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T. com. 9401, 25 août 2026, n° 2026P00875


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Date
25/08/2026
Numéro
2026P00875
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre de Vacation
MàJ source
2026-08-29
Id
6a931c44195da062e06854c0

Texte de la décision

5,270 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 25 août 2026 Audience de vacation

N° AFFAIRE : 2026J00807 SELARLU PHARMACIE [P] [Y]

N° RG : 2026P00875

Juge commissaire : M. Christophe PEILLON Liquidateur : SAS [Z] prise en la personne de Me [N] [Z]

DEBITEUR

SELARLU PHARMACIE [P] [Y] [Adresse 1]

Représentant légal : Mme [V]-[P] [Y] [Adresse 2]

RCS CRETEIL : [Numéro identifiant 1] 2018 D 749

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 août 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Jean-Louis PEROL, M. Emmanuel BARATTE, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Le 16 juillet 2026, la SELARLU PHARMACIE [P] [Y] a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro [Numéro identifiant 1] (2018 D 749). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'exploitation d'une officine de pharmacie pratiquée sous la forme d'une SELARLU, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile de France que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 25 août 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés sont représentés par Mme [G] [I] (procès-verbal d'élection déposé).

Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 3 salariés et a réalisé au dernier exercice (2025) un chiffre d'affaires de 1.100.115€.

Le passif exigible connu est estimé à 22.000€ pour un actif disponible estimé à 13.000€.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements. Que le débiteur estime qu'un redressement est impossible et sollicite sa liquidation.

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'a pas observation à formuler.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 juin 2026 date à laquelle :
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les salaires n'étaient plus réglés (depuis juillet 2026).

Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SELARLU PHARMACIE [P] [Y],

Fixe provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Christophe PEILLON, juge commissaire,

La SAS [Z] prise en la personne de Me [N] [Z], liquidateur,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,

Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, et que le rapport sera adressé au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,

Ordonne l'exécution provisoire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.