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T. com. 9201, 25 août 2026, n° 2026R00817


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Date
25/08/2026
Numéro
2026R00817
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-29
Id
6a9305ef195da062e063946a

Texte de la décision

7,454 caractères

Page: 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2026

Référé numéro : 2026R00817

DEMANDEUR

SA CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL [K] [S] [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [M] [D] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 25 août 2026, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 30 juin 2026 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, CAMCA a fait assigner M. [D] «Stop Bus» en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et 1346 du code civil,

Vu celles de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamner pour les causes sus exposées par provision M. [D] «Stop Bus» à payer et porter à CAMCA les sommes de :

24 314 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 avril 2026, date de la première mise en demeure ;

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [D] «Stop Bus» aux entiers dépens.

Page : 2

A notre audience du 28 juillet 2026, CAMCA a comparu, le défendeur n'a déposé aucune écriture, ne s'est pas présenté ni fait représenter.

DISCUSSION ET MOTIVATION

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Nanterre

Il résulte du contrat d'agrément du 31 janvier 2022 conclu entre la FDJ et M. [D] «Stop Bus» que les parties ont expressément convenu qu'à défaut de solution amiable, tout différend serait soumis au tribunal de commerce de Nanterre (devenu depuis tribunal des activités économiques), auquel elles ont attribué compétence exclusive.

Par ailleurs, il est versé aux débats un certificat d'adhésion au contrat collectif souscrit par la FDJ intitulé « Caution CAMCA Assurance SA » daté du 2 février 2022, prévoyant qu' « en cas de défaillance du cautionné (M. [D] «Stop Bus») et dans les limites des sommes prévues aux conditions particulières, la caution de CAMCA Assurance SA est accordée en couverture du remboursement à la FDJ des sommes dues par le cautionné au titre de la commercialisation d'un ou plusieurs jeux de la FDJ, ou celles nées des différentes opérations commerciales (…) ».

C'est à ce titre que CAMCA a engagé la présente action contre M. [D] «Stop Bus» en se fondant sur la créance que détenait la FDJ à l'encontre de M. [D] «Stop Bus» en exécution du contrat d'agrément, créance dans les droits de laquelle la demanderesse soutient avoir été subrogée après avoir versé à la FDJ la somme de 29 914 €.

Il est constant qu'une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre commerçants fait partie de l'économie de la convention et est opposable au tiers subrogé dans les droits de l'une des parties, étant précisé que le fait que ce tiers n'ait pas été lui-même signataire dudit contrat d'agrément ne suffit pas à lui rendre cette clause inopposable lorsqu'il exerce les droits qu'il prétend avoir acquis de la FDJ par subrogation.

En conséquence, nous déclarerons le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent.

Page : 3

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, CAMCA nous demande notamment de condamner par provision M. [D] «Stop Bus» à lui payer la somme de 23 914 €. Il lui appartient dès lors d'établir l'existence d'une obligation à son profit qui ne soit pas sérieusement contestable.

Pour ce faire, CAMCA fonde en particulier sa demande sur les dispositions de l'article 1346-1 du code civil, invoquant l'existence d'une subrogation conventionnelle à son profit dans les droits de la FDJ à l'encontre de M. [D] «Stop Bus».

Nous rappelons que l'application de l'article 1346-1 précité prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, sauf manifestation antérieure du subrogeant de sa volonté que le tiers soit subrogé lors du paiement, la concomitance pouvant être établie par tous moyens.

Or, il résulte de la lecture de la quittance produite aux débats que la FDJ a fait l'objet, le 13 mai 2026 d'un règlement de 29 914 € effectué par CAMCA en sa qualité de caution au titre des impayés dus par M. [D] «Stop Bus», étant précisé que ce document signé électroniquement par la FDJ le 22 mai 2026 énonce que CAMCA « se trouve ainsi subrogée à due concurrence dans les droits de créancier que détient FDJ ».

Il ressort ainsi des termes mêmes de cette pièce que le paiement dont se prévaut la demanderesse est intervenu plus de huit jours avant la signature de l'acte exprimant la subrogation.

De plus, aucun document transmis au tribunal ne prévoit une subrogation conventionnelle antérieure prenant effet lors du paiement et aucune autre pièce ne permet d'établir de façon évidente l'existence d'une subrogation conventionnelle antérieure ou concomitante au paiement du 13 mai 2026.

Si la quittance du 22 mai 2026 est de nature à établir que la FDJ reconnaît avoir reçu le paiement de 29 914 €, cette constatation ne suffit pas à établir avec l'évidence requise en référé que les conditions de la subrogation conventionnelle invoquée par la demanderesse étaient réunies au moment du paiement.

Il existe dès lors une contestation sérieuse portant sur la qualité de créancier subrogé dont se prévaut CAMCA sur le fondement de l'article 1346-1 du code civil.

Il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur cette subrogation conventionnelle, de trancher définitivement cette contestation.

Page : 4

En conséquence, la condition posée par l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile n'étant pas satisfaite, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de 24 914 €.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Nous débouterons CAMCA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnerons aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Nous déclarons compétent le tribunal des activités économiques de Nanterre ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 24 914 € et rejetons en conséquence la demande de provision de CAMCA ;

Déboutons la demande de CAMCA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons CAMCA aux dépens de l'instance,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

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