TJ 97411, 25 août 2026, RG 21/02111
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02111 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3H4
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026
DEMANDERESSE
La SCI [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Madame [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 25 Juin 2026 et la mise à disposition du jugement au 25 Août 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Mathieu GIRARD
Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant donation-partage en date des 30 septembre et 8 novembre 1985, M. [C] et Mme [U] [Z] ont reçu de leurs parents des terrains contigus, située [Adresse 4] à [Localité 3], respectivement : une parcelle autrefois cadastrée AI [Cadastre 1], qu’ils ont fait diviser en deux parcelles renommées AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 3], selon un document d’arpentage dressé le 5 avril 2011 par M. [N], géomètre-expert ; une parcelle de terrain autrefois cadastrée AI [Cadastre 4], qui a été divisée en mars 1990 en deux parcelles renommées AI [Cadastre 5] et AI [Cadastre 6], suite à un jugement d’expropriation, Mme [U] [Z] ayant conservé la parcelle AI [Cadastre 6] tandis que la parcelle AI [Cadastre 5] est devenue la propriété de l’État. Le 16 juillet 2007, M. [O], géomètre-expert du cabinet [V], a dressé un procès-verbal de bornage proposant une délimitation ABCD de la parcelle AI [Cadastre 6].
Suivant acte dressé le 26 mai 2011, les époux [X] ont acquis de M. [C] [Z] la parcelle de terrain cadastrée AI [Cadastre 2].
Suivant acte dressé le 21 juillet 2020, la SCI [Adresse 1] a acquis de Mme [U] [Z] la parcelle de terrain cadastrée AI [Cadastre 6]. Dans cet acte, il était indiqué que « le voisin propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 2], empiète sur le bien objet des présentes ».
Suivant courrier du 21 juillet 2021, la SCI CLOS MARINE a revendiqué la propriété de la bande de terrain empiétée représentant, selon elle, 58 m², et proposé aux époux [X] une solution amiable, en vain.
Par exploit délivré le 25 août 2021, la SCI [Adresse 1] les a fait citer devant ce tribunal pour obtenir notamment la destruction du mur empiétant sur son terrain.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de céans a ordonné une expertise avant dire droit et commis M. [R], géomètre-expert, afin principalement de décrire l’état actuel des parcelles et d’en donner les dimensions exactes, rechercher les bornes décrites dans les plans de bornage du 16 juillet 2007 et du 16 novembre 2017, fournir tous les éléments utiles susceptibles de connaître la limite séparative entre les parcelles AI [Cadastre 6] et AI [Cadastre 2], dire si la parcelle cadastrée section AI [Cadastre 6] est réduite par un ouvrage ou une construction et, dans l’affirmative, le décrire et en donner les dimensions, estimer le montant de l’indemnité proportionnée au dommage pouvant en résulter.
Le rapport de l’expert, en date du 21 novembre 2024, a été déposé le 2 décembre 2024, proposant une limite K-I comme limite séparative entre les parcelles AI [Cadastre 6] appartenant à la SCI CLOS MARINE et AI [Cadastre 2] appartenant aux époux [X], conformément au plan et au procès-verbal de bornage du 16 juillet 2007 établis par le cabinet [V].
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026, la SCI [Adresse 1] demande au tribunal de :
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire ;
- FIXER la limite séparative entre les parcelles AI [Cadastre 6] et AI [Cadastre 2] comme étant la ligne passant entre les points nommés K et I au plan d’état des lieux établi le 5 septembre 2023 et qui figure en annexe 3 du rapport ;
- ENJOINDRE en conséquence à Mme [P] et Monsieur [A] [S] [X] d’avoir à démolir le mur de clôture dans sa totalité et de procéder à l’enlèvement et à l’évacuation de tous les gravats dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 400 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
- CONDAMNER Mme [P] et Monsieur [A] [S] [X] à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER les mêmes à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et dire que Maître Mathieu GIRARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’empiètement du mur de clôture édifié par les époux [X] serait établi, s’agissant d’une surface totale de 58 m², et se prévalent d’un préjudice de jouissance résultant de l’empiètement d’une part et de son ancienneté. Ils réfutent par ailleurs toute tentative de transaction qui serait en cours avec les époux [X], de même que leur intention de céder la partie empiétée du fonds.
En l’état de leurs dernières conclusions responsives notifiées électroniquement le 18 mai 2026, les époux [X] demandent au tribunal de :
À titre principal,
- DÉBOUTER la SCI CLOS MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
- ORDONNER un complément d’expertise, confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec pour mission notamment de renseigner le tribunal sur toutes les possibilités pour mettre fin à ce litige, et notamment sur le chiffrage des travaux de démolition et reconstruction du mur litigieux, en comparaison de la valeur stricte de la bande de terrain de 58 m².
À titre subsidiaire,
- JUGER qu’ils sont de bonne foi et qu’ils ont fait appel à un géomètre avant l’édification de leur mur ;
- DÉBOUTER la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de celle relative à la réparation de son préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER la SCI CLOS MARINE à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
Ils contestent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, exposant que la limite proposée par l’expert judiciaire conduit à ce que les parcelles ne soient plus alignées conformément au plan de partage de 1984. Ils soutiennent en outre que leur parcelle n’aurait alors plus la contenance indiquée dans son acte, soit 1 200 m².
S’opposant à l’octroi des dommages-intérêts revendiqués par la SCI [Adresse 1], ils exposent que l’empiètement serait minime (58 m²) et correspondrait à la largeur du mur en moellons. Ils ajoutent avoir pris toutes les précautions en édifiant ce mur, en faisant intervenir le géomètre [N].
Finalement, ils reprochent à la SCI CLOS MARINE de ne pas justifier d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et une faute qu’ils auraient commise.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend.
Sur la limite séparative des parcelles AI [Cadastre 6] – AI [Cadastre 2] et l’empiètement
Vu l’article 545 du code civil ;
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire met en exergue un empiètement effectif du mur de clôture des époux [X] sur la parcelle de la SCI [Adresse 1]. La limite séparative proposée est reportée par M. [R] en ligne [H] sur le plan annexé à son rapport.
Les époux [X] reprochent à la ligne [H] de ne pas respecter l’alignement originel des parcelles, mais ne précisent pas l’alignement dont il est question. Il s’agit, le plus vraisemblable, de l’alignement avec les parcelles à l’ouest du chemin privé en terre bordant les parcelles AI [Cadastre 6] et AI [Cadastre 2], soit la limite séparative des parcelles AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 8]. Néanmoins, force est de constater que, répondant au dire déposé dans les intérêts des époux [X] qui demandaient l’application stricte du plan de bornage de 1984, l’expert a maintenu sa proposition, indiquant que le rapport [V] de 2007 reprend strictement les limites parcellaires définies au partage de 1984 et à la division de 1990.
Partant, il y a lieu de considérer que les époux [X] demandent non un complément d’expertise, qui porterait sur un point non-abordé par l’expert, mais une contre-expertise visant à mettre en échec les conclusions de M. [R]. Cette demande, qui ne se fonde sur aucune carence de l’expertise, sera rejetée.
Les époux [X] reprochent également à la ligne [H] de conduire à une réduction de la contenance de leur parcelle. Néanmoins, cet argument, qui a trait à la garantie d’éviction par le vendeur, est sans emport à l’égard de la SCI CLOS MARINE, qui n’est pas leur auteur.
Par ailleurs, la revendication portant sur la surface empiétée et la demande de retrait du mur de clôture n’entraînent pas de conséquences manifestement excessives pour les époux [X].
En conséquence, les époux [X] seront condamnés à la remise en état de la limite parcellaire.
En revanche, la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le tribunal.
Sur le préjudice de jouissance
Vu l’article 768 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la SCI [Adresse 1], qui ne forme aucun moyen en droit au soutien de sa prétention, sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner les époux [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de la SCI CLOS MARINE.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
En l’espèce, les époux [X], qui soutiennent que l’exécution provisoire du présent jugement serait incompatible avec la nature de l’affaire, n’en justifient pas pour ne faire qu’en affirmer le principe.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande d’expertise faite par Madame [P] [X] et Monsieur [C] [D] [X] ;
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R], géomètre-expert ;
FIXE la limite séparative entre les parcelles AI [Cadastre 6] et AI [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 4] comme étant la ligne passant entre les points nommés K et I au plan d’état des lieux établi le 5 septembre 2023 et qui figure en annexe 3 du rapport d’expertise de Monsieur [R] en date du 21 novembre 2024 ;
DIT qu’à la requête de la partie la plus diligente, les bornes seront posées par un géomètre-expert conformément aux points nommés K et I au plan d’état des lieux établi le 5 septembre 2023 et qui figure en annexe 3 du rapport d’expertise de Monsieur [R] en date du 21 novembre 2024 ;
ENJOINT à Madame [P] [X] et Monsieur [C] [D] [X] de démolir, dans sa totalité, le mur de clôture édifié par eux en empiètement du fonds AI [Cadastre 6] et de procéder à l’enlèvement et à l’évacuation de tous les gravats dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard pendant deux mois ;
DÉBOUTE la SCI [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [P] [X] et Monsieur [C] [D] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et DIT que Maître Mathieu GIRARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [X] et Monsieur [C] [D] [X] à payer à la SCI CLOS MARINE la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente,
et Magalie MOLLY, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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