T. com. 9201, 28 août 2026, n° 2026R00844
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2026
Référé numéro : 2026R00844
DEMANDEUR
SASU REVELCO [Adresse 1] comparant par Me Sarah MERGUI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU VALOREN [Adresse 3] comparant par Me Binhas AOUIZERATE [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 4 août 2026, devant M. Rémy COIN, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits et procédure :
La SAS Revelco, (ci-après la demanderesse ou Revelco), par une assignation en référé en date du 20 juillet 2026 pour l'audience du tribunal de céans du 4 août 2026, a poursuivi le paiement par la SAS Valoren (ci-après la défenderesse ou Valoren) d'une somme de 63.104, 14 euros TTC augmentée de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2026, et indemnité de recouvrement au titre de la facture F-2026-74 émise le 8 juin 2026.
La facture précitée a été émise par Revelco, professionnel de la rénovation énergétique, en application d'un contrat-cadre et d'un contrat d'application que la demanderesse a conclu le 20 novembre 2025 avec Valoren, mandataire de la société Alpiq Retail France, fournisseur d'électricité, obligé au sens du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), par lesquels Valoren s'engageait à lui reverser la prime CEE avancée accompagnée du versement de commission à l'issue du processus de contrôle et de validation des dossiers par l'autorité administrative conformément aux dispositions pertinentes du code de l'énergie.
Cette assignation faisait suite à divers échanges intervenus entre les parties et en particulier à une mise en demeure de paiement en date du 29 juin 2026 ayant fait l'objet du courrier en réponse de Valoren en date du 30 juin 2026.
Lors de l'audience du 4 août 2026, Revelco soutient que depuis plusieurs mois, Valoren refuse de régler les sommes qui lui sont dues au titre des accords contractuels intervenus, que la facture F-2026-74 devait être réglée le 23 juin 2026, qu'au 16 juillet 2026, la facture n'était toujours pas réglée en dépit d'une relance du 10 juillet 2026, et que le paiement n'a en définitive été effectué que le 20 juillet 2026, soit le même jour que la date de signification de l'assignation qu'elle a fait délivrer. En conséquence, elle maintient la présente procédure afin d'obtenir le paiement des frais engagés, soit le paiement à titre provisionnel des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 46.592, 36 euros TTC à compter du 23 juin 2026 au titre de la facture précitée, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et la somme de 4.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Lors de cette même audience, Valoren expose que la facture F-2026-74 du 8 juin 2026 mentionnait expressément une date d'exigibilité fixée au 8 juillet 2026, qu'elle indiquait un montant erroné en ne prenant pas en considération un montant de 16.511 euros du par Revelco à Valoren au titre de la délégation de paiement conclue avec la société Axdis, qu'elle avait appliqué la retenue de garantie prévue contractuellement dans l'attente de la délivrance des certificats d'économie d'énergie par le pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE) et que le paiement du reliquat d'un montant de 46.592, 36 euros interviendrait dès réception des contrôles déclarés conformes en application des accords contractuels stipulés entre les parties. Le conseil de Valoren confirme que le paiement du reliquat est bien intervenu le 20 juillet 2026, et que, pour l'ensemble des éléments indiqués dans le courrier du 30 juin 2026, il s'oppose aux demandes nouvelles de Revelco et ne présente pour Valoren aucune demande particulière autre que le débouté des demandes de Revelco, notamment portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Discussion;
Sur les demandes de paiement par provision des sommes au titre d'intérêts de retard et d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
En application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'occurrence, il est constant et démontré par la défenderesse que la facture n° F-2026-74 qui lui a été adressée le 8 juin 2026, comportait une somme d'un montant de 63.104, 14 euros TTC ne prenant pas en considération un montant à déduire de 16.511, 78 euros, ce qui n'est pas contesté par Revelco qui reconnait la justesse du montant différentiel de 46.592, 36 euros en conséquence de sa demande au titre d'intérêts de retard. Qu'ainsi, il appartenait à Revelco d'adresser une nouvelle facture en suite du courrier du 30 juin adressé par Valoren.
Qu'il est également établi que la date d'échéance mentionnée était bien celle du 8 juillet 2026, et que la mise en demeure du 29 juin était dès lors prématurée.
Qu'au surplus, la position de Valoren selon laquelle de première part, il convenait de prendre en considération une convention conclue avec la société Axdis, laquelle n'est pas versée aux débats, de seconde part, que s'appliquait la retenue de garantie prévue contractuellement dans l'attente de la délivrance des certificats d'énergie par le PNCEE, et de troisième part, que devait intervenir la réception de contrôles déclarés conformes, relève d'un examen au fond, qui dans le cadre de la présente procédure n'aurait pas relevé de la compétence du juge des référés et nous aurait conduire à décider n'y avoir lieu à référé, cette décision conduisant au rejet des demandes accessoires ou complémentaire à la demande en paiement au principal,
Nous débouterons donc Revelco de ses demandes au titre d'intérêts de retard et d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations,
En l'occurrence, Revelco entend maintenir sa demande de versement d'une somme de 4800 euros au titre de l'article précité, montant des honoraires facturés par son conseil, au seul motif pris de ce que la défenderesse n'a déféré à sa demande de paiement qu'en raison de la signification de l'assignation du 20 juillet 2026, et donc au motif que la défenderesse a fait preuve dans le cadre de la présente procédure, d'une particulière mauvaise foi en refusant de régler la facture n° F-2026-74 du 8 juin 2026,
Nous constatons qu'il n'est pas établi que Valoren ait abusé de son droit à faire valoir sa position et ses prétentions à l'encontre de Revelco, et ai fait preuve d'une particulière mauvaise foi en faisant valoir ses propres arguments et prétentions concernant la facturation litigieuse dont il a été rappelé que celle-ci comportait des éléments contestables dont certains, dans le cadre de la présente procédure de référé auraient relevé de contestations sérieuses dont le juge de référé n'est pas compétent pour connaître,
Nous déciderons que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes de Revelco à ce titre,
Revelco sera en conséquence déboutée de sa demande au tire de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance,
PAR CES MOTIFS;
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déboutons la SAS Revelco de sa demande de paiement par provision par la SAS Valoren des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 46.592, 36 euros TTC à compter du 23 juin 2026, au titre de la facture F-2026-74 du 8 juin 2026,
Déboutons la SAS Revelco de sa demande de paiement par la SAS Valoren de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboutons la SAS Revelco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Revelco aux entiers dépens de l'instance,
Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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