T. com. 9201, 28 août 2026, n° 2026R00823
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2026
référé numéro : 2026R00823
DEMANDEUR
SAS L'ECAILLE DE [Localité 1] [Adresse 1] par Me Marc BACLET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL GEM BTP [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 4 août 2026, devant M. Rémy COIN Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE :
La SASU l'Ecaille de [Localité 1], qui gère un commerce de poissonnerie,( ci-après la demanderesse ou l'Ecaille de [Localité 1]) a fait exécuter des travaux de rénovation avec intégration de normes sanitaires par la SARL Gem BTP (ci-après la défenderesse) suite à devis n° D-240016 du 12 novembre 2024, portant sur un marché d'un montant total de 49.960, 82 euros, et ayant fait l'objet de la facture n° F-250019 du 30 janvier 2025 pour un montant de 4996, 08 euros correspondant à un reliquat consécutif à une réception avec réserves des travaux constatées selon procès-verbal en date du 1er mars 2025. Selon la demanderesse, les réserves, constatées également par constat de commissaire de justice en date du 20 février 2025, ont porté sur la présence d'eau stagnante, la présence de câbles électriques et boites de dérivation non fixés, un aspect irrégulier des peintures, une absence de fixation des dispositifs de climatisation, des malfaçons au droit d'un châssis vitré, et des traces d'écoulement face à une porte issue de secours.
Ces réserves n'ont pas été levées par la défenderesse et de nombreux désordres consécutifs apparaissent.
En conséquence, et par assignation en référé signifiée le 9 juillet 2026, et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la demanderesse sollicite une expertise judiciaire afin d'établir les causes et origines des désordres ainsi que l'ampleur des préjudices subis, et la nomination d'un expert avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations, entendre tout sachant,
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Se rendre à [Localité 2], [Adresse 4],
* Procéder à un examen contradictoire des ouvrages litigieux,
* Examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-façons et vices allégués qui affecteraient les ouvrages énoncés dans l'assignation et les pièces versées aux débats,
* En rechercher l'origine et les causes,
* Décrire et évaluer les travaux propres à y remédier,
* Décrire et évaluer les travaux nécessaires pour parvenir à la complète exécution du devis,
* Décrire et évaluer les préjudices allégués par la SAS L'Ecaille de [Localité 1],
* Faire le compte entre les parties,
* Du tout dresser un rapport qui sera remis au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Beauvais,
* Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Réserver les dépens,
La défenderesse ne s'est pas présentée, ni personne pour elle,
DISCUSSION;
En application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d'une mesure d'expertise ;
Il est constant qu'un litige oppose les parties sur la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés, et nous désignerons à cet effet Monsieur [H] [W], [Adresse 5], téléphone [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 1] avec pour mission de ;
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue de réunions d'expertise sur le site des travaux de rénovation sis [Adresse 4] à [Localité 3], ou sur tout autre site que l'expert jugera utile, et au besoin sur pièces,
* Procéder à un examen contradictoire des ouvrages litigieux, examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-façons et vices allégués qui affecteraient lesdits ouvrages, procéder à toutes constatations utiles, au prélèvement d'échantillons en vue d'éventuelles analyses,
* Donner son avis sur les circonstances des faits, se faire remettre tous documents, entendre tous sachants,
* Donner son avis sur la ou les causes des dommages, si celui-ci est dû à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont dus à chacune d'elle,
* Décrire les travaux, fournitures et services nécessaires à la remise en état des lieux, en évaluer le coût et en fixer la durée,
* Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et la réparation des préjudices, faire le compte entre les parties,
* Disons que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il soumettra aux parties avant l'établissement du rapport afin que celles-ci puissent lui adresser des dires dans un délai qui ne serait être inférieur à un mois,
Disons qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple requête,
En l'état de l'instance, le tribunal réservera les dépens et dira n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
désignons en qualité d'expert Monsieur [H] [W], [Adresse 5], téléphone [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 1], avec pour mission de ;
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue de réunions d'expertise sur le site des travaux de rénovation sis [Adresse 4] à [Localité 3], ou sur tout autre site que l'expert jugera utile, et au besoin sur pièces,
* Procéder à un examen contradictoire des ouvrages litigieux, examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-façons et vices allégués qui affecteraient lesdits ouvrages, procéder à toutes constatations utiles, au prélèvement d'échantillons en vue d'éventuelles analyses,
* Donner son avis sur les circonstances des faits, se faire remettre tous documents, entendre tous sachants,
* Donner son avis sur la ou les causes des dommages, si celui-ci est dû à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont dus à chacune d'elle,
* Décrire les travaux, fournitures et services nécessaires à la remise en état des lieux, en évaluer le coût et en fixer la durée,
* Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et la réparation des préjudices, faire le compte entre les parties,
* Disons que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il soumettra aux parties avant l'établissement du rapport afin que celles-ci puissent lui adresser des dires dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois,
Disons qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple requête,
Décidons que l'expert désigné rédigera ensuite un rapport définitif qui sera déposé au greffe du tribunal de céans dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation de la provision que nous fixons à la somme de 5 000 €, qui devra être versée par la demanderesse dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance,
Disons qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au président qui aura ordonné l'expertise ou au juge désigné par lui,
Disons que les frais de l'expertise seront avancés à titre provisionnel par la SAS l'Ecaille de [Localité 1],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 54,86 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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