T. com. 9401, 25 août 2026, n° 2026P01021
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 août 2026
Audience de vacation
N° PCL : 2026J00830
SASU F2 ELEC
N° RG : 2026P01021
Juge commissaire : M. François BROUARD Administrateur judiciaire : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [D] Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [U]
DEBITEUR SASU F2 ELEC [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 821493038 2018 B 647
Enseigne : F2 ELEC Représentant légal : SAS GE17 [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 août 2026 en Chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Jean-Louis PEROL, M. Emmanuel BARATTE, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Anne-Sophie Piston d'Eaubonne, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 11 août 2026, la SASU F2 ELEC a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 821493038 (2018 B 647). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'électricité, peinture, maçonnerie, carrelage, bâtiment général et toute activités s'y rattachant, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 25 août 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par M. [R] [H] [O], président de la SAS GE17, représentant légal de la SASU F2 ELEC.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 4 salariés et a réalisé au dernier exercice (2025), un chiffre d'affaires de 2.194.746,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 235.000,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 septembre 2025 date à laquelle - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement (13.000,00€ URSSAF).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SASU F2 ELEC rencontre des difficultés d'organisation mais son activité est en développement.
Que la société SASU F2 ELEC escompte pouvoir se retrouver in bonis en se réorganisant. Que les salaires sont réglés.
Que le débiteur maintient sa demande de redressement judiciaire.
Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU F2 ELEC.
Fixe provisoirement au 1 septembre 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Désigne :
M. François BROUARD, juge commissaire.
SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [U], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [D], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne La SELAS HENRIKA MAASSEN [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 4 novembre 2026 en audience publique à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [D], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Président
Le greffier.
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