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T. com. 9201, 25 août 2026, n° 2026R00818


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Date
25/08/2026
Numéro
2026R00818
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-29
Id
6a9305b3195da062e0639373

Texte de la décision

5,496 caractères

Page: 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2026

Référé numéro : 2026R00818

DEMANDEUR

SA [M] ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL [U] [L] [Adresse 2]

DEFENDEURS

SNC [A] [Adresse 3] non comparant

Mme [D] [W] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

Mme [S] [W] [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 25 août 2026, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par trois actes de commissaire de justice du 18 juin 2026 dont deux déposés en étude pour [A] et Mme [W] [S], le dernier étant remis à domicile pour Mme [W] [D], [M] les a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu celles de l'article 1346-1 du code civil,

Page : 2

Vu l'article L221-1 du code de commerce,

Condamner par provision et solidairement [A], Mme [W] [S] et Mme [W] [D], associées gérantes, à payer et porter à [M] les sommes de :

29 869,80 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2026, date de la première mise en demeure ;

2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

A notre audience du 28 juillet 2026, [M] a comparu, le défendeur n'a déposé aucune écriture, ne s'est pas présenté ni fait représenter.

DISCUSSION ET MOTIVATION

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Nanterre

Il résulte du contrat de cautionnement « Tabac » du 23 décembre 2023 conclu entre [A] et [M] que les parties ont expressément convenu qu'en cas de litige portant sur la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de commerce de Nanterre, auquel elles ont attribué compétence exclusive.

Sans qu'il soit nécessaire d'aller plus loin la clause étant suffisamment explicite quant à la volonté des parties de donner compétence au tribunal des affaires économiques de Nanterre, nous nous déclarerons compétent.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

[M] sollicite la condamnation provisionnelle de M. [T] au paiement de la somme de 29 869,80 €.

Elle fonde sa demande sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur le contrat de cautionnement « Tabac », aux termes duquel il est précisé dans son article 6 que « l'engagement de cautionnement est un engagement de caution solidaire régi par les articles 2288 et suivants du code civil. Le règlement du montant du crédit par la Caution ([M])

Page: 3

emporte la subrogation immédiate et entière dans tous les droits, actions et privilèges du Bénéficiaire ([V]), conformément à l'article 2309 du code civil. »

Il résulte des pièces produites que par suite de la défaillance de [A] dans l'exécution de ses obligations envers [V], cette dernière a sollicité la mise en œuvre de la garantie souscrite auprès de [M] et que cette dernière justifie avoir versé à ce titre à [V] la somme de 29 869,80 €.

Ce paiement a emporté, par application de l'article 2309 du code civil et conformément aux stipulations expresses du contrat de cautionnement précité, subrogation de [M] dans les droits de la société [V] à l'encontre de [A], à concurrence des sommes effectivement versées.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence, nous condamnerons solidairement [A], Mme [W] [S] et Mme [W] [D] en leur qualité d'associées gérantes à payer à [M] la somme de 29 869,80 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2026, date de la première mise en demeure.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Nous condamnerons in solidum [A], Mme [W] [S] et Mme [W] [D] à payer à [M] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnerons aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Nous déclarons compétent le tribunal des activités économiques de Nanterre ;

Condamnons solidairement [A], Mme [W] [S] et Mme [W] [D] à payer à titre de provision à [M] la somme de 29 869,80 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2026 ;

Condamnons in solidum [A], Mme [W] [S] et Mme [W] [D] à payer à [M] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [A], Mme [W] [S] et Mme [W] [D] aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,47 €uros, dont TVA 16,08 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Page: 4

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

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