T. com. 9201, 15 mai 2026, n° 2026R00243
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 15 mai 2026
RG n° : 2026R00243
DEMANDEURS
SAS ADN [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS ALASKA [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS [T] [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS CORNICHE [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS FSRE [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS HENRI MARTIN MANAGEMENT [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS ICE [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS MADAME [Y] [N] [Adresse 1]
comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS MER [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS MONSIEUR [Q] [N] [Adresse 1]
comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS NORD [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS OCEAN [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS ORANGERIE (ex SAS [Adresse 4]) [Adresse 1]
comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SCI PARC [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS SIE [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS MONSIEUR [H] [N] (MAB) [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS DOPA INC. [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
SAS UYP INC. [Adresse 1] comparant par Me Matthieu MRAIZIKA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU [U] CONSULTING [Adresse 1] comparant par Me Immad-Eddine HAOUAS [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 9 avril 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Les SAS AND, SAS ALASKA, SAS [T], SAS [Adresse 6], SAS FSRE, SAS HENRI MARTIN MANAGEMENT, SAS ICE, SAS MADAME [Y] [N], SAS MER, SAS MONSIEUR [Q] [N], SAS NORD, SAS OCEAN, SAS ORANGERIE (EX-sas [Adresse 4]), SCI PARC, SAS SIE, SAS MONSIEUR [H] [P] (MAB), SDE DOPA INC et la SDE UYP INC, ayant pour activité les opérations immobilières, ci-après ensemble le « Groupe Adothia Capital », confient à compter de novembre 2022 à la EURL [U] CONSULTING, ayant pour activité l'expertise comptable, des prestations de gestion comptable, fiscale et administrative.
Les SAS ADN et HENRI MARTIN MANAGEMENT assurent la direction et la coordination du Groupe Adothia Capital.
Au cours de l'année 2025, les relations contractuelles sont rompues.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, remis à personne, ADN fait sommation à [U] Consulting de lui restituer les archives.
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Par courriel du 11 novembre 2025, [U] Consulting répond au Groupe Adothia Capital que des sommes lui restent dues et que l'intégralité des travaux lui appartiennent et ne sont pas transférable.
Le 19 novembre 2025, le Groupe Adothia Capital réitère auprès d'[U] Consulting sa demande de restitution des archives, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, délivré à personne, le Groupe Adothia Capital assigne [U] Consulting nous demandant au principal de condamner cette dernière à remettre l'ensemble des documents détenus.
A notre audience du 12 mars 2026, le Groupe Adothia Capital dépose des conclusions en demande n°1, nous demandant de :
Vu les articles 700 et 835 (sic) du code de procédure civile, Vu l'article L. 131-1 du code de procédure civile,
Juger le Groupe Adothia Capital recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit,
Condamner [U] Consulting à remettre au Groupe Adothia Capital :
L'ensemble des documents et archives comptables notamment les journaux, grands livres, balances, fichiers des écritures comptables (FEC), pièces justificatives, comptes annuels et tout autre document de même nature détenus par [U] Consulting pour le compte du Groupe Adothia Capital notamment celle (sic) visé au paragraphe 4 de la présente mise en demeure (sic) ;
L'ensemble des documents administratifs et de domiciliation, y compris les courriers reçus, registres, registres, procurations, mandants et contrats de domiciliation, ainsi que tout document transmis au cabinet au cours des derniers mois, notamment ceux reçus par voie de commissaire de justice ;
Ces documents devront être restitués dans leur intégralité, sous format papier et/ou numérique, par tout moyen garantissant la traçabilité de la remise (remise en main propre contre reçu, envoi recommandé ou transfert électronique sécurisé);
Assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de sept jours suivant la signification de la décision à intervenir, et pendant un délai de deux mois ;
Condamner Coexpau (sic) à payer à Groupe Ona (sic) la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°1 déposées à notre audience du 12 mars 2026, [U] Consulting nous demande de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour connaitre de l'action en référé introduite par les demanderesses au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
Renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir ;
A défaut,
* Constater l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par [U] Consulting ; Dès lors,
* Rejeter l'ensemble des demandes des demanderesses ;
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En tout état de cause,
Condamner chacune des sociétés demanderesses à verser à [U] Consulting la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés demanderesses aux entiers dépens.
A notre audience du 9 avril 2026, [U] nous demande de rejeter la pièce n°3 transmise à 12h45 ; Le Groupe Adothia s'y oppose.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l'incompétence Sur la recevabilité
L'exception d'incompétence a été soulevée par [U] Consulting avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon [U] Consulting, demandeur à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, nous déclarerons l'exception d'incompétence recevable.
Sur le mérite
[U] Consulting expose que :
L'article 12 des conditions générales, visées dans l'annexe 2 de la lettre de mission donne compétence au TAE de [Localité 2] ;
Les SAS ADN, SA ALASKA, SAS [T], SAS FSRE, SAS HENRI MARTIN MANAGEMENT, SAS MADAME [Y] [N], SAS NORD (anciennement QUAI BRANLY), SAS ORLEANS et SAS SIE (anciennement FONCIERE BYBLOS) ont signé les conditions générales ;
Les autres sociétés sont sans relation d'affaires avec [U] Consulting, ce qui ne peut avoir pour effet pour ce tribunal d'avoir à connaitre de ce litige ;
Le président se déclarera incompétent au profit du TAE de [Localité 2].
Le Groupe Adothia Capital répond que :
Le juge des référés n'est pas tenu par la clause attributive de juridiction, qui ne lie que le juge du fond ;
Toutes les sociétés ne sont pas tenues par une clause de compétence ;
L'affaire doit être jugée devant le Président de ce tribunal.
SUR QUOI,
Il a été jugé qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
Il a été jugé que si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d'instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond, il n'est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée.
Nous relevons que toutes les sociétés en demande ont leur siège social dans les Hauts de Seine, soit dans le ressort de ce tribunal, lieu de l'exécution de la mesure demandée.
En conséquence, nous dirons qu'[U] Consulting est recevable, mais mal fondée en sa demande d'incompétence.
Sur le rejet de la pèce n°3 transmise à 12h45
[U] Consulting demande le rejet de la pièce n°3 transmise à 12h45 le jour de notre audience par le Groupe Adothia Capital ; Ce dernièr conteste.
Nous relevons d'une part que cette pièce de quatre pages concerne un échange de courriels du 24 juillet 2024 entre [U] Consulting et la SAS UYP sur la mise à jour de son Kbis et, d'autre part, que les plaidoiries de cette affaire se sont déroulées vers 16h.
Il ressort de ce qui précède qu'[U] Consulting a bénéficié d'un délai de trois heures environ pour prendre connaissance de cette pièce qui ne conduit pas [U] Consulting, à l'audience, à nous demander un temps de recherche documentaire spécifique pour y répondre.
Ainsi, [U] Consulting a bénéficié d'un temps suffisant pour assurer sa défense dans le respect du contradictoire.
En conséquence, nous débouterons [U] Consulting de sa demande de rejet de la pièce n°3 versée aux débats.
Sur la mesure
Le Groupe Adothia Capital expose que :
La pièce n°2 versée aux débats démontre expressément l'existence d'une activité de domiciliation et de gestion administrative exercée par [U] Consulting auprès des sociétés SAS MER et SAS OCEAN ;
Toutes les sociétés du Groupe Adothia Capital sont toutes domiciliées à l'adresse d'[U] Consulting à [Localité 1] ;
Les lettres de missions établissent bien la fonction de domiciliation :
En refusant de restituer les documents, [U] Consulting fait obstacle au bon fonctionnement du Groupe Adothia Capital privé de ses documents comptables et administratifs et l'expose à de graves répercussions ;
Une telle situation caractérise un trouble manifestement illicite ;
Le Président devra contraindre [U] Consulting à mettre un terme à la rétention illicite des documents ;
[U] Consulting sera condamnée à remettre les documents sous astreinte.
[U] Consulting répond que :
Le Groupe Adothia ne justifie d'aucune communication d'[U] consulting des documents et archives comptables dont il réclame la restitution ;
[U] Consulting n'a pas d'activité de domiciliation d'entreprise ou de gestion administrative et ne réceptionne aucun courrier appartenant à ses clients ; [U] Consulting conteste être tenue de restituer un quelconque aux sociétés demanderesses ;
Les demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
SUR QUOI,
L'article 873 du code de procédure dispose que : «
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.».
Nous devons vérifier l'existence d'un trouble manifestement illicite, appelé également voie de fait, consistant en une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
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Dès lors qu'il constate l'existence du trouble manifestement illicite, le juge des référés est tenu de prendre les mesures pour y mettre fin.
Sur les prestations d'[U] Consulting
Le groupe Adothia Capital verse aux débats, pour chaque société, un extrait du site internet Pappers qui indique qu'elles sont présidées par l'une des SAS ADN, ICE, HENRI MARTIN MANAGEMENT, NORD, OCEAN ou M. [Q] [N], elles-mêmes présidées par ADN ou M. [Q] [N].
Dans tous les cas M. [Q] [N] est le dirigeant de droit de chacune des sociétés du Groupe Adothia Capital.
Dans l'acte d'assignation, le commissaire de justice indique que chaque société demanderesse est domiciliée [Adresse 7] à [Localité 3] (92) ce qui correspond à l'exacte adresse d'[U] Consulting retenue dans l'acte.
Le groupe Adothia Capital verse aux débats des courriels échangés en avril 2025 entre [U] Consulting et M. [N] concernant des mises à jour des Kbis des SAS ADN, DOPA, FSRE, MER, OCEAN, HENRI MARTIN MANAGEMANT, NORD et ICE ; Le 31 mars 2025, [U] Consulting retourne le contrat de domiciliation de DOPA ; Enfin, la pièce n°3 versée aux débats à 12h45 concerne la mise à jour du Kbis de la SAS UYP.
[U] Consulting verse aux débats quatre lettres de mission du 28 octobre 2022 signées par M. [Q] [N] pour le compte des SAS ADN, HENRI MARTIN MANAGEMENT, MONSIEUR [Q] [N] et NORD représentant leurs entreprises ; Les missions d'assistance confiées sont la tenue de la comptabilité, l'établissements des comptes annuels et le suivi fiscal.
Il ressort de ce qui précède qu'[U] Consulting effectue pour le compte du Groupe Adothia Capital une prestation de domiciliation et pour certaines sociétés dudit Groupe des missions d'assistance comptable et fiscale.
Sur les obligations d'[U] Consulting
Dans le cadre d'une domiciliation, [U] Consulting est susceptible de recevoir du courrier postal ou dématérialisé adressé aux sociétés du Groupe Adothia Capital.
Au titre de la mission comptable et fiscale [U] Consulting tient la comptabilité, établi la déclaration de TVA, des résultats et des comptes annuels. La mission est exécutée contre rémunération.
Les conditions générales stipulent à l'article 4 : « A l'achèvement de sa mission, le cabinet Ofinthec Consulting restitue les documents que lui a confiés le client pour l'exécution de sa mission. ».
Sur le trouble manifestement illicite
Dans son courriel du 11 novembre 2025, [U] Consulting indique au groupe Adothia Capital : « Dans un premier, il serait important que vous procéder aux règlements des sommes dues à [U] CONSULTING. L'intégralité des travaux appartiennent à ce jour au cabinet et ne sont donc pas transférables. (…) ».
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Mais le Groupe Adothia Capital ne verse aux débats aucun relevé comptable faisant apparaître les sommes payées à [U] Consulting au titre de ses missions comptables et fiscales des années 2021 et suivantes.
Ainsi, le Groupe Adothia Capital ne prouve pas l'existence d'un trouble manifestement illicite pour non-restitution de documents au titre de l'exécution des missions comptables et fiscales réalisées par [U] Consulting.
Dans son courriel du 19 novembre 2025, [U] Consulting indique au groupe Adothia Capital : «
Nous ne disposons d'aucune archive et n'avons strictement rien à vous transmettre.».
Mais [U] Consulting ne verse aux débats aucune pièce justifiant qu'elle aurait rempli son obligation contractuelle de restitution des documents confiés, notamment ceux reçus au titre de sa prestation de domiciliation, comme des bordereaux de remises, se contentant de soutenir à l'existence de contestations sérieuses sans effet en application de l'article 873 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le Groupe Adothia justifie d'un trouble manifestement illicite au titre de l'affirmation d'[U] Consulting de n'avoir rien à restituer.
En conséquence,
Nous ordonnerons à [U] Consulting à restituer tous les documents reçus, y compris par voie postale ou dématérialisée, de ou à destination du Groupe Adothia Capital, déboutant du surplus de la demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le Groupe Adothia Capital a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, malgré l'erreur matérielle de la formulation de la demande.
En conséquence, nous condamnerons [U] Consulting à payer à l'ensemble du Groupe Adothia Capital la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile, nous devons statuer sur les dépens.
L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens à [U] Consulting.
En conséquence, nous condamnerons [U] Consulting aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président,
* Disons la EURL [U] CONSULTING recevable, mais mal fondée en sa demande d'incompétence ;
Déboutons la EURL [U] CONSULTING de sa demande de rejet de la pièce n°3 versée aux débats ;
Ordonnons à la EURL [U] CONSULTING à restituer tous les documents reçus, y compris par voie postale ou dématérialisée, de ou à destination de chacune des SAS AND, SAS ALASKA, SAS [T], SAS [Adresse 6], SAS FSRE, SAS HENRI MARTIN MANAGEMENT, SAS ICE, SAS MADAME [Y] [N], SAS MER, SAS MONSIEUR [Q] [N], SAS NORD, SAS OCEAN, SAS ORANGERIE ([Adresse 8]), SCI PARC, SAS SIE, SAS MONSIEUR [H] [P] (MAB), SDE DOPA INC et la SDE UYP INC ;
Condamnons la EURL [U] CONSULTING à payer à l'ensemble des SAS AND, SAS ALASKA, SAS [T], SAS [Adresse 6], SAS FSRE, SAS HENRI MARTIN MANAGEMENT, SAS ICE, SAS MADAME [Y] [N], SAS MER, SAS MONSIEUR [Q] [N], SAS NORD, SAS OCEAN, SAS ORANGERIE (EX-sas [Adresse 4]), SCI PARC, SAS SIE, SAS MONSIEUR [H] [P] (MAB), SDE DOPA INC et la SDE UYP INC, la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamnons la EURL [U] CONSULTING aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 297,28 euros, dont TVA 49,55 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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