T. com. 9401, 25 août 2026, n° 2026L01972
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 août 2026 Audience de vacation
N° PCL : 2026J00575 SAS M.N.M
N° RG: 2026L01972
Juge Commissaire : M. Philippe ROLAND Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [G] Mandataire judiciaire : SAS [Z] prise en la personne de Me [C] [Z]
DEBITEUR
SAS M.N.M [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 878189307 2019 B 6512
Représentant légal : M. [L] [V] [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 août 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Georges CHAMPION, président, M. Philippe JOMBART, M. François BROUARD, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée pour le président empêché par M. Philippe JOMBART, l'un des juges qui en ont délibéré et le greffier.
1
En date du 27 mai 2026, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS M.N.M avec une période d'observation d'une durée de 6 mois et a informé les parties que la poursuite de la période d'observation serait évoquée, dans le délai de deux mois à l'audience publique du 25 aout 2026.
Attendu que la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [G], administrateur judiciaire, a établi son rapport conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 I du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe.
A l'audience du 25 aout 2026 :
* la SAS M.N.M a comparu par son représentant légal,
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil et des éléments contenus dans le rapport, que :
La société SAS M.N.M exploite une boulangerie. Avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le dirigeant avait négocié un accord homologué avec son meunier et un protocole d'accord avec le bailleur pour les arriérés de loyers depuis 2021.
Le dirigeant affirme avoir réduit les charges d'exploitation depuis le début de l'année de la procédure, notamment en raison de la démission de certains salariés.
Cependant, la situation financière de l'entreprise reste préoccupante.
La société SAS M.N.M n'aurait pas, à ce stade, créé de dettes nouvelles et la trésorerie semble suffisante pour faire face aux charges d'exploitation.
La poursuite de la période d'exploitation permettra au dirigeant de prouver à la procédure que son activité est rentable et qu'elle permettrait de purger un passif dans le cadre d'un plan de redressement qui serait fondé sur une capacité de la société à dégager du résultat et de la CAF suffisante pour honorer un plan.
A défaut, cette période d'observation pourrait être mise à profit pour envisager un appel d'offres dans la perspective d'un plan de cession.
En conséquence le tribunal poursuivra la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l'article L. 631-15 I du Code de commerce,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS M.N.M jusqu'au 27 novembre 2026,
Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 18 novembre 2026 à 8h30 sans autre convocation,
Maintient :
M. Philippe ROLAND, Juge commissaire,
SAS [Z] prise en la personne de Me [C] [Z], Mandataire judiciaire,
SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [G], Administrateur judiciaire,
SELARL EMME ENCHERES [Localité 1] en qualité de Commissaire-priseur judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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