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T. com. 9201, 25 août 2026, n° 2026R00840


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Date
25/08/2026
Numéro
2026R00840
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-29
Id
6a930464195da062e0638af5

Texte de la décision

7,842 caractères

Page: 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2026

Référé numéro : 2026R00840

DEMANDEUR

SA [X] ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [F] [Z] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 25 août 2026, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 4 juin 2026 signifié à personne, [X] a fait assigner M. [Z] «Libre service [Z]» en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu celles de l'article 1346-1 du code civil, Vu l'article L.221-1 du code de commerce,

Condamner par provision M. [Z] «Libre service [Z]» à payer et porter à [X] les sommes de :

14 559 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de la mise en demeure ;

Page : 2

3 000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

A notre audience du 28 juillet 2026, [X] a comparu, le défendeur n'a déposé aucune écriture, ne s'est pas présenté ni fait représenter.

DISCUSSION ET MOTIVATION

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Nanterre

Il résulte du contrat d'agrément du 25 février 2020 conclu entre la FDJ et M. [Z] «Libre service [Z]» que les parties ont expressément convenu qu'à défaut de solution amiable, tout différend résultant ou découlant dudit contrat serait soumis au tribunal de commerce de Nanterre (devenu depuis tribunal des activités économiques), auquel elles ont attribué compétence exclusive.

Par ailleurs, il est versé aux débats un certificat d'adhésion au contrat collectif souscrit par la FDJ intitulé « Caution [X] Assurance SA » daté du 6 octobre 2020, prévoyant qu' « en cas de défaillance du cautionné (M. [Z] «Libre service [Z]») et dans les limites des sommes prévues aux conditions particulières, la caution de [X] Assurance SA est accordée en couverture du remboursement à la FDJ des sommes dues par le cautionné au titre de la commercialisation d'un pou plusieurs jeux de la FDJ, ou celles nées des différentes opérations commerciales (…) ».

C'est à ce titre que [X] a engagé la présente action contre M. [Z] «Libre service [Z]» en se fondant sur la créance que détenait la FDJ à l'encontre de M. [Z] «Libre service [Z]» en exécution du contrat d'agrément, créance dans les droits de laquelle la demanderesse soutient avoir été subrogée après avoir versé à la FDJ la somme de 14 559 €.

Il est constant qu'une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre commerçants fait partie de l'économie de la convention et est opposable aux tiers subrogés dans les droits de l'une des parties, étant précisé que le fait que ce tiers n'ait pas été lui-même signataire dudit contrat d'agrément ne suffit pas à lui rendre cette clause inopposable lorsqu'il exerce les droits qu'il prétend avoir acquis de la FDJ par subrogation.

Enfin, il convient de préciser que la procédure de conciliation préalable prévue par le contrat d'agrément ne constitue pas un préalable à la saisine du tribunal, le contrat réservant expressément aux parties la faculté d'introduire à tout moment une procédure de référé.

En conséquence, nous déclarerons le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent.

Page : 3

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, [X] nous demande notamment de condamner par provision M. [Z] «Libre service [Z]» à lui payer la somme de 14 559 €. Il lui appartient dès lors d'établir l'existence d'une obligation à son profit qui ne soit pas sérieusement contestable.

Pour ce faire, [X] fonde en particulier sa demande sur les dispositions de l'article 1346-1 du code civil, invoquant l'existence d'une subrogation conventionnelle à son profit dans les droits de la FDJ à l'encontre de M. [Z] «Libre service [Z]».

Nous rappelons que l'application de l'article 1346-1 précité prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, sauf manifestation antérieure du subrogeant de sa volonté que le tiers soit subrogé lors du paiement, la concomitance pouvant être établie par tous moyens.

Or, il résulte de la lecture de la quittance produite aux débats que la FDJ a fait l'objet, le 11 octobre 2022 d'un règlement de 34 559 € effectué par [X] en sa qualité de caution au titre des impayés dus par M. [Z] «Libre service [Z]», étant précisé que ce document signé électroniquement par la FDJ le 19 octobre 2022 énonce que [X] « se trouve ainsi subrogée à due concurrence dans les droits de créancier que détient FDJ ».

Il ressort ainsi des termes mêmes de cette pièce que le paiement dont se prévaut la demanderesse est intervenu huit jours avant la signature de l'acte exprimant la subrogation.

De plus, aucun document transmis au tribunal ne prévoit une subrogation conventionnelle antérieure prenant effet lors du paiement et aucune autre pièce ne permet d'établir de façon évidente l'existence d'une subrogation conventionnelle antérieure ou concomitante au paiement du 11 octobre 2022.

Si la quittance du 19 octobre 2022 est de nature à établir que la FDJ reconnaît avoir reçu le paiement de 34 559 €, cette constatation ne suffit pas à établir avec l'évidence requise en référé que les conditions de la subrogation conventionnelle invoquée par la demanderesse étaient réunies au moment du paiement.

Il existe dès lors une contestation sérieuse portant sur la qualité de créancier subrogé dont se prévaut [X] sur le fondement de l'article 1346-1 du code civil.

Il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur cette subrogation conventionnelle, de trancher définitivement cette contestation.

Page : 4

En conséquence, la condition posée par l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile n'étant pas satisfaite, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de 14 559 €.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Nous débouterons [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnerons aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Nous déclarons compétent le tribunal des activités économiques de Nanterre ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 14 559 € et rejetons en conséquence la demande de provision de [X] ;

Déboutons la demande de [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [X] aux dépens de l'instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 65,72 €uros, dont TVA 10,95 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

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