T. com. 9401, 23 juin 2026, n° 2024F01044
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 2ème Chambre
N° RG : 2024F01044
DEMANDEUR
La SAS LPCR CAT anciennement dénommée CRECHE ATTITUDE [Adresse 1], comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SAS [X] [Adresse 3], comparant par Mes [J] [U] et [H] [A] [R] du cabinet 2MI AVOCATS [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Marie-Françoise RESVE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Olivier KODJO, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Marie-Françoise RESVE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société LPCR CAT, anciennement dénommée CRECHE ATTITUDE, se déclare créancière de la société [X] pour la somme de 21.834,00€ correspondant à des échéances mensuelles impayées au titre de 2 contrats de réservation de berceaux souscrits, en 2018, par la société [X] auprès de la société BAMBINS EN EVEIL.
La société LPCR CAT déclare détenir la créance en raison de 2 opérations de fusion successives avec transmission universelle de patrimoine, d'une part, entre la société BAMBINS EN EVEIL et la société CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE et d'autre part entre la société CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE et la société CRECHE ATTITUDE, désormais dénommée LPCR CAT.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 10 septembre 2024 signifié par dépôt en l'étude, la société CRECHE ATTITUDE a assigné la société [X] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles L441-10 et suivants et D441-5 du Code du commerce,
Condamner la société [X] à payer à la requérante :
* La somme de 21.834,00€ avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la date de l'assignation.
* La somme de 920,00€ au titre de l'indemnité légale de recouvrement (23 x 40,00€).
* La somme de 1.200,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la défenderesse aux dépens.
Appelée à l'audience collégiale du 22 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 19 novembre 2024.
L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l'audience collégiale du 13 janvier 2026, la société [X] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives en défense »), demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-5, 1343-5 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L441-10 du Code de commerce,
Vu l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats,
A titre liminaire,
Recevoir la société [X] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La déclarer recevable et bien fondée,
A titre principal,
In limine litis
Constater que la société CRECHE ATTITUDE désormais LPCR CA :
Ne rapporte aucune preuve régulière, complète et opposable de la transmission des créances qu'elle invoque.
Ne justifie pas de sa qualité à agir.
Et ne permet pas l'identification certaine du créancier prétendu.
En conséquence,
Déclarer l'action de la société CRECHE ATTITUDE - LCPR CA irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, au fond,
Constater que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.
Débouter en conséquence la société CRECHE ATTITUDE - LPCR CA de l'intégralité de ses prétentions.
En tout état de cause,
Écarter toute application de pénalités de retard.
Ou à défaut, en réduire le montant au taux légal simple, conformément à l'article 1231-5 du Code civil.
Rejeter la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code du commerce, faute de créance certaine, liquide et exigible.
Rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à la société [X], un délai de paiement de vingt-quatre (24) mois, en application de l'article 1343-5 du Code civil, sous réserve de toute décision au fond. En tout état de cause,
Condamner la société CRECHE ATTITUDE - LPCR CA à payer à la société [X] la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société demanderesse aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience collégiale du 24 mars 2026, la société LPCR CAT a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réplique n°2 »), reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Débouter la société [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Déclarer la société LPCR CAT recevable en son action.
Et en y augmentant la demande au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de 3.500,00€.
A l'audience collégiale du 24 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties.
A son audience du 14 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu la société LPCR CAT et la société [X] qui a reconnu le principe de sa dette en déclarant qu'elle était liquide, exigible mais pas certaine, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LPCR CAT expose que :
La société [X] avait réservé, auprès de la société BAMBINS EN EVEIL, 2 « berceaux» : -Le premier par acte sous seing privé en date du 12 juin 2018 pour un coût annuel de 11.500,00€ (958,33€ par mois) du 18 juin 2018 au 31 août 2020.
* Le second par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2018 pour un coût annuel de 12.500,00€ (1.041,66€ par mois) du 3 septembre 2018 au 31 août 2020.
La société BAMBINS EN EVEIL a fait l'objet d'une fusion avec apport de patrimoine à la société CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE qui elle-même a fait l'objet d'une fusion avec apport de patrimoine à la société CRECHE ATTITUDE désormais dénommée LPCR CAT après introduction de l'instance.
Selon l'article L 236-3 du Code de commerce, « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ».
Les projets de fusion figurant dans ses pièces précisent que « l'opération emportera transmission au profit de la société absorbante de tous les droits, biens et obligations de la société absorbée » et que « la société absorbante sera débitrice de tous les créanciers de la société absorbée en ses lieu et place et sera subrogée dans tous ses droits et obligations »
Ainsi, elle a nécessairement repris l'actif des sociétés absorbées parmi lequel figure la créance détenue sur la société [X].
La société [X] lui est redevable de la somme de 21.834,00€ correspondant à 23 factures.
A plusieurs reprises, elle a mis en demeure la société [X] de s'acquitter de ladite somme et notamment par LRAR du 6 juillet 2022.
Par courrier en date du 11 juillet 2022, la société [X] a reconnu sa dette dans les termes ci-dessous :
« Nous accusons réception de votre courrier et nous ne contestons aucunement la somme due à CRECHE ATTITUDE. » et pour s'en acquitter, a proposé de mettre en place un échéancier à hauteur de 1.500,00€ par mois, ce qui a été accepté mais la société [X] n'a procédé à aucun versement.
Les contestations formulées après coup par la société [X] sont malvenues car elle ne produit pas de lettre de réclamation ni de justificatif de paiements qui n'auraient pas été comptabilisés alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve selon l'article 1353 alinéa 2 du Code civil.
Elle s'oppose à tout nouvel échéancier, étant observé que si les délais de paiement octroyés avaient été respectés, la créance serait aujourd'hui éteinte, d'autant que la société [X] a un résultat net en 2024 de 750.540,00€.
Sa demande de pénalités de retard au taux légal majoré de 10 points, n'est pas une clause pénale. Le taux appliqué est conforme à l'article L441-10 du Code de commerce « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, [le taux d'intérêt des pénalités de retard] est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
La société [X] en était informée car ce taux était mentionné sur les factures émises.
Quant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00€ elle est due de plein droit selon les dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 16 pièces.
La société [X] oppose que :
Elle soulève
in limine litis
l'irrecevabilité de l'action engagée par la société CRECHE ATTITUDE - désormais LPCR CAT, faute pour cette dernière de justifier de sa qualité à agir, de l'existence d'une transmission valable des créances invoquées et en raison de son identification juridique incertaine.
Dans le cadre exclusif de la gestion de son personnel, elle a conclu 2 contrats de réservation de berceaux avec la société BAMBINS EN EVEIL par actes sous seing privé l'un le 12 juin 2018 et l'autre le 2 juillet 2018.
En cours d'exécution desdits contrats, elle a rencontré des difficultés financières ponctuelles, indépendantes de sa volonté, rendant impossible le règlement à échéance de certaines factures émises par son cocontractant.
La société BAMBINS EN EVEIL aurait été prétendument absorbée par la société CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE qui aurait elle-même fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société CRECHE ATTITUDE.
La société CRECHE ATTITUDE se prévaut ainsi d'opérations de fusion-absorption pour revendiquer la transmission des créances à son profit mais elle ne produit pas les actes juridiques constitutifs correspondants indispensables à la démonstration d'une transmission universelle de patrimoine (traités de fusion ou absorption, actes de transmission universelle de patrimoine, preuve de non opposition des créanciers, décisions d'assemblée générale approuvant les opérations invoquées, certificats de conformité délivrés par le greffe du Tribunal de commerce).
Seuls les K-bis sont fournis par la partie demanderesse ce qui, selon une jurisprudence, ne peuvent à eux seuls établir la transmission d'une créance, ni démontrer l'existence d'un droit de créance opposable au débiteur.
La transmission universelle de patrimoine n'emporte pas, par elle-même, présomption irréfragable de titularité des créances litigieuses, lesquelles doivent être précisément identifiées et opposables au débiteur poursuivi.
Elle dénonce par ailleurs une opacité juridique entourant la société LPCR CAT notamment par des variations de dénomination sociale (au fil de la procédure, elle apparaît sous la dénomination de CRECHE ATTITUDE, LPCR CA, LPCR CAT), de divergences d'adresses successives, de contradictions quant au RCS compétent ([Localité 1]/[Localité 2]), rendant impossible l'identification
certaine du créancier prétendu, la vérification de sa capacité juridique à agir et l'établissement de son lien effectif avec la créance litigieuse.
Elle conteste que la créance de 21.834,00€ soit certaine, liquide et exigible car la société LPCR CAT ne fournit que des factures qui ne sont pas des preuves de l'exécution d'une prestation et ne communique aucun élément objectif permettant d'établir la réalité du service.
Le décompte de 21.834,00€ repose sur des montants variables et incohérents, des erreurs de calcul, des omissions de paiements, des factures en doublon, des facturations postérieures à la réalisation des relations contractuelles, l'absence de prise en compte d'éventuels abattements ou remises et l'omission de plusieurs paiements notamment le règlement de 1.500,00€ en mars 2021.
Dans un souci de bonne foi contractuelle, elle a proposé par courrier en date du 11 juillet 2022, un échéancier de règlement à hauteur de 1.500,00€ par mois afin de parvenir à un apurement progressif de la situation.
Ce courrier ne constitue pas une reconnaissance de dette mais une tentative amiable de règlement.
La demande par la partie demanderesse d'un taux légal majoré de 10 points qu'elle tente de présenter comme un intérêt de retard, est en réalité une clause pénale soumise au contrôle du Juge et doit être écartée ou tout au moins réduite au taux légal en raison de la créance non établie, de ses difficultés économiques en tant que PME et de sa bonne foi avec laquelle elle a toujours agi.
L'indemnité forfaitaire de recouvrement doit également être écartée en l'absence d'une créance certaine, liquide et exigible.
Sur les délais de paiement demandés, elle justifie de résultats déficitaires et d'une trésorerie structurellement fragile et demande au Tribunal de faire application de l'article 1343-5 du Code civil en lui accordant un délai de paiement de 24 mois.
A l'appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 3 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de la société LPCR CAT :
La société [X] soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par la société CRECHE ATTITUDE - désormais LPCR CAT, faute pour cette dernière de justifier de sa qualité à agir, de l'existence d'une transmission valable des créances invoquées et en raison de son identification juridique incertaine.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Au vu de ce qui précède, les moyens soulevés par la société [X] constituent une fin de non-recevoir.
Celle-ci est recevable dès lors qu'elle est motivée.
Sur le mérite :
La société LPCR CAT verse aux débats :
* L'extrait du Registre national du commerce et des sociétés à jour au 30 mai 2022, de la société BAMBINS EN EVEIL, immatriculée sous le numéro 809 416 456 au RCS de Créteil, qui porte la mention de sa radiation le 24 septembre 2020 et de son apport en patrimoine à la société CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE, immatriculée sous le numéro 520 016 080 au RCS de Nanterre, dans le cadre d'une fusion avec effet au 4 juillet 2020.
* L'extrait du Registre national du commerce et des sociétés à jour au 30 mai 2022, de la société CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE, immatriculée sous le numéro 520 016 080 au RCS de Nanterre,
qui porte la mention de son apport en patrimoine à la société CRECHE ATTITUDE SAS immatriculée sous le numéro 448 868 406 au RCS [Localité 1], dans le cadre d'une fusion avec effet au 4 juillet 2020 et de sa radiation le 24 septembre 2020.
* L'extrait Kbis de la société LPCR CAT immatriculée sous le numéro 448 868 406 mentionnant son transfert du RCS de [Localité 1] au RCS de [Localité 2] à la date du 22 septembre 2022.
* L'annonce du BODDAC des samedi 12 et dimanche 13 avril 2025 publiant, pour la société immatriculée sous le numéro 448 868 406 au RCS de [Localité 2], la modification survenue sur sa dénomination en LPCR CAT.
Au visa des dispositions de l'article L.236-3 du Code de commerce «
I. - La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. […]».
Le Tribunal relève que ces documents attestent valablement des opérations de fusion et de ce fait des transmissions universelles de patrimoine qui sont intervenues entre la société BAMBINS EN EVEIL (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE (société absorbante) puis entre la société CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE (société absorbée) et la société CRECHE ATTITUDE (société absorbente) désormais dénommée LPCR CAT.
Ainsi, le Tribunal dira que la société LPCR CAT a qualité à agir.
En conséquence, le Tribunal dira la société [X] mal fondée en sa fin de non-recevoir et l'en déboutera.
Sur la demande en principal
La société LPCR CAT demande la condamnation de la société [X] à lui payer la somme de 21.834,00€ au titre de 2 contrats de réservation de berceaux, outre intérêts.
La société [X] s'y oppose car si elle reconnaît que la créance est liquide et exigible, elle dit qu'elle n'est pas certaine car la société LPCR CAT ne fournit que des factures qui ne sont pas des preuves de l'exécution d'une prestation, ne communique aucun élément objectif permettant d'établir la réalité du service et dit que le décompte de 21.834,00€ repose sur des montants variables et incohérents, des erreurs de calcul, des omissions de paiements, des factures en doublon, des facturations postérieures à la réalisation des relations contractuelles, l'absence de prise en compte d'éventuels abattements ou remises et l'omission de plusieurs paiements notamment le règlement de 1.500,00€ en mars 2021.
Par LRAR réceptionné le 8 juillet 2022, la société CRECHE ATTITUDE a mis en demeure la société [X], au visa des dispositions de l'article 1344 du Code civil, de lui payer la somme de 21.834,00€.
La société [X] a répondu à la société CRECHE ATTITUDE, par un courrier daté du 11 juillet 2022, qu'elle ne contestait aucunement la somme réclamée.
Ainsi, au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que la société [X] a reconnu sa dette de 21.834,00€.
La société LPCR CAT demande la majoration de la somme en principal des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la date de l'assignation, en faisant référence à l'article L.441-10 du Code de commerce
Le Tribunal relevant que cet article du Code de commerce ne mentionne ni le taux légal majoré de 10 points ni une date d'application autre que le lendemain de la date d'échéance des factures dit que les intérêts seront comptés au taux légal à compter de la date d'assignation, date demandée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [X] à payer à la société LPCR CAT la somme de 21.834,00€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de l'assignation, et déboutera la société LPCR CAT du surplus de sa demande au titre des intérêts.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société LPCR CAT demande la somme de 920,00€ au titre de l'indemnité légale de recouvrement concernant 23 factures impayées (23 x 40€).
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
La demande en principal étant constituée de 23 factures, le Tribunal condamnera la société [X] à payer à la société LPCR CAT la somme de 920,00€ (23 x 40€) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement
La société [X] sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette, mais n'apporte pas la preuve que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil sont réunies. Ainsi le Tribunal ne fera pas droit à sa demande et l'en déboutera.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société LPCR CAT ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [X] à lui payer la somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [X] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société [X] de sa fin de non-recevoir.
Condamne la société [X] à payer à la société LPCR CAT la somme de 21.834,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 et déboute la société LPCR CAT du surplus de sa demande au titre des intérêts.
Condamne la société [X] à payer à la société LPCR CAT la somme de 920,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Dit la société [X] mal fondée en sa demande de délais de paiement et l'en déboute
Condamne la partie [X] à payer à la société LPCR CAT la somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [X] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7ème et dernière page.
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