T. com. 9401, 23 juin 2026, n° 2026F00174
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 2ème Chambre
N° RG : 2026F00174
DEMANDEUR
La SAS [U] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1], comparant par Me Guillaume MIGAUD du cabinet ABM DROIT & CONSEIL [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SARL [J] ONE [Adresse 3] [Localité 1], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ci-après « [U] » déclare être créancière de la société [J] ONE ci-après « [J] » au titre de d'impayés d'un contrat de location de 2 écrans.
La société [U] a mis en demeure la société [J] de régulariser sa situation en lui payant la somme de 12.883,20€ et de lui restituer le matériel objet du contrat, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 26 janvier 2026 signifié à personne se déclarant habilitée, la société [U] a assigné la société [J] demandant au Tribunal de
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société [U] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Condamner la société [J] ONE à payer à la société [U] la somme de 12.883,20€ et ce avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 6 mai 2025.
Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Ordonner la restitution par la société [J] ONE du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société [J] ONE au paiement de la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [J] ONE aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 24 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 24 mars 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties.
A son audience du 12 mai 2026, la société [U] a réduit sa demande en principal de condamnation en faisant démarrer l'application des intérêts au 26 janvier 2026, date de l'assignation, au lieu du 6 mai 2025.
Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [U] expose que :
Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2024 la société [J] a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle auprès de la société REALEASE CAPITAL ci-après « REALEASE » un contrat de location d'une durée irrévocable de 63 mois pour 2 moniteurs pro LED.
La société [J] ONE a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu'il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 3 décembre 2024.
Du fait de l'article 7 des conditions générales indiquant la cession possible du contrat, c'est dans ces conditions qu'elle est intervenue en qualité de bailleur cessionnaire.
Ayant été assurée de la livraison du matériel et de la conformité du matériel livré au matériel commandé, elle a réglé le montant de la facture de la société REALEASE puis a adressé à la société [J] la facture unique de loyer, lui notifiant ainsi la cession.
La société [J] a cessé de régler le montant des loyers à compter de l'échéance du 10 février 2025. Dans ces conditions, elle a adressé à la société [J] une LRAR en date du 6 mai 2025 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés, lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
La société [J] n'ayant pas régularisé les paiements, elle est aujourd'hui créancière de la société [J] pour la somme totale de 12.883,20 € se décomposant suite à sa demande lors de l'audience de la manière suivante :
[…]
Cette condamnation de la société [J] sera majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date de l'assignation. Le contrat signé entre les parties étant un contrat de location pure, elle est bien propriétaire du matériel et la société [J], locataire. Du fait de la résiliation du contrat elle est bien fondée à solliciter la restitution du matériel, et ce sous astreinte.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces dont :
Le contrat de location et ses conditions générales,
Le procès-verbal de réception et conformité du matériel,
La facture du fournisseur REALEASE pour le matériel,
Sa facture unique de loyer à la société [J].
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société [U] demande la condamnation de la société [J] à lui payer la somme de 12.883,20€ au titre des échéances impayées, des échéances à échoir, d'une clause pénale de 10 % pour toutes ces échéances, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 26 janvier 2026.
Sur le contrat et sa résiliation,
Les pièces versées aux débats établissent que :
Le contrat de location a été signé entre les sociétés REALEASE et [J] le 3 décembre 2024,
Le matériel objet dudit contrat a été livré à la société [J] le 3 décembre 2024 selon la confirmation de réception signée par cette dernière,
La société [U] a payé fin décembre 2024 le matériel objet dudit contrat à la société REALEASE selon la facture de cette dernière société, et a de ce fait acquis ledit contrat comme précisé à l'article 7 CESSION DU CONTRAT,
La société [U] a émis sa facture unique de loyer le 17 décembre 2024,
La société [U] a mis en demeure par son assignation du 26 janvier 2026 la société [J] de régulariser les impayés de 2025 sous peine de résiliation dudit contrat et de déchéance du terme, ce conformément à l'article 9 RESILIATION dudit contrat : « Le Contrat pourra être résilié par la Loueur par LRAR : a) en cas de non-paiement d'un seul terme du loyer […] »,
L'assignation du 26 janvier 2026 a valeur de mise en demeure faite par LRAR.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le contrat a été valablement signé et valablement résilié en date du 26 janvier 2026, et que les montant dus au titre des loyers sont exigibles.
Sur le quantum des loyers :
* Le montant du loyer mensuel prévu au contrat de location est de 192,00€ TTC,
* Le montant des impayés de février 2025 à janvier 2026 s'élève à 2.304,00€ (12 mois x 192,00€),
* Le contrat de location prévoit en son article 9.3 RESILIATION : «
En cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause, le Loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location […]»,
* Le montant des mensualités à venir dues s'élève donc sur la période février 2026 à février 2030 à 9.408,00€ (49 mois x 192,00€),
* La facture unique de loyer comporte en encadré de bas de page la mention «
En application de l'article 441-6 du code de commerce, tout paiement intervenant après la date d'échéance est susceptible de porter intérêt à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal »,
* Le Tribunal observe cependant que la demande au titre des intérêts est l'application d'un taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de l'assignation soit le 26 janvier 2026 et que ce taux est inférieur à celui qu'indique la facture unique.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le montant demandé de 11.712,00€ (2.304,00 + 9.408,00) au titre des loyers est valablement justifié, et qu'il portera intérêt à un taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage et ce à compter du 26 janvier 2026
Sur la clause pénale contractuelle,
Le contrat de location prévoit en son article 9.3 RESILIATION : « En cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause, le Loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorés d'une pénalité de 10 % ». La clause pénale contractuelle s'élève donc à 11.712,00€ x 10 % = 1.171,20€.
Au vu ce qui précède, le Tribunal conclut que le montant demandé de 1.171,20€ au titre de la clause pénale contractuelle est valablement justifié, et qu'il portera intérêt à un taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 26 janvier 2026
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [J] à payer à la société [U] :
* La somme de 11.712,00€ au titre des loyers échus et à échoir,
* La somme de 1.171,20€ au titre de la clause pénale contractuelle,
La somme de ces deux montants portant intérêt à un taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 26 janvier 2026.
Sur la restitution du matériel et l'astreinte
La société [U] demande la condamnation de la société [J] à lui restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le contrat de location prévoit en son article 12 FIN DE LOCATION – RESTITUTION : « Dès la fin de location, le Locataire restituera l'Equipement en bon état d'entretien, […] Tout retard dans la
restitution de l'Equipement, soit au terme du Contrat, soit consécutivement à sa résiliation, entraînera l'exigibilité d'une Indemnité d'utilisation […] ».
Le Tribunal conclut que la demande de restitution est justifiée.
Le Tribunal relevant que la valeur du matériel était de 9.932,12€ et que le loyer mensuel s'élevait à 192,00€ fixe l'astreinte à 15,00€ par jour et ce pendant 90 jours.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société [J] de restituer à la société [U] les 2 MONITEURS PRO LED 55 POUCES, sous astreinte de 15,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Le Tribunal se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la capitalisation
La société [U] demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 26 janvier 2026, date de la demande et de l'assignation, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [U] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [J] à lui payer une somme de 1.200,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société [U] du surplus de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [J] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société [J] ONE à payer à la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les sommes de :
* 11.712,00€ au titre des loyers échus et à échoir,
* 1.171,20€ au titre de la clause pénale contractuelle,
Ces deux montants portant intérêt à un taux égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 janvier 2026.
Ordonne à la société [J] ONE de restituer à la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les 2 MONITEURS PRO LED 55 POUCES sous astreinte de 15,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit,
Se réserve la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 26 janvier 2026, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamne la société [J] ONE à payer à la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.200,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société [J] ONE aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6ème et dernière page.
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