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T. com. 9401, 25 août 2026, n° 2026L01969


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Date
25/08/2026
Numéro
2026L01969
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre de Vacation
MàJ source
2026-08-29
Id
6a931a81195da062e0684cc0

Texte de la décision

3,932 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 25 août 2026 Audience de vacation

N° PCL : 2026J00649 SASU CO-MOE

N° RG: 2026L01969

Juge Commissaire : M. [N] [T] Administrateur judiciaire: SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U] Mandataire judiciaire : Me [W] [X] [B]

DEBITEUR

SASU CO-MOE [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 894582469 2021 B 1604

Représentant légal : SAS COPART Belle-Epine [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 août 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Georges CHAMPION, président, M. Philippe JOMBART, M. [X] BROUARD, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.

Minute signée pour le président empêché par M. Philippe JOMBART, l'un des juges qui en ont délibéré et le greffier.

1

En date du 10 juin 2026, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU CO-MOE avec une période d'observation d'une durée de 6 mois et a informé les parties que la poursuite de la période d'observation serait évoquée, dans le délai de deux mois à l'audience publique du 25 aout 2026.

Attendu que la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U], administrateur judiciaire, a établi son rapport conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 I du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.

A l'audience du 25 aout 2026 :
M. [N] [Z], président de SAS COPART, représentant légal de la SASU CO-MOE, a comparu,
M. [J] [R], représentant des salariés, ne s'est pas présenté,

En présence du Mandataire judiciaire.

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil et des éléments contenus dans le rapport, que :

La société SASU CO-MOE fait partie intégrante du groupe COPART qui est exposé à de grandes difficultés. C'est une société opérationnelle qui œuvre pour les SCCV.

Le management du groupe a décidé de traiter globalement l'ensemble des filiales dans le cadre de procédure judiciaire collective.

Le but est de terminer les chantiers pour chaque SCCV et vendre ainsi les programmes de chacune d'elle.

Pour les sociétés opérationnelles qui réalisent des travaux de promotion de chaque SCCV, elles doivent terminer les chantiers pour permettre la commercialisation de chacune des SCCV.

Dans ce contexte, la SASU CO-MOE doit poursuivre la période d'observation d'autant que les derniers salariés font l'objet de procédure de licenciement écononique et que les charges prévues pour la poursuite de la période d'observation devraient être couvertes par la trésorerie à encaisser pendant cette période.

En conséquence le tribunal poursuivra la période d'observation jusqu'à son terme initial, soit jusqu'au 10 décembre 2026.

Le tribunal statuera dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l'article L. 631-15 I du Code de commerce,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SASU CO-MOE jusqu'au 10 décembre 2026,

Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 2 décembre 2026 à 8h30 sans autre convocation,

Maintient :

M. [N] [T], Juge commissaire,

Me [W] [X] [B], Mandataire judiciaire,

SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [U], Administrateur judiciaire,

SELARL ALLEMAND-NGUYEN en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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