exécution dans un contrat constitue une clause pénale, celle prévoyant le versement d'une indemnité équivalente aux loyers à échoir dépend de l'appréciation des faits de l'espèce ;

au cas présent, [E] a dû procéder par voie d'assignation pour obtenir restitution du matériel, la société [U] n'ayant pas procédé spontanément cette restitution ;

[E] a subi un préjudice qu'il convient de réparer conformément aux dispositions contractuelles, la demande ayant été réduite de 130 000 € par rapport à celle formée initialement dans l'assignation, suite au refinancement du matériel par [E].

DR [W] expose que :

le montant de la demande provisionnelle de [E], en ce qu'il est manifestement excessif, se heurte à une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut pas trancher ;

selon la jurisprudence, le caractère excessif d'une clause pénale venant sanctionner la résiliation anticipée d'un crédit-bail s'apprécie in concreto ; dès lors qu'une telle clause est susceptible de modération par le juge du fond, son application échappe à la compétence du juge des référés ;

en l'espèce, la clause 10.3 dont se prévaut [E] est incontestablement une clause pénale, et la somme demandée manifestement excessive : [T] [W] reste devoir en effet à [E], au 30 avril 2026, tous contrats confondus, la somme de 62 501,96 €.

en outre, DR [W] a été prélevée des loyers pour la pelle EC180E tout au long de l'année 2025.

Sur ce, nous motivons ainsi notre décision :

l'article 10.1 du contrat de crédit-bail (résiliation à l'initiative du bailleur) stipule que : « En cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, ou en cas d'inexécution même partielle par le locataire d'une seule de ses obligations du Contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 jours calendaires après la première présentation au locataire d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d'exécuter postérieures à celles-ci ainsi que le paiement ou l'exécution totale ou partielle des obligations. »

L'article 10.3 du contrat de crédit-bail (Paiements dus à la suite de la résiliation) invoqué par [E] stipule que : « Outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au [Localité 6] dans les conditions définies à l'article 13 ci-après, la résiliation du Contrat entraîne pour le Locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable,

les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires,

une indemnité de résiliation égale :

à la somme hors taxes des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat, majorée du montant hors taxes de l'option d'achat mentionné aux conditions particulières

augmenter d'une pénalité pour une exécution du contrat égal à 10% du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un maximum de 250 € HT. »

Sur la résiliation du contrat :

[E] a notifié la résiliation du contrat par courrier du 12 décembre 2025, après avoir mis en demeure [T] [W] par courrier du 26 novembre 2025 de régulariser sa situation, notamment au vu d'impayés des échéances de loyers des 11 juin 2025, 10 octobre 2025, 11 novembre 2025 et 11 décembre 2025. DR [W] indique dans ses écritures que [E] a continué de prélever les loyers durant toute cette période, et produit à cet effet un extrait de son grand livre. Mais comme le fait observer [E] à l'audience du 23 juillet 2026, le grand livre fait précisément ressortir que des montants ont été réintégrées au crédit de DR [W], confirmant que les prélèvements ont été rejetés ou annulés, ce qui confirme que les échéances sont restées impayées, ce que [T] [W], à l'audience du 23 juillet 2026, ne conteste pas.

RG n° : 2026R00238 Page 6 sur 8

C'est donc à bon droit et conformément aux stipulations contractuelles, que [E] a notifié à [T] [W] la résiliation du contrat.

Sur le quantum de la demande :

Le montant réclamé par [E], au vu du décompte de créance joint à son courrier de résiliation, corrigé du montant de 130 000 € retiré de la demande initiale, s'élève à 117 389,22 € et se compose de :

19 184,24 € au titre de quatre mensualités impayées,

160,00 € au titre des frais de recouvrement,

2 265,58 € au titre des intérêts de retard,

203 130,00 € au titre des 60 loyers mensuels restant dus,

20 313,00 € au titre de l'indemnité pour inexécution (10% des loyers restant),

2 336,40 € au titre de la valeur résiduelle du matériel,

130 000,00 € de déduction du fait du refinancement de l'équipement.

Les échéances impayées (19 184,24 €), et les intérêts à la date de la créance, comme il a été dit plus haut, ne font pas l'objet d'une contestation sérieuse.

Les intérêts réclamés (1 265,58 €) sont conformes aux stipulations de l'article 7.5 (retards de paiement) du contrat.

Les frais de recouvrement de 160 € réclamés par [E] ne sont pas prévus contractuellement, et, en l'absence d'établissement de facture pour les échéances mensuelles prélevées sur échéancier, ne peuvent justifier l'octroi de frais de recouvrement prévus par l'article D. 441-5 du code de commerce.

L'article 1231-5 du code civil dispose que «

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Les autres éléments de la créance réclamée par [E] (loyers restant dus, indemnité pour inexécution et valeur résiduelle), qui représentent la somme de 95 779,40 €, correspondent aux stipulations du contrat.

Nous relevons néanmoins que ces éléments constituent un ensemble de dispositions visant à contraindre le locataire à l'exécution du contrat jusqu'à son terme, et constituent à ce titre à une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil.

Ainsi, peu important que cette clause pénale résulte des termes clairs et précis d'un contrat qui s'impose aux parties, le juge des référés ne peut entrer en voie de condamnation provisionnelle qu'à la condition que l'obligation de paiement ne soit pas sérieusement contestable.

RG n° : 2026R00238 Page 7 sur 8

En l'espèce, le montant de la clause pénale est contesté par DR [W]. Il est susceptible de modération par le juge du fond. Il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer sur le montant de celle-ci.

En conséquence,

nous dirons donc que le montant accordé à DR [W] sera limité à 21 449,82 € (19 184,24
* 2 265,58 ) outre intérêts au taux contractuel au titre des échéances impayés, et condamnerons [T] [W] à payer à titre de provision cette somme à [E] ;

nous constaterons l'existence d'une contestation sérieuse et dirons n'y avoir lieu à référé sur le reste de la créance alléguée.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire valoir ses droits, [E] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitables de laisser à sa charge.

En conséquence, nous condamnerons

DR [W] à payer à [E] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouterons pour le surplus de la demande.

Nous mettrons les dépens à la charge de [T] [W].

PAR CES MOTIFS,

Nous président,

Condamnons la SARL [U] à verser à la SASU De Lage Landen Leasing la somme provisionnelle de 90 623 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, au titre du contrat n° 86850228479 ;

Condamnons la SARL [U] à verser à titre de provision à la SASU De Lage Landen Leasing la somme de 21 449,24 € au titre des échéances impayées du contrat n° 86850373412 outre intérêts au taux de 1% à compter du 12 décembre 2025 ;

Constatons l'existence d'une contestation sérieuse et dirons n'y avoir lieu à référé sur le reste de la créance au titre du contrat n° 86850373412 ;

Condamnons la SARL [U] à payer à la SASU De Lage Landen Leasing la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

mettrons les dépens à la charge de la SARL [U]

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

RG n° : 2026R00238 Page

8

sur

8

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.