T. com. 9201, 25 août 2026, n° 2026R00819
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Texte de la décision
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2026
Référé numéro : 2026R00819
DEMANDEUR
SA CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU BAR TRAM [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 25 août 2026, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2026 déposé en étude, CAMCA a fait assigner BAR TRAM en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et 1346 du code civil, Vu celles de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner pour les causes sus exposées par provision BAR TRAM à payer et porter à CAMCA les sommes de :
10 232,86 € à titre principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 décembre 2025 ;
3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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* Condamner BAR TRAM aux entiers dépens.
A notre audience du 28 juillet 2026, CAMCA a comparu, le défendeur n'a déposé aucune écriture, ne s'est pas présenté ni fait représenter.
DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Nanterre
Il résulte du contrat d'agrément du 30 mars 2021 conclu entre la FDJ et BAR TRAM que les parties ont expressément convenu qu'à défaut de solution amiable, tout différend serait soumis au tribunal de commerce de Nanterre (devenu depuis tribunal des activités économiques), auquel elles ont attribué compétence exclusive.
Par ailleurs, il est versé aux débats un certificat d'adhésion au contrat collectif souscrit par la FDJ intitulé « Caution CAMCA Assurance SA » daté du 10 juin 2021, prévoyant qu' « en cas de défaillance du cautionné (BAR TRAM) et dans les limites des sommes prévues aux conditions particulières, la caution de CAMCA Assurance SA est accordée en couverture du remboursement à la FDJ des sommes dues par le cautionné au titre de la commercialisation d'un ou plusieurs jeux de la FDJ, ou celles nées des différentes opérations commerciales (…) ».
C'est à ce titre que CAMCA a engagé la présente action contre BAR TRAM en se fondant sur la créance que détenait la FDJ à l'encontre de BAR TRAM en exécution du contrat d'agrément, créance dans les droits de laquelle la demanderesse soutient avoir été subrogée après avoir versé à la FDJ la somme de 10 232,86 €.
Il est constant qu'une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre commerçants fait partie de l'économie de la convention et est opposable aux tiers subrogé dans les droits de l'une des parties, étant précisé que le fait que ce tiers n'ait pas été lui-même signataire dudit contrat d'agrément ne suffit pas à lui rendre cette clause inopposable lorsqu'il exerce les droits qu'il prétend avoir acquis de la FDJ par subrogation.
Enfin, il convient de préciser que la procédure de conciliation préalable prévue par le contrat d'agrément ne constitue pas un préalable à la saisine du tribunal, le contrat réservant expressément aux parties la faculté d'introduire à tout moment une procédure de référé.
En conséquence, nous déclarerons le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent.
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Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, CAMCA nous demande notamment de condamner par provision BAR TRAM à lui payer la somme de 10 232,86 €. Il lui appartient dès lors d'établir l'existence d'une obligation à son profit qui ne soit pas sérieusement contestable.
Pour ce faire, CAMCA fonde en particulier sa demande sur les dispositions de l'article 1346-1 du code civil, invoquant l'existence d'une subrogation conventionnelle à son profit dans les droits de la FDJ à l'encontre de BAR TRAM.
Nous rappelons que l'application de l'article 1346-1 précité prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, sauf manifestation antérieure du subrogeant de sa volonté que le tiers soit subrogé lors du paiement, la concomitance pouvant être établie par tous moyens.
Or, il résulte de la lecture de la quittance produite aux débats que la FDJ a fait l'objet, le 24 septembre 2025 d'un règlement de 6 100 € effectué par CAMCA en sa qualité de caution au titre des impayés dus par BAR TRAM, étant précisé que ce document signé électroniquement par la FDJ le 29 septembre 2025 énonce que CAMCA « se trouve ainsi subrogée à due concurrence dans les droits de créancier que détient FDJ ».
Il en est de même de la seconde quittance qui nous a été transmise, FDJ ayant fait l'objet, le 19 janvier 2026 d'un règlement de 5 657,85 € de la part de CAMCA en sa qualité de caution au titre des impayés dus par BAR TRAM, étant précisé que ce document signé électroniquement par la FDJ le 21 janvier 2026 énonce que CAMCA «
se trouve ainsi subrogée à due concurrence dans les droits de créancier que détient FDJ».
Il ressort ainsi des termes mêmes de chacune de ces deux pièces que le paiement dont se prévaut la demanderesse est intervenu plusieurs jours avant la signature de chaque acte exprimant la subrogation.
De plus, aucun document transmis au tribunal ne prévoit une subrogation conventionnelle antérieure prenant effet lors du paiement et aucune autre pièce ne permet d'établir de façon évidente l'existence d'une subrogation conventionnelle antérieure ou concomitante au paiement du 24 septembre 2025 ni de celui du 19 janvier 2026.
Si lesdites quittances précitées sont de nature à établir que la FDJ reconnaît avoir reçu les paiements de 6 100 € et de 5 657,85 €, cette constatation ne suffit pas à établir avec l'évidence requise en référé que les conditions de la subrogation conventionnelle invoquée par la demanderesse étaient réunies au moment de chaque paiement.
Il existe dès lors une contestation sérieuse portant sur la qualité de créancier subrogé dont se prévaut CAMCA sur le fondement de l'article 1346-1 du code civil.
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Il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur cette subrogation conventionnelle, de trancher définitivement cette contestation.
En conséquence, la condition posée par l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile n'étant pas satisfaite, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous débouterons CAMCA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnerons aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Nous déclarons compétent le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 10 232,86 € et rejetons en conséquence la demande de provision de CAMCA ;
Déboutons la demande de CAMCA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons CAMCA aux dépens de l'instance,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 65,72 €uros, dont TVA 10,95 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène EROUX, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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