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T. com. 9201, 28 août 2026, n° 2026R00619


Vérifier : T. com. 9201, 28 août 2026, n° 2026R00619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
2026R00619
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-09-04
Id
6a9303f1195da062e06388e3

Texte de la décision

31,132 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2026

RG n° : 2026R00619

DEMANDEUR

SAS PANO DECOUP [Adresse 1] comparant par Me Antoine ASSIE [Adresse 2]

DEFENDEURS

SASU PANO DECOUP INVESTISSEMENT C/O [Adresse 3] non comparant

SASU POLYINVEST 2025 [Adresse 4] non comparant

SAS STAR INVEST OCEAN INDIEN [Adresse 5] non comparant

SAS PHALSBOURG GESTION [Adresse 6] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 7] et par Me JEAN-DAMIEN MERMILLOD-BLONDI [Adresse 8]

SAS ALCYOM [Adresse 6] comparant par Me STEVEN ROCHE [Adresse 8] et par Me Jean Damien MERMILLOD BLONDIN [Adresse 8]

Débats à l'audience publique du 20 août 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

RAPPEL DES FAITS

La SAS Pano Decoup, ayant son siège social à [Localité 1], exerce une activité de fabrication de panneaux industriels.

La SAS Alcyom, ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité de conseil en affaires et gestion.

La SAS Phalsbourg Gestion, ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité de conseil en affaires et gestion.

La SASU Polyinvest 2025, ayant son siège social à [Localité 3], exerce une activité de marchand de biens immobiliers.

La SAS Star Invest Océan Indien, ayant son siège social à [Localité 4], exerce une activité de services financiers.

La SAS Pano Decoup Investissement, ayant son siège social à [Localité 3], exerce une activité de location et location-bail.

Le 31 juillet 2017, Pano Decoup consent à Alcyom un mandat exclusif pour l'assister dans le cadre d'une opération immobilière visant à construire une usine dans la zone d'activité de [Localité 5] (la Réunion) où elle devait exploiter son activité, par lequel elle lui confiait les missions suivantes : i) montage, ingénierie, et placement, ii) recherche de financements et iii) recherche de subventions.

Le mandat prévoyait qu'une structure de portage à constituer par Alcyom

acquerrait de Pano Decoup le droit au bail portant sur le terrain d'assise des Investissements immobiliers,

confierait à Pano Decoup la réalisation des investissements immobiliers via un contrat de promotion immobilière,

acquerrait de Pano Decoup les investissements mobiliers, avant leur mise en exploitation,

mettrait les investissements à la disposition de Pano Decoup dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu pour 11 ans.

Alcyom a utilisé comme structure de portage une société existante Sainte Agathe G2, renommée Pano Decoup 2018, puis Pano Decoup Investissement, dont Phalsbourg Gestion a été nommée présidente.

Par acte authentique des 27 et 31 août 2018, Sainte Agathe G2/Pano Decoup 2018 a conclu avec la société SPLA Grand Sud, société publique locale d'aménagement, un bail à construction à l'effet d'édifier un bâtiment, sur un terrain d'une superficie de 5 030 m2 - [Adresse 9] à [Localité 6], à usage notamment de fabrication de panneaux industriels, devenant ainsi maitre d'ouvrage de l'opération. Le bail à construction, conclu pour une durée de 35 ans à compter du 1er août 2018, comprend une délégation de paiement à Pano Decoup, qui se trouve ainsi débitrice des loyers à SPLA Grand Sud.

Par correspondance en date du 6 juillet 2022, l'administration fiscale informait Star Invest Ocean Indien que la demande d'aide fiscale, sollicitée par courrier du 16 mai 2018 complété les 28 janvier 2019, 20 juillet 2020 et 18 février 2022, bénéficiait d'un agrément tacite de l'administration fiscale depuis le 18 avril 2022.

En application des accords passés, une série d'actes étaient conclus le 21 décembre 2022 :

un contrat de promotion immobilière par lequel Pano Decoup Investissement représentée par Phalsbourg Gestion donnait, en qualité de Maître d'Ouvrage, à Pano Decoup, en qualité de promoteur, la réalisation de la construction moyennant un prix de 1 846 795 €;

un contrat de crédit-bail immobilier par lequel Pano Decoup Investissement consentait, en qualité de crédit-bailleur, à Pano Decoup, en qualité de crédit-preneur, un contrat de crédit-bail immobilier aux termes duquel elle donnait à bail le bien immobilier ;

un contrat de prêt par lequel Pano Decoup, en qualité d'exploitant, consentait Pano Decoup Investissement un prêt d'un montant de 1 846 795 € ;

une promesse d'achat du bien par laquelle Pano Decoup s'engageait auprès de Pano Decoup Investissement à acheter le bien immobilier sur simple levée d'option pouvant être exercé à compter du 60ème mois suivant la date de mise en service du bien.

Début 2025, le plan de financement de la partie immobilière pour un montant de 2 228 457 € dont 174 435 € de TVA était selon Pano Decoup le suivant :

apports associés : 268 660 €

subvention fiscale (apport Girardin) : 363 014 €

emprunt bancaire : 1 322 348 €

crédit Relais TVA : 174 435 €

Par LRAR du 28 juillet 2025, Pano Decoup met en demeure Pano Decoup Investissement et Star Invest de lui restituer avant fin août 2025 le montant de la défiscalisation, soit la somme de 363 014 €.

Faute de réponse, par LRAR du 6 octobre 2025 à Alcyom et Star Invest Ocean Indien, Pano Decoup notifie notamment à Alcyom la dénonciation du mandat du 31 juillet 2017.

Par LRAR en date du 19 novembre 2025, Alcyom répond que, compte tenu des risques persistants liés au calendrier de livraison des investissements immobiliers, le versement de l'avantage fiscal rétrocédé a été suspendu dans l'attente du bouclage du plan de financement de l'opération.

Par courrier du 19 février 2026, Pano Decoup met en demeure Alcyom notamment de lui verser la somme de 363 014 € dans un délai de 8 jours.

En vain

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que

Pano Decoup fait assigner en référé devant ce tribunal

Star Invest Océan Indien par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026 signifié à l'étude,

Alcyom par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026 signifié à l'étude,

Phalsbourg Gestion par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026 signifié à l'étude,

Polyinvest 2025 par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2026 signifié à l'étude,

Panodécoup Investissement par acte de commissaire de justice du 15 mai 2026 signifié à l'étude.

Pano Decoup, par dernières conclusions régularisées à l'audience du 23 juillet 2026, nous demande de :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
* Condamner solidairement Alcyom, Phalsbourg Gestion, Polyinvest 2025, Star Invest Océan Indien et Pano Decoup Investissement à lui payer une provision d'un montant de

363 014 € au titre de l'avantage fiscal qu'elles ont acquis et qui devait permettre le financement de la partie immobilière de l'opération ;

Débouter Alcyom, Phalsbourg Gestion, Polyinvest 2025, Star Invest Océan Indien et Pano Decoup Investissement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Enjoindre à Alcyom, Phalsbourg Gestion, Polyinvest 2025, Star Invest Océan Indien et Pano Decoup Investissement de communiquer l'ensemble des échanges intervenus avec l'administration fiscale, tant sur la partie immobilière du projet que de la partie mobilière, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et notamment les courriers identifiés du 16 mai 2018, du 28 janvier 2019, du 20 juillet 2020, du 18 février 2022, et du 30 septembre 2024 ;

Condamner solidairement Alcyom, Phalsbourg Gestion, Polyinvest 2025, Star Invest Océan Indien et Pano Decoup Investissement à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement Alcyom, Phalsbourg Gestion, Polyinvest 2025, Star Invest Océan Indien et Pano Decoup Investissement aux entiers dépens.

Les défenderesses, par dernières conclusions régularisées à l'audience du 23 juillet 2026, nous demandent de

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Mettre hors de cause Alcyom, Phalsbourg Gestion, Polyinvest 2025 et Star Invest Océan Indien, aucune obligation contractuelle de paiement n'étant établie à leur charge au bénéfice de Pano Decoup ;

Constater qu'il existe des contestations sérieuses sur les demandes présentées par Pano Decoup, tant sur le principe de la créance alléguée que sur son montant, son exigibilité, l'identité du débiteur et l'existence d'une quelconque solidarité entre les défenderesses ;

Débouter Pano Decoup de ses prétentions, fins et conclusions à l'égard d'Alcyom, Phalsbourg Gestion, Polyinvest 2025, Star Invest Océan Indien et Pano Decoup Investissement ;

Débouter Panodécoup de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;

Condamner Pano Decoup à payer à Alcyom, Phalsbourg Gestion, Polyinvest 2025, Star Invest Océan Indien et Pano Decoup Investissement la somme de 2 000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'issue de notre audience à laquelle les parties sont présentes ou représentées, et après clôture des débats, l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 20 août 2026, date prorogée ensuite au 28 août 2025, ce dont les parties sont avisées.

SUR QUOI

Sur la demande de rétrocession de l'avantage fiscal :

Pano Decoup expose que :

L'une ou l'autre des défenderesses, a perçu une somme de 363 014 € au titre de l'avantage fiscal acquis, destinée à permettre le financement des travaux sur la partie immobilière de l'opération. L'opération ayant été intégralement financée par Pano Decoup, cette somme aurait dû lui être versée dès l'obtention de l'emprunt pour réaliser les travaux qui devaient se finir en 2025.

Alcyom a prétendu à tort dans sa correspondance du 19 novembre 2025, que le versement de l'avantage fiscal rétrocédé prévu aux termes des contrats signés avait été suspendu dans l'attente du bouclage du plan de financement de l'opération et des risques persistants liés au calendrier de livraison des investissements immobiliers. En effet, non seulement, le financement de l'opération sur la partie immobilière a été obtenu en mai 2025, mais les travaux sur la partie immobilière auraient pu être terminés depuis longtemps puisque, puisque le versement de l'avantage fiscal obtenu devait permettre de financer la fin des travaux.

En outre, Pano Decoup n'a jamais indiqué aux termes de son courrier du 6 octobre 2025 que les travaux portant sur la partie immobilière ne pourraient être terminés avant la fin de l'exercice 2025, mais qu'elle ne pourrait pas exploiter les locaux avant le 1er janvier 2026 pour pouvoir profiter de l'avantage fiscal sur le volet mobilier. Alcyom pouvait donc encore permettre la réalisation des travaux immobiliers avant la fin de l'exercice 2025, au lieu d'attendre le 19 novembre 2025 pour répondre à Pano Decoup.

S'agissant de la demande de mise hors de cause,

aux termes de l'article 6-1 du mandat exclusif, Alcyom est tenue, en sa qualité d'associée de la société de portage, à rétrocéder l'avantage fiscal.

l'engagement des débiteurs qui ont participé ensemble à une même opération financière est selon la jurisprudence affecté d'une présomption de solidarité ; il appartient le cas échéant aux défenderesses d'apporter la preuve d'une volonté contraire ; en l'espèce,

Alcyom, en qualité de conseil et de mandataire de Pano Decoup, a conçu l'intégralité du montage et a constitué la structure de portage Pano Decoup Investissement,

Phalsbourg Gestion a par la suite été désignée présidente de Pano Decoup Investissement,

Star Invest est intervenue comme interlocuteur des services fiscaux,

enfin Polyinvest 2025, dont Phalsbourg Gestion est la présidente, a semble-t-il été substituée à Pano Decoup comme structure de portage pour le volet mobilier à la demande D'Alcyom

il en résulte que les défenderesses sont tenues d'une même dette, née d'une opération immobilière qui leur est commune, de sorte que la présomption de solidarité a vocation à prendre effet ;

à titre subsidiaire, à défaut de solidarité, Pano Decoup Investissement devrait à tout le moins être condamnée, celle-ci reconnaissant elle-même avoir pris des engagements contractuels à l'égard de Pano Decoup.

Sur l'absence de contestations sérieuses :

la contestation tirée de l'ignorance du détenteur de l'avantage fiscal ne peut être retenue, puisque cette incertitude est créée par les défenderesses ; la demande ne porte par ailleurs que sur la rétrocession de l'avantage fiscal de 363 014 € concernant le volet immobilier, et non pas sur celui de 359 251 € portant sur le volet mobilier ;

la rétrocession n'est pas subordonnée à la bonne fin de l'opération, mais procède d'une obligation imposée par la loi (article 199 undecies B du code général des impôts) ; elle est par ailleurs expressément stipulée aux contrats, lesquels prévoient :
* que les apports des associés du crédit-bailleur affectés à la construction du bien s'élèvent à la somme de 363 014 €, correspondant à 30 % de la base agréée,

que l'intervention du crédit-bailleur est « purement financière », celui-ci n'assumant « aucune responsabilité ni aucun risque tenant au bien », dont l'exploitation est « intégralement aux risques du crédit-preneur ».

alors que les défenderesses prétendent que le contrat de prêt subordonne le reversement de l'avantage fiscal à l'obtention des accords de financement bancaire et à la trésorerie de la structure de portage, Pano Decoup a obtenu l'intégralité du financement bancaire, de sorte que cet argument ne tient pas ;

quant à la trésorerie de la structure de portage, il appartient aux défenderesses, qui l'allèguent, de justifier que celle-ci ne permettrait pas ce versement ;

les défenderesses soutiennent qu'elles n'étaient tenues que d'une obligation de moyens et imputent à Pano Decoup les retards de l'opération ; or, la demande dont est saisi le juge des référés ne tend pas à voir engager la responsabilité d'Alcyom au titre de sa mission, mais uniquement au paiement de la provision correspondant à l'avantage fiscal perçu et non rétrocédé.

Les défenderesses font valoir que :

Alcyom, Phalsbourg Gestion, Polyinvest 2025 et Satr Invest Océan Indien doivent être mises hors de la cause :

Alors que Pano Decoup demande la condamnation solidaire des défenderesses au motif que l'on ignore laquelle détient l'avantage fiscal, il y a en fait lieu de rechercher laquelle en est contractuellement redevable ;

aux termes du contrat de prêt, seule Pano Decoup Investissement, par ailleurs seule partie aux autres conventions, a pris des engagements à l'égard de Pano Decoup ; dès lors, Alcyom, mandataire, Phalsbourg Gestion, Représentante de Pano Decoup Investissement et de Polyinvest 2025, ainsi que cette dernière et Star Invest Océan Indien, correspondant local, cette dernière n'étant que le correspondant local, doivent être mis hors de cause ;

par ailleurs, aucune stipulation contractuelle ne fonde la solidarité en l'espèce, celle-ci ne pouvant se présumer.

La demande de la Pano Decoup se heurte à plusieurs contestations sérieuses :

Pano Decoup n'identifie pas clairement la personne morale qui serait débitrice de l'avantage fiscal qu'elle prétend ne pas avoir perçu ;

l'assignation entretient une confusion entre deux volets distincts de l'opération : la somme de 363 014 € concerne la partie immobilière, la somme de 359 251 € visée dans l'assignation se rapportant quant à elle au volet mobilier porté par une structure de portage distincte ;

cette rétrocession est contractuellement conditionnée

à la bonne fin de l'opération et au respect par le crédit-preneur de ses obligations, comme le stipule l'article 18 du contrat de crédit-bail ;

le contrat de prêt la subordonne également à l'obtention des accords de financement bancaire et à la trésorerie de la structure de portage ;

Ces conditions ne sont pas réunies de manière certaine et, en tout état de cause, leur appréciation suppose une interprétation des contrats qui excède l'office du juge des référés.

Pano Decoup ne peut pas imputer aux défenderesses les difficultés de financement qu'elle invoque :

le mandat d'assistance d'Alcyom ne conférait à cette dernière qu'une obligation de moyen ; il ne lui appartenait pas de garantir l'octroi du crédit, ni de se substituer à l'exploitant, seul emprunteur et garant, dans le bouclage définitif de son plan de financement ;

le dossier a été présenté, actualisé et représenté auprès des établissements financiers, qui n'ont toutefois pas donné leur accord dans les délais utiles ; les diligences d'Alcyom ont permis l'obtention d'accords de financement en 2024 : BPI a notifié son accord le 28 juin 2024, accepté par Pano Decoup le 20 août 2024, et la CEPAC a notifié son accord le 10 décembre 2024 ; toutefois, le financement structurant n'était pas encore définitivement formalisé et mobilisable avant l'échéance fiscale de fin décembre 2024, le prêt CEPAC n'ayant été signé par l'exploitant que le 2 mai 2025 ; les retards ne résultent donc pas d'une carence d'Alcyom, mais du délai de bouclage effectif du financement par l'exploitant ;

il en va de même de la subvention FEDER : Alcyom a obtenu un accord de subvention au bénéfice de l'opération, mais cette subvention était post-financée et son versement supposait la réalisation préalable des dépenses, leur justification et le respect du calendrier du programme applicable ;

si ce financement n'a pu être mobilisé dans les conditions initialement prévues, cette situation résulte du retard global du projet, de l'absence de bouclage bancaire dans les délais utiles et du décalage de la mise en service, et non d'un manquement d'Alcyom ou des structures de portage ; Pano Decoup ne peut donc pas soutenir que l'absence de versement immédiat de l'avantage rétrocédé l'aurait contrainte à emprunter la somme de 1 599 000 € ; les difficultés de financement existaient antérieurement et résultaient d'un financement bancaire non stabilisé dans les délais requis.

La circonstance que la partie immobilière ait été achevée depuis lors ne suffit pas à rendre l'avantage rétrocédé immédiatement exigible :

par courrier du 19 novembre 2025, Alcyom a indiqué que le versement de l'avantage fiscal rétrocédé était suspendu afin de sécuriser les investisseurs, dans l'attente du bouclage du plan de financement de l'opération, et qu'une nouvelle dérogation devait être sollicitée auprès de l'administration fiscale, afin d'éviter la remise en cause de la réduction d'impôt acquise par les investisseurs au titre de 2022 et d'obtenir le report de l'agrément mobilier sur l'année 2026 ;

cette suspension ne caractérise donc pas une rétention fautive, mais procédait de l'application des stipulations contractuelles et de la nécessité de protéger les investisseurs, dans un contexte où le calendrier de l'opération ne respectait ni les conditions de la loi, ni la dérogation déjà accordée, et où le financement global et la mise en service du volet mobilier demeuraient incertains ;

en outre, le bouclage du plan de financement de l'opération ne peut être réduit au seul volet immobilier ; il s'entend de l'opération dans son ensemble, incluant le volet mobilier, dont le fait générateur est reporté sur 2026.

Sur ce, nous motivons ainsi notre décision

L'article 872 du code de procédure civile dispose que «

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

L'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Sur la nature de la demande :

Les défendeurs mettent en avant une prétendue confusion que Pano Decoup entretiendrait sur le périmètre de sa réclamation, entre l'avantage fiscal lié au volet mobilier de l'opération (363 014 €) et celui lié au volet immobilier de l'opération. Il est clarifié lors de l'audience que la présente instance ne concerne que le volet immobilier de l'opération, et que la demande ne porte que sur la rétrocession de l'avantage fiscal lié au volet immobilier.

Sur la perception effective de l'avantage fiscal :

Alors que dans leurs écritures, les défenderesses ne contestent que leur solidarité et l'exigibilité de la rétrocession, elles affirment à l'audience du 23 juillet 2026 que l'avantage fiscal n'aurait pas été versé par l'administration fiscale, et qu'en tout état de cause, la preuve n'est pas rapportée que l'un des défendeurs en aurait effectivement bénéficié. Pano Decoup qualifie lors de l'audience cette affirmation de mensongère.

Nous relevons sur ce point que le courrier du président d'Alcyom à Pano Decoup du 19 novembre 2025 mentionne :

« En application des dispositions de ce mandat pour faire suivre à votre demande nous allons donc solliciter de la DRFIP de la Réunion :

une nouvelle dérogation afin que la réduction d'impôt dont ont bénéficié les associés de la SAS Pano Decoup Investissement au titre de 2022 ne soit pas remise en cause en dépit d'une livraison de l'usine en 2026[…] »

En dépit de la contestation tardive des défenderesses sur la perception effective de l'avantage fiscal, nous dirons que les termes de ce courrier constituent, avec une évidence suffisante pour être retenue en référé, une reconnaissance de la perception de l'avantage fiscal.

Sur l'exigibilité de la rétrocession de l'avantage fiscal :

Le montant de 363 014 € de l'avantage fiscal n'est pas contesté. Les défenderesses en contestent l'exigibilité, au motif qu'il serait rendu conditionnel par les dispositions de l'article 18 du contrat de crédit-bail et par les dispositions du contrat de prêt.

L'article 1 du contrat de prêt entre Pano Decoup Investissement, représentée par Phalsbourg Gestion, stipule que :
* « [Pano Decoup] s'engage irrévocablement à consentir à [Pano Decoup Investissement] un prêt d'un montant de 1 846 795 €. Ce montant pourra être réduit, sous réserve de l'obtention des accords de financement bancaire, du montant de l'avantage rétrocédé défini par l'agrément mentionné au (D) soit un montant de 363 014 € dès lors que la trésorerie de [Pano Decoup Investissements] le permettra […]»

L'article 18 du contrat de crédit-bail entre Pano Decoup Investissement, représentée par Phalsbourg Gestion, stipule que :

« Le montant global de l'investissement [de Pano Decoup Investissement] pour la réalisation de la présente opération de crédit-bail s'élève à la somme de 1 864 795 € hors taxes conformément aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Les investisseurs associés [de Pano Decoup Investissement] bénéficiant des avantages fiscaux qui en découlent seront tenus de subventionner au travers [de Pano Decoup Investissement] à hauteur de 30% de la base agréée, soit 363 014 €, la construction du bien par le crédit preneur via le présent contrat de crédit-bail, sous réserve de la bonne fin de la présente opération d'investissement et en particulier du respect par le crédit preneur du présent contrat. »

Nous relevons en particulier que l'article 18 du contrat de crédit-bail reproduit ci-dessus conditionne la rétrocession de l'avantage fiscal à «

la bonne fin de la présente opération d'investissement».

Pano Decoup soutient à l'audience que l'usine fonctionne, ce que les défenderesses contestent. Pano Decoup verse aux débats sur ce point une

« déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux »

, et date du 24 décembre 2025. Nous relevons que cette déclaration d'achèvement ne porte que sur une tranche des travaux, à savoir « Bâtiments hors d'eau/hors d'air ». Pano Decoup ajoute à l'audience du 23 juillet 2026 que l'usine est raccordée à un générateur, ce qui ne saurait attester de l'achèvement des travaux.

En outre, il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter si «

la présente opération d'investissement

» mentionnée dans l'article 18 du contrat de crédit-bail et à laquelle est conditionnée la rétrocession peut être réduite au seul volet immobilier de l'opération.

Le courrier de l'administration fiscale en date du 4 février 2025 indiquant qu' « à cette date », elle ne remettait pas en cause l'agrément fiscal du projet, est insuffisant pour établir avec la certitude nécessaire en référé l'acquisition définitive de l'avantage fiscal dont ont bénéficié les défenderesses.

Nous relevons de plus que,

comme le souligne la demanderesse, dans ses écritures, l'article 199 undecies B du code général des impôts rend obligatoire la rétrocession à l'exploitant ultramarin

d'une fraction

de l'avantage fiscal, alors qu'elle en réclame dans la présente instance la totalité,

la responsabilité dans le retard de l'opération fait manifestement l'objet d'une contestation sérieuse par les défenderesses, qui reprochent à Pano Decoup le bouclage tardif du plan de financement.

Nous dirons donc que la conditionnalité de la rétrocession soulevée par les défenderesses constitue une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile, et dirons n'y avoir lieu à référé.

En conséquence,

nous dirons n'y avoir lieu à référé et débouterons Pano Decoup de sa demande de rétrocession de l'avantage fiscal de 363 014 €.

Sur la demande de communication de pièces

Pano Decoup expose que :

cette demande est précisément circonscrite : elle porte sur l'ensemble des échanges intervenus avec l'administration fiscale, tant sur le volet immobilier que sur le volet mobilier, soit des documents parfaitement identifiables, à savoir la demande d'agrément, les correspondances avec les services fiscaux, la décision d'agrément, ainsi que les pièces relatives à l'avantage fiscal obtenu et à son affectation;

elle a déjà réclamé ces documents aux termes de sa mise en demeure du 19 février 2026, sans qu'aucune suite n'y ait été donnée.

Les défendeurs font valoir que :

cette demande est d'abord l'accessoire d'une demande principale elle-même sérieusement contestable ;

elle est par ailleurs générale et indifférenciée : Pano Decoup ne vise aucun document précis, mais sollicite l'ensemble des échanges avec l'administration fiscale, y compris sur le volet mobilier et sur des éléments pouvant concerner les investisseurs, les structures de portage et la structuration fiscale de l'opération, alors que le mandat ne mettait à la charge d'Alcyom qu'une obligation d'information sur l'avancement des demandes d'agrément, de financement et de subvention ;

à supposer même qu'une communication soit ordonnée, ce qui est contesté, elle ne pourrait porter que sur des documents précisément identifiés et strictement nécessaires au débat, sans astreinte générale.

Sur ce, nous motivons ainsi notre décision :

Le tribunal a dit plus haut qu'il était établi que les défenderesses avaient bénéficié de l'avantage fiscal dont le montant de 363 014 € au titre du volet immobilier n'est pas contesté.

Les défenderesses contestent également l'exigibilité de la rétrocession. Cette contestation porte notamment sur le risque de remise en cause de cet avantage par l'administration fiscale.

Pano Decoup verse aux débats la mise en demeure qu'elle a adressée en date du 19 février 2026 via son conseil à Alcyom, dans laquelle elle réclame les différents courriers que cette dernière a adressé à l'administration.

Au vu des faits de la cause, et de la nature de la contestation, la rétention par Alcyom de ces courriers, qui sont de nature à établir ou à écarter l'existence d'un risque de remise en cause de l'avantage perçu, constitue un trouble illicite qu'il convient de faire cesser.

Les défenderesses ne contestent pas l'existence de ces documents, mais s'opposent à une mesure générale et indifférenciée.

La mesure sollicitée ne peut concerner que des documents identifiés. Alcyom n'a par ailleurs jamais clarifié quelle était parmi les défenderesses la correspondante de l'administration fiscale. Il est établi en particulier qu'au moins Star Invest Ocean Indien a été interlocuteur de l'administration fiscale solidairement.

En conséquence,

nous débouterons les demanderesses de leur demande de mise hors de cause Alcyom, Phalsbourg Gestion, polyinvest 2025 et Star Invest Ocean Indien ;

nous enjoindrons à Alcyom, Phalsbourg Gestion, Polyinvest 2025, Star Invest Océan Indien et Pano Decoup Investissement de communiquer les courriers à l'administration fiscale du 16 mai 2018, du 28 janvier 2019, du 20 juillet 2020, du 18 février 2022, et du 30 septembre 2024, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 20ème jour de la signification de la décision à intervenir, ceci dans la limite de 120 jours ; nous nous réserverons la liquidation de l'astreinte.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Au vu des faits de la cause, il parait équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

En conséquence

nous débouterons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous mettrons les dépenses à la charge d'Alcyom

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Déboutons la SAS Pano Decoup de sa demande de condamner solidairement Alcyom, Phalsbourg Gestion, Polyinvest 2025, Star Invest Océan Indien et Pano Decoup Investissement à lui payer une provision d'un montant de 363 014 € au titre de l'avantage fiscale qu'elles ont acquis ;

Enjoignons solidairement à la SAS Alcyom, la SAS Phalsbourg Gestion, la SASU Polyinvest 2025, la SAS Star Invest Océan Indien et la SAS Pano Decoup Investissement de communiquer les courriers à l'administration fiscale du 16 mai 2018, du 28 janvier 2019, du 20 juillet 2020, du 18 février 2022, et du 30 septembre 2024, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 20ème jour de la signification de la décision à intervenir, ceci dans la limite de 120 jours ; nous nous réserverons la liquidation de l'astreinte ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mettons les dépens à la charge de la SAS Alcyom.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 98,23 euros, dont TVA 16,37 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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