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T. com. 9201, 13 août 2026, n° 2026R00539


Vérifier : T. com. 9201, 13 août 2026, n° 2026R00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
2026R00539
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-29
Id
6a930417195da062e0638983

Texte de la décision

3,860 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 13 août 2026

RG n° : 2026R00539

DEMANDEUR

SAS AINO-IT [Adresse 1] comparant par Me [I] [N] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SDE BHM EUROPAISCHE BETEILIGUNGEN UG [Adresse 3] [Localité 1] - ALLEMAGNE non comparant

Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la SASU AINO-IT a formulé les demandes suivantes :

DECLARER recevable la demande de la Société AINO-IT ;

CONSTATER que la créance invoquée par la Société AINO-IT et qui s'élève à 53.275,22 € n'est pas sérieusement contestable

CONDAMNER la société BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG à verser à la Société AINO-IT la somme provisionnelle de 53.275,22 € au titre des factures impayées

CONDAMNER la société BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG à verser à la Société AINO-IT la somme provisionnelle de 5.279,99 € au titre de pénalités légales de retard

CONDAMNER la société BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG à verser à la Société AINO-IT à titre provisionnel, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG aux entiers dépens

RG n° : 2026R00539 Page 2 sur 3

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats d'assistance technique de juillet et octobre 2024, les factures émises entre juillet 2024 et novembre 2025, les courriels de relance d'août 2024 à mars 2026, la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 15 octobre 2025, le procèsverbal de décision de dissolution d'EFFIXIO par l'associé unique BHM EUROPAISHE BETEILIGUNEN UG[Adresse 4] et le courriel de reconnaissance de dette du 5 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Constatons que la créance invoquée par la Société AINO-IT et qui s'élève à 53 275,22 € n'est pas sérieusement contestable

Condamnons la société BHM EUROPAISCHE BETEILIGUNGEN UG à verser à la Société AINO-IT la somme provisionnelle de 53 275,22 € au titre des factures impayées ;

Déboutons la Société AINO-IT de sa demande au titre de pénalités légales de retard ;

Condamnons la société BHM EUROPAISCHE BETEILIGUNGEN UG à verser à la Société AINO-IT à titre provisionnel, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société BHM EUROPAISCHE BETEILIGUNGEN UG aux entiers dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

RG n° : 2026R00539 Page

3

sur

3

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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