TJ 97411, 25 août 2026, RG 24/00384
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00384 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSNJ
NAC : 63D
JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SCI ALSAFA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier. SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1.100.000.000,00 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son président du directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 1er avril 2026, et la mise à disposition du jugement au 28 mai 2026, prorogée au 22 juin 2026, puis au 25 août 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Olivier CHOPIN
Me Jean pierre LIONNET
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ALSAFA a contracté en 2005 un prêt de 1.707.000 € en vue de la construction d’un immeuble ; par la suite les dirigeants de la SCI ont obtenu, le 17 décembre 2019, un avenant pour reporter après septembre 2020 le paiement des échéances de juin 2019 à août 2020.
Au cours du second semestre 2020, la SCI a sollicité un nouveau report d’échéances qui a été accepté le 1er juillet 2021 par la banque mais qui a été finalement refusé par la SCI.
En janvier 2021 elle a accordé aux consorts [N]/[C], dirigeants et associés de la SCI, un prêt personnel de 50.000 €.
Le 17 janvier 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a pratiqué des saisies attributions entre les mains des locataires de la SCI.
Par exploit d’huissier en date du 8 fevrier 2024, la SCI ALSAFA, Madame [X] [C] et Monsieur [T] [N] ont attrait la CAISSE D’EPARGNE CEPAC devant le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS en responsabilité et indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 6 juin 2025, la SCI ALSAFA, Madame [X] [C] et Monsieur [T] [N] demandent au tribunal :
A titre principal,
-condamner la BANQUE COOPERATIVE CAISSE D’EPARGNE à payer 107.587,51 euros à la SCI ALSAFA à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire des frais d’actes postérieurs à juin 2022 relatifs aux saisies attributions,
-prononcer la nullité du prêt à la consommation n° 4417 953 491 9002 de 50.000,00 euros conclu entre la BANQUE COOPERATIVE CAISSE D’EPARGNE et les époux [N],
-déchoir la BANQUE COOPERATIVE CAISSE D’EPARGNE de sa créance de restitution du capital prêté et la condamner à rembourser aux époux [N] l'intégralité des sommes payées par eux en exécution du prêt à la consommation litigieux tant en capital qu’en intérêts et assurances,
Subsidiairement,
-déchoir la BANQUE COOPERATIVE CAISSE D’EPARGNE de son droit aux intérêts afférent au prêt à la consommation n° 4417 953 491 9002 de 50.000,00 euros conclu entre la BANQUE COOPERATIVE CAISSE D’EPARGNE et les époux [N],
-La condamner à rembourser aux époux [N] l’intégralité des sommes payées par eux en exécution du prêt à la consommation litigieux tant en capital qu’en intérêts et assurances,
-requalifier le prêt à la consommation n° 4417 953 491 9002 en prêt professionnel et en transférer la charge de remboursement à la SCI ALSAFA,
En tout etat de cause,
-condamner la BANQUE COOPERATIVE CAISSE D’EPARGNE à payer aux époux [N] une somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
-dire que les sommes auxquelles la BANQUE COOPERATIVE CAISSE D’EPARGNE sera condamnée porteront intérêt au taux legal à compter du jugement et que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légall s’ils sont dus pour au moins une année entière conformement aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
-condamner la BANQUE COOPERATIVE CAISSE D’EPARGNE à payer 8 000,00 euros aux requérants sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent, en substance, que la banque a engagé sa responsabilité à l’égard de la SCI en ce qu'elle a manqué de négocier de bonne foi et en ce qu'elle s'est rendue coupable d'une rupture abusive de négociation.
Ils soutiennent également que la banque a engagé sa responsabilité à l’égard des associés de la SCI pour avoir profité de la situation financière alarmante de la SCI pour leur faire souscrire un prêt prétendument personnel d'un montant de 50 000 € qui était destiné à couvrir les échéances dues par la SCI et pour avoir manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde.
Ils demandent réparation des préjudices subis qui s'établissent, pour la SCI, au montant total des frais d'actes relatifs aux saisies attributions pratiquées de juin à octobre 2022, à la privation brutale de trésorerie à compter de juin 2022 et au préjudice moral causé par la négligence et la déloyauté de la banque ; et pour les associés à une perte de chance de ne pas contracter un prêt personnel dont ils n'avaient pas besoin à titre personnel.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 10 octobre 2025 la CAISSE D’EPARGNE CEPAC demande au tribunal de :
- débouter les requérants de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, si le prêt de 50.000 € était annulé, condamner Monsieur [N] et Madame [C] à lui payer la somme de 50.000 € sous déduction des sommes effectivement remboursées avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- écarter l'exécution provisoire de la décision ;
- condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle estime n'avoir commis aucune faute et considère qu'elle n'avait aucune obligation d'accepter un deuxième réaménagement de prêt, consécutif à celui accordé le 17 décembre 2019 ; elle conteste l'attitude désinvolte décrite par la SCI et rappelle les diligences qu'elle a effectuées en 2021 durant l'examen de la seconde demande de report des échéances ; elle conteste toute volonté de nuire et toute attitude abusive de sa part et rappelle le bien-fondé du prononcé de la déchéance du terme du prêt immobilier et des saisies attributions engagées.
Elle s'oppose à l'annulation du prêt de 50 000 € en estimant n'avoir exercé aucune contrainte sur les associés de la SCI et fait valoir qu'ils échouent à démontrer les faits constitutifs de violence.
Elle souligne l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées ainsi que l'absence de démonstration, par les requérants, des préjudices allégués.
À titre subsidiaire elle revendique l'existence d'une créance de restitution au titre du prêt de 50.000 € et s'oppose à la déchéance du droit aux intérêts en faisant valoir qu'elle a remis aux emprunteurs la fiche mentionnée à l'article L312-12 du code de la consommation.
Enfin, elle s'oppose à la demande de requalification du prêt en estimant qu'il présente un caractère personnel.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
L'affaire a été clôturée le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la banque à l'égard de la SCI
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil
Par acte notarié du 11 mai 2005 la BANQUE DE LA RÉUNION aux droits de laquelle vient LA CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC a consenti à la SCI ALSAFA un prêt immobilier d'un montant de 1 707 000 € destiné à la construction d'un immeuble.
Un second prêt de 277 578 € destiné à des travaux complémentaires était consenti le 3 mars 2006, ces deux prêts étant remboursables sur une durée de 15 ans.
Les locaux construits ont été mis en location par la SCI qui a pu régler les échéances des prêts sans incident jusqu'en 2019.
Le 17 décembre 2019 un avenant au prêt immobilier de 1 707 000 € a été signé, afin de permettre un report des échéances jusqu'au 14 septembre 2020.
Au second semestre 2020, la SCI a sollicité un nouveau report des échéances et des négociations ont été engagées avec la banque.
Étant observé que la déchéance du prêt de 1 707 000 € a été prononcée le 17 janvier 2022 date à laquelle la SCI restait devoir la somme de 315 675,65 €.
Les requérants reprochent à la banque d'avoir fait preuve de négligence fautive et de désinvolture lorsqu'elle a traité cette deuxième demande de renégociation. Ils affirment qu'elle a ignoré les alertes de la SCI qui était en difficulté et qu'elle l'a laissée sans nouvelles durant le premier semestre 2021 alors que dans le même temps elle consentait à ses associés un prêt personnel de 50 000 € dont ils n'avaient nul besoin et qui ne tendaient qu'à régler les échéances impayées du prêt immobilier.
Toutefois, cette version est contredite par les explications et les pièces fournies par la banque qui établit qu'elle a, au contraire, demandé à la SCI, par courriels des 1er avril et 20 avril 2021, des pièces afin de pouvoir examiner le bien fondé de sa demande.
Ils lui reprochent également d'avoir proposé, par courriel du 1er juillet 2021, un report d'échéance soumis à des conditions inacceptables, qu'ils ont refusés de sorte que l'avenant demandé n'a pu être signé.
Toutefois, la banque dispose d'une liberté contractuelle de sorte qu'elle n'a aucune obligation de renégocier un prêt.
La circonstance qu'un premier avenant ait été signé ne l'obligeait pas en accepter un deuxième.
En outre, il est établi qu'elle a accepté ce second report à des conditions que la SCI a refusées, ce qui ne saurait s'apparenter à de la mauvaise foi de la part du prêteur qui pouvait légitimement subordonner l'examen de la demande à l'obtention de pièces puis soumettre le report à des conditions que la SCI pouvait accepter ou non.
Enfin, l'octroi d'un prêt de 50 000 € consenti en janvier 2021 aux associés de la SCI, qui ont fait le choix de l'affecter au paiement des échéances impayées, est sans incidence sur le déroulement des négociations ci avant rappelées.
Le requérants, qui échouent à démontrer les fautes commises par la banque et notamment le manquement à son obligation de bonne foi dans les négociations, seront déboutés de leur action en responsabilité à l'égard de la SCI.
Sur la responsabilité de la banque à l'égard des associés de la SCI
Les associés de la SCI soutiennent qu'ils ont souscrit un prêt personnel de 50.000 €, sous la contrainte économique du risque de voir leur société en difficulté financière et affirment que ce prêt a été utilisé pour régler les échéances impayées du prêt immobilier de la SCI pendant l'étude de leur demande de report.
D'une part, ils n'apportent pas la preuve d'une exploitation abusive par la banque d'une situation de dépendance économique qu'ils n'établissent pas.
D'autre part, leur version est contredite par les pièces produites qui révèlent que le prêt consenti le 4 janvier 2021, indépendamment du sort réservé à la seconde demande de report d'échéance étudiée courant avril 2021 par la banque, était un crédit à la consommation, non affecté.
Ils ont fait le choix de l'utiliser pour régler des échéances impayées du prêt de la SCI sans démontrer une quelconque pression ou violence exercée par la banque.
Partant leur demande d'annulation du prêt sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires tendant à la déchéance du droit aux intérêts et à la requalification du prêt de 50 000 € en prêt professionnel
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les associés de la SCI demandent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque qui aurait failli à son devoir de mise en garde mais celle-ci démontre leur avoir remis la fiche mentionnée à l'article L 312-12 du code de la consommation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée.
Sur la demande de requalification du prêt en contrat professionnel
Comme indiqué précédemment, ce prêt était un crédit à la consommation non affecté de sorte que la demande requalification est infondée.
Sur la demande indemnitaire
Les époux [N] échouent à démontrer le comportement fautif de la banque et l'aggravation de leur endettement personnel. Partant, leur demande en réparation d'un préjudice moral sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 Code civil et aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
Les requérants, qui succombent, supporteront les dépens et seront condamnées in solidum à payer à la banque la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE toutes les prétentions de la SCI ALSAFA, de Monsieur [T] [N] et de Madame [X] [C] ;
REJETTE la demande tendant à écarter l'exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SCI ALSAFA, Monsieur [T] [W] [N] et Madame [X] [K] [C] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC la somme de 2 500 € titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SCI ALSAFA, Monsieur [T] [N] et Madame [X] [C] aux dépens comprenant ceux de l'incident.
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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