T. com. 9301, 14 août 2026, n° 2026P01708
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Texte de la décision
Numéro de Minute : 2026P02171
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026P01708
Le 14 août 2026,
A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Comparant par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
DEFENDEUR :
SARL MAXO CONSEIL
Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 937990083 / N° de Gestion : 2024 B [Localité 2] Représentant Légal : Mme [J], [U], [K] [F] [Adresse 3]
Non comparant
Délibéré par :
Président : M. Arnaud LOUBIER
Juges : M. Richard AVRANE M. Jean-Luc GAILHAC
Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 5 août 2026
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
N° de PC : 2026J01570
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 5 août 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 8 juillet 2026 par procès-verbal signifié à personne et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SARL MAXO CONSEIL ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
En application du droit de communication visé à l'article 611-2 II du Code de commerce, l'URSSAF ile de France fait état d'une dette s'élevant à la somme de 35 091€ au 15/05/2026, ce qui démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à ses dettes sociales échues ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;
Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite au RCS de [Localité 1] : 937990083 / N° de Gestion : 2024 B [Localité 2] a pour activité : Formalités administratives, saisie et gestion informatique et toutes prestations de services rendus principalement aux entreprises et aux particuliers, établissement d'actes ou formalités pour entreprises et particuliers, Négoce, Conseil, Etude. Apporteur d'affaire. Prestataire de services administratif en tous genre. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l'audience de Chambre du Conseil du 5 août 2026 :
Mme [J], [U], [K] [F] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil, ni personne pour le représenter.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert :
Au vu des éléments produits, notamment la dette URSSAF d'un montant de 35 000€ et la citation signifiée à personne, le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec un report de la date de cessation des paiements à 18 mois.
Le jugement a été mis en délibéré les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 août 2026 à 14h00.
Il en résulte :
Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que des perspectives de redressement existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Il convient dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
N° de PC : 2026J01570
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL MAXO CONSEIL Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 937990083 / N° de Gestion : 2024 B [Localité 2] Activité : Formalités administratives, saisie et gestion informatique et toutes prestations de services rendus principalement aux entreprises et aux particuliers, établissement d'actes ou formalités pour entreprises et particuliers, Négoce, Conseil, Etude. Apporteur d'affaire. Prestataire de services administratif en tous genre
Ouvre une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 15 février 2027.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Luc DOUTRELANT.
Mandataire Judiciaire : la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [P] [Adresse 4] ;
Commissaire-priseur : la SCP LIBERT HARA SEJOURNANT [Adresse 5], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 14 février 2025 la date de cessation des paiements motivée par le montant et l'ancienneté des dettes composant le passif.
Invite le Comité Social et Économique ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l'affaire à l'audience du 6 octobre 2026 en chambre du conseil à 09H45 afin d'apprécier, au vu du rapport établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur, si l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation.
Dit qu'à défaut le tribunal pourra ordonner, à cette audience sans nouvelle convocation, la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 10 mois à compter de la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Arnaud LOUBIER, Président et Mlle Andrea BONNET-PERETTI, Commis greffier.
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