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T. com. 9301, 9 juill. 2026, n° 2026R00247


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Date
09/07/2026
Numéro
2026R00247
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
MàJ source
2026-08-29
Id
6a931578195da062e0643069

Texte de la décision

8,522 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026

N° de RG : 2026R00247

N° MINUTE : 2026R00323

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):

M. [Z] [M] [Adresse 1]

comparant par Me Pierre-Philippe FRANC [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :
* SA RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 3] Représentant légal : M. Fabrice CAMBOLIVE, Président du conseil d'administration, [Adresse 4] comparant par Me Elise MARTEL [Adresse 5]

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 11 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026

La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

2026R00247

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 21 mai 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; M. [Z] [M] assigne la SA RENAULT RETAIL GROUP à

comparaître à l'audience publique des référés du 11 juin 2026.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civil Avant dire droit

Désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec mission :
* de convoquer les Parties, se rendre sur place afin d'examiner le véhicule Renault Twizy 45 immatriculé [Immatriculation 1], se faire communiquer toutes les pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, interroger toute Partie,
* de donner des éléments de faits et de droit de nature à permettre de déterminer si ce véhicule est atteint de défauts, si ces défauts le rendent impropre à son usage, si ces défauts étaient présents au moment de l'achat du véhicule

Dire que l'Expert qui sera permis en œuvre y accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'Article 263 et suivants du NCPC et que sauf conciliation des Parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dès que possible ;

Dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société RENAULT RETAIL GROUP ;

La débouter de ses demandes.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son de son acte introductif ;

Le conseil du défendeur comparaît et dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il sollicite de :

Vu l'article 145 et 700 et 873 du Code de Procédure civile,

A titre principal :

Débouter Monsieur [M] de sa demande d'expertise fondée sur l'article 145 du CPC,

A titre subsidiaire si une expertise devait être ordonnée :

Donner acte à la société RENAULT RETAIL GROUP de ses protestations et réserves d'usage à l'encontre de la demande de nomination d'expert sollicitée, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés du demandeur,

En tout état de cause et à tire reconventionnel :

Condamner Monsieur [M] à venir récupérer son véhicule, actuellement entreposé dans les locaux de la société RENAULT RETAIL GROUP, dans les 8 jours de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

Condamner Monsieur [M] à payer une provision de 20.000 € au titre des frais d'occupation des sols arrêté au 17 avril 2026 ;

Condamner Monsieur [M] aux dépens ;

Par conclusions en réponse datées du 11 juin 2026, le conseil du demandeur sollicite rétitère les mêmes demandes.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 9 juillet 2026.

MOTIFS

Attendu que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d'instruction légalement admissibles ;

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre prouvent l'existence d'un litige entre le demandeur et le défendeur ;

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées établissent qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige ;

Attendu qu'il y a lieu de désigner un expert pour conserver ou établir les preuves de façon contradictoire ;

Attendu que l'expertise est entreprise à la demande du demandeur pour sa propre information et que les dépens seront donc laissés à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [J] [W] demeurant [Adresse 6] [Localité 1] en qualité d'expert, qui, serment préalablement prêté, aura la mission précisé ci-après : examiner les désordres avancés par M. [M] et toutes leurs conséquences éventuelles concernant le véhicule RENAUT TWIZY immatriculé GH -911- VF acquis de la société RENAULT

RETAIL GROUP le 29 juillet 2022

Pour cela

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;

se rendre sur place et examiner le véhicule ;

exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties ;

vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et dans les conclusions, ainsi que la réalité des dommages invoqués;

entendre tous spécialistes dans la mesure où il l'estimera utile ;

indiquer si ces désordres proviendraient d'une non conformité aux documents contractuels, d'un défaut de conception, d'un non respect des règles de l'art, d'une exécution défectueuse, ou d'une utilisation incorrecte;

fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre à tout Tribunal ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer d'éventuels préjudices ;

indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou à la réfection ;

donner son avis sur les comptes présentés par les parties;

faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses honoraires ;

Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;

Disons qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

Disons que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières, la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;

Fixons à 2500,00 euros le montant de la provision à consigner par M. [M] au plus tard le 10/08/2026 ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance éteinte ;

Disons que si, après un délai d'au moins trois mois après la consignation, l'expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d'ordonner éventuellement la consignation au Greffe d'une provision complémentaire ;

Disons que le juge délégué aux mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;

Disons que l'expert remettra son rapport au greffe du Tribunal avant le

30/12/2026

, la consignation de la provision dûment faîte ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe à l'expert et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ;

Ordonnons l'exécution provisoire de cette mesure d'instruction ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit;

Disons que les dépens sont à la charge du demandeur ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,18 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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