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T. com. 9201, 25 août 2026, n° 2026R00788


Vérifier : T. com. 9201, 25 août 2026, n° 2026R00788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
2026R00788
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-29
Id
6a9306b9195da062e063980b

Texte de la décision

6,100 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 août 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00788

DEMANDEUR

SARLU MUSSI SOLUTIONS [Adresse 1]

comparant par SELARL JEM-AVOCAT - Me Jérémy MARUANI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS TEAMWILL CONSULTING [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Christophe BOUCHEZ [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 25 août 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2026, la SARLU Mussi Solutions a formulé les demandes suivantes :

DÉCLARER la société MUSSI SOLUTIONS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

JUGER que l'obligation de paiement dont se prévaut la société MUSSI SOLUTIONS n'est pas sérieusement contestable ;

CONDAMNER la société TEAMWILL CONSULTING à payer à la société MUSSI SOLUTIONS, à titre de provision, la somme de 85 680 euros TTC, augmentée des pénalités de retard au taux contractuel (taux de refinancement de la BCE majoré de dix points) à compter de l'échéance de chaque facture ;

CONDAMNER la société TEAMWILL CONSULTING à payer à la société MUSSI SOLUTIONS l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit 120 euros (art. L. 441-10 du code de commerce) ;

DÉBOUTER la société TEAMWILL CONSULTING de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;

RG n°: 2026R00788 Page

2

sur

3

CONDAMNER la société TEAMWILL CONSULTING à payer à la société MUSSI SOLUTIONS la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 25 août 2026, la SARLU MUSSI SOLUTIONS nous demande de :

DÉCLARER la société MUSSI SOLUTIONS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

JUGER que l'obligation de paiement dont se prévaut la société MUSSI SOLUTIONS n'est pas sérieusement contestable ;

CONDAMNER la société TEAMWILL CONSULTING à payer à la société MUSSI SOLUTIONS, à titre de provision, la somme de 32 153,05 euros TTC, correspondant au solde restant dû après imputation des règlements partiels de 53 526,95 € intervenus les 20 et 28 juillet 2026 (la créance initiale s'élevant à 85 680 € TTC), augmentée des pénalités de retard au taux contractuel (taux de refinancement de la BCE majoré de dix points) à compter de l'échéance de chaque facture ;

DIRE que les sommes rendues indisponibles par la saisie conservatoire pratiquée, à laquelle la société TEAMWILL CONSULTING n'a pas acquiescé, demeurent dues et viendront, le cas échéant, en déduction de la condamnation lors de leur attribution effective, sans double emploi ;

CONDAMNER la société TEAMWILL CONSULTING à payer à la société MUSSI SOLUTIONS l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit 120 euros (art. L. 441-10 du code de commerce) ;

DÉBOUTER la société TEAMWILL CONSULTING de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société TEAMWILL CONSULTING à payer à la société MUSSI SOLUTIONS la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la même aux entiers dépens en ce compris l'intégralité des frais de la saisie conservatoire.

La SAS TEAMWILL CONSULTING comparaît sans conclure.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prestations de services de 2025, les factures de février, mars, avril, mai et juin 2026, le courriel de reconnaissance de dette du 26 mai 2026, la mise en demeure du 27 mai 2026, les procès-verbaux de saisie conservatoire de créances du 16 juillet 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Condamnons la société TEAMWILL CONSULTING à payer à la société MUSSI SOLUTIONS, à titre de provision, la somme de 32 153,05 euros TTC, correspondant au solde restant dû après imputation des règlements partiels de 53 526,95 € intervenus les 20 et 28 juillet 2026 (la créance initiale s'élevant à 85 680 € TTC), augmentée des pénalités de retard au taux contractuel (taux de refinancement de la BCE majoré de dix points) à compter de l'échéance de chaque facture ;

Disons que les sommes rendues indisponibles par la saisie conservatoire pratiquée, à laquelle la société TEAMWILL CONSULTING n'a pas acquiescé, demeurent dues et viendront, le cas échéant, en déduction de la condamnation lors de leur attribution effective, sans double emploi ;

Condamnons la société TEAMWILL CONSULTING à payer à la société MUSSI SOLUTIONS l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit 120 euros (art. L. 441-10 du code de commerce) ;

Déboutons la société TEAMWILL CONSULTING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamnons la société TEAMWILL CONSULTING à payer à la société MUSSI SOLUTIONS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société TEAMWILL CONSULTING aux entiers dépens en ce compris l'intégralité des frais de la saisie conservatoire.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.