T. com. 9201, 13 août 2026, n° 2026R00539
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 13 août 2026
RG n° : 2026R00539
DEMANDEUR
SAS AINO-IT [Adresse 1] comparant par Me [I] [N] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE BHM EUROPAISCHE BETEILIGUNGEN UG [Adresse 3] [Localité 1] - ALLEMAGNE non comparant
Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la SASU AINO-IT a formulé les demandes suivantes :
DECLARER recevable la demande de la Société AINO-IT ;
CONSTATER que la créance invoquée par la Société AINO-IT et qui s'élève à 53.275,22 € n'est pas sérieusement contestable
CONDAMNER la société BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG à verser à la Société AINO-IT la somme provisionnelle de 53.275,22 € au titre des factures impayées
CONDAMNER la société BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG à verser à la Société AINO-IT la somme provisionnelle de 5.279,99 € au titre de pénalités légales de retard
CONDAMNER la société BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG à verser à la Société AINO-IT à titre provisionnel, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG aux entiers dépens
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Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats d'assistance technique de juillet et octobre 2024, les factures émises entre juillet 2024 et novembre 2025, les courriels de relance d'août 2024 à mars 2026, la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 15 octobre 2025, le procèsverbal de décision de dissolution d'EFFIXIO par l'associé unique BHM EUROPAISHE BETEILIGUNEN UG[Adresse 4] et le courriel de reconnaissance de dette du 5 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons que la créance invoquée par la Société AINO-IT et qui s'élève à 53 275,22 € n'est pas sérieusement contestable
Condamnons la société BHM EUROPAISCHE BETEILIGUNGEN UG à verser à la Société AINO-IT la somme provisionnelle de 53 275,22 € au titre des factures impayées ;
Déboutons la Société AINO-IT de sa demande au titre de pénalités légales de retard ;
Condamnons la société BHM EUROPAISCHE BETEILIGUNGEN UG à verser à la Société AINO-IT à titre provisionnel, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société BHM EUROPAISCHE BETEILIGUNGEN UG aux entiers dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
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Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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