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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/00900


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Date
29/07/2026
Numéro
24/00900
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95aebf195da062e099f3b7

Texte de la décision

4,426 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00900 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3TG

N° MINUTE 26/00705

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Monsieur [L] [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocate au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Madame [O] [E], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 01 Juillet 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 31 août 2026

Exposé du litige :

Vu le recours formé le 19 septembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [L] [D] [V], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la décision, notifiée par courrier du 5 avril 2024, par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 14 décembre 2022, sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ;

Vu la décision rendue le 3 décembre 2025 par ce tribunal qui a désigné avant dire droit le [1] aux fins de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [L] [D] [V] ;

Vu l’avis, défavorable à l’assuré, déposé le 27 avril 2026 par le [1] ;

Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle Monsieur [L] [D] [V] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’avis devant être rendu par le comité régional des pathologies professionnelles et environnemental (CRPPE) de [Localité 4], auquel la caisse s’est opposée ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs de la décision :

Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.

En l’espèce, il ressort des productions que le CRPPE de [Localité 4] peut donner un avis sur le lien entre l’exercice professionnel et la maladie présentée par un patient, et que l’assuré, en désaccord avec l’avis du [1], a contacté le [2] aux fins de consultation.

Il est de droit constant que, si la caisse est liée par les avis du [3], ceux-ci ne s'imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.

L’avis rendu par le [1] lui étant défavorable, il est dans l’intérêt de Monsieur [L] [D] [V], qui supporte la charge probatoire, de solliciter l’avis du [2], et ce d’autant plus que la consultation doit s’effectuer en présentiel.

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du [2] de [Localité 4].

Par ces motifs :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis devant être rendu par le CRPPE de [Localité 4] ;

Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu'il pourra être réenrôlé à la diligence de l'une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;

Reserve les frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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