T. com. 9401, 23 juin 2026, n° 2026F00286
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 2ème Chambre
N° RG : 2026F00286
DEMANDEUR
La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1], comparant par Mes Sébastien MENDES GIL et Hinde FAJRI du cabinet la SELAS CLOIX MENDES-GIL [Adresse 2].
DEFENDEURS
La SASU [E] [M] [Adresse 3] [Localité 1], non comparant.
Mme [D] [Z] [Adresse 4], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CREDIT DU NORD a ouvert un compte courant à la société [E] [M] ci-après « [E] ».
La société CREDIT DU NORD a été absorbée par la société SOCIETE GENERALE ci-après « SG ». Cette dernière a obtenu le cautionnement solidaire de Mme [D] [Z] pour garantir les engagements de la société [E].
Du fait d'incidents de paiement, la société SG a clôturé le compte de la société [E] et mis en demeure cette dernière et Mme [D] [Z] de lui rembourser le solde débiteur de la société [E] qui s'élèverait à 8.537,16€ en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 2 février 2026 pour la société [E] et du 4 février 2026 pour Mme [D] [Z] effectués selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société SG a assigné la société [E] et Mme [D] [Z] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Déclarer la société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, recevable et bien fondée en ses prétentions.
Par conséquent,
Condamner solidairement la société [E] [M], débiteur principal, et Mme [D] [Z], caution personnelle et solidaire, à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 8.537,16€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 4 décembre 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation,
N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Condamner in solidum la société [E] [M], débiteur principal, et Mme [D] [Z], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 250,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la société [E] [M], débiteur principal, et Mme [D] [Z], caution personnelle et solidaire, aux entiers dépens.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 24 février 2026 à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 24 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties.
A son audience du 12 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé la partie demanderesse, seule présente, à lui transmettre par note en délibéré son Kbis pour le 18 mai 2026 au plus tard.
A cette même audience la partie demanderesse a réduit à 6.500,00€ sa demande en principal à l'encontre de Mme [D] [Z] du fait du plafonnement de son cautionnement.
Puis, le Juge, après avoir entendu la partie demanderesse en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Le Tribunal a reçu la pièce autorisée en date du 13 mai 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SG expose que :
Le 8 mars 2022, la société [E] a ouvert auprès de la société CREDIT DU NORD un compte bancaire de dépôt, à titre professionnel.
Les engagements de cette dernière société ont été depuis repris par elle suivant acte de fusionabsorption ayant pris effet le 1er juillet 2023.
Par cautionnement du 27 avril 2024, Mme [D] [Z] s'est engagée auprès d'elle en qualité de caution personnelle et solidaire à garantir les engagements de la société [E] dans la limite de 6.500,00€ ce en cas de défaillance de cette dernière.
A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur, de sorte qu'elle a adressé à la société [E] le 6 mars 2025 une mise en demeure préalable dénonçant, à défaut de régularisation, la convention de compte et l'enjoignant à régulariser le solde débiteur du compte bancaire.
En l'absence de régularisation, le compte a été clôturé et elle a mis en demeure le débiteur et Mme [D] [Z], en tant que caution, d'avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire majoré des intérêts de retard, par LRAR en date du 26 mai 2025.
A ce jour sa créance s'élève à la somme de 8.537,16€, laquelle se décompose comme suit :
* Solde débiteur à la date de la dénonciation : 8.370,50€.
* Intérêts de retard à 2,76 % du 13 mai 2025 au 3 décembre 2025 : 134,86 €.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces dont :
Son Kbis daté du 12 mai 2026,
La convention de compte de la société [E] et l'acte de cautionnement,
L'historique des relevés de compte de la société [E],
La mise en demeure préalable à la fin de la convention de trésorerie et de la clôture de compte,
Les mises en demeure de payer le solde débiteur du compte adressées à la société [E] et Mme [D] [Z],
Le décompte du solde du compte courant clôturé au 3 décembre 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les parties défenderesses, n'ayant pas comparu, n'ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue des parties défenderesses et dans les formes requises. Les parties défenderesses ont donc été régulièrement citées.
Sur la recevabilité de l'action à l'encontre la société [E]
La société SG demande à ce que le Tribunal la reçoive en son action.
Le Tribunal relève que le Kbis de la société SG mentionne le 9 février 2023 l'opération de fusionabsorption de la société CREDIT DU NORD, laquelle avait signé avec la société [E] le contrat de compte courant le 8 mars 2022.
L'opération de fusion-absorption résulte en transfert intégral des actifs et passifs de la société absorbée vers la société absorbante.
En conséquence le Tribunal dira que la société SG est bien recevable en son action contre la société [E].
Sur la compétence
En application des dispositions de l'article L.110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s'il a pour objet le cautionnement d'une dette commerciale.
En l'espèce, le concours à durée indéterminée consenti à la société [E] a le caractère d'une dette commerciale car consenti par la société SG.
En conséquence, l'acte de cautionnement signé par Mme [D] [Z] le garantissant est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur la demande en principal
La société SG demande la condamnation solidaire de la société [E] et de Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 8.537,16€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, somme limitée à 6.500,00€ pour Mme [D] [Z] du fait de son cautionnement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025, date de l'arrêté de compte.
Sur l'exigibilité des créances de la société [E],
Des pièces présentées par la société SG il ressort que :
* Un contrat d'ouverture de compte courant a été signé le 8 mars 2022 pour la société [E] par Mme [D] [Z], Présidente et seule actionnaire de ladite société,
* Une convention de trésorerie a été signée le 27 janvier 2024 pour la société [E] par Mme [D] [Z], Présidente et seule actionnaire de ladite société,
* La SG a informé par LRAR du 6 mars 2025 la société [E] de la fin de la convention de trésorerie et de la clôture du compte courant moyennant un préavis de 60 jours, ce courrier ayant été retourné «
N'habite plus à l'adresse indiquée»,
* La SG a clôturé le compte de la société [E] par courrier en LRAR du 26 mai 2025 lui demandant le paiement du solde débiteur, ledit compte présentant un solde débiteur de 7.973,00€ au 6 mars 2025, courrier retourné «
Destinataire inconnu à l'adresse »
* Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la créance de la société [E] est exigible.
Sur le cautionnement de Mme [D] [Z],
Des pièces présentées par la société SG il ressort que :
* Un cautionnement solidaire a été signé le 27 avril 2024 par Mme [D] [Z], Présidente et seule actionnaire de la société [E], ce pour 10 ans et dans la limite de 6.500,00€, le document comportant les mentions manuscrites habituelles,
* La SG a mis en demeure Mme [D] [Z] par LRAR du 19 août 2025 d'avoir à exécuter les obligations liées à son cautionnement de 2024, courrier retourné «
Pli avisé et non réclamé ».
* Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le cautionnement de Mme [D] [Z] est valide et que la société SG peut s'en prévaloir.
Sur le quantum de la demande,
Des pièces présentées par la société SG il ressort que :
* Les relevés de compte de la société [E] indiquent un solde de 8.370,50€ en position débitrice le 13 mai 2025 au moment du transfert du solde au contentieux.
* Le décompte du solde du compte clôturé de la société [E] au 3 décembre 2025 présente un solde de 8.537,16€ compte tenu des intérêts au taux légal appliqué depuis le 13 mai 2025.
* La demande de la société SG à l'encontre de Mme [D] [Z] est de 6.500,00€ ce qui correspond au plafonnement du cautionnement signé le 27 janvier 2024.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le quantum des demandes de la société SG est valablement calculé.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société [E] et Mme [D] [Z] à payer à la société SG la somme de 8.537,16€ somme limitée à 6.500,00€ pour Mme [D] [Z] du fait de son cautionnement plafonné, majorée toutes deux des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025.
Sur la capitalisation
La société SG demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 4 février 2026, date de la demande et de l'assignation, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société SG ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum la société [E] et Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés in solidum par la société [E] et Mme [D] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la société SOCIETE GENERALE recevable en son action,
Se déclare compétent,
Condamne solidairement la société [E] [M] et Mme [D] [Z] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 8.537,16€ somme limitée à 6.500,00€ pour Mme [D] [Z], majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 4 février 2026, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne in solidum la société [E] [M] et Mme [D] [Z] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne in solidum la société [E] [M] et Mme [D] [Z] aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5ème et dernière page.
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