TJ 97411, 25 août 2026, RG 25/00800
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00800 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBNV
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026
DEMANDERESSES
Madame [Q] [O] épouse [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non représentée
Madame [I] [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [M] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Amandine PERINET, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [H] [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [T] [O] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
Madame [L] [O] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non représentée
Madame [C] [O]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non représentée
Monsieur [G] [Z] [O]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présodente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 25 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 25 Août 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE
Me Laurent PAYEN
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Saint Denis a ordonné les opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de M. [A] [U] [O], dit que M. [R] [M] [O] était redevable à ses frères et sœurs, autres héritiers, d’une soulte de 82.834,19 € et désigné M. le président de la chambre des notaires de la Réunion avec faculté de délégation pour y procéder.
Par jugement du 14 décembre 2018, constatant une omission de statuer, le tribunal judiciaire de Saint Denis a décidé qu’il y a lieu de condamner M. [R] [M] [O] à payer à ses frères et sœurs, autres héritiers, une soulte de 82.834,19 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Me [F] [S] a été désigné pour y procéder.
Deux projets de partage ont été établis par Me [S]. Le premier projet, dénommé numéro 103, a été validé par l’ensemble des indivisaires à l’exception de M. [R] [M] [O]. Le second projet, dénommé numéro 104, a été invalidé par l’ensemble des coindivisaires.
M. [R] [M] [O] a précisé s’opposer au projet n°103, estimant ne pas avoir à régler seul la charge de la dette sociale.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 23 avril 2019. Le juge commis a fait part de sa proposition, notamment en prévoyant que la dette sociale soit entièrement réglée au moyen du solde créditeur du compte ouvert à l’étude de Me [S] afin de ne pas faire supporter la dette sociale uniquement par M. [R] [M] [O].
Un nouveau projet a été dressé en tenant compte des observations du juge commis. Celui-ci était adressé notamment à M. [R] [M] [O] par voie d’huissier. En l’absence de réponse de ce dernier, Me [E] [K] a été désignée par le juge commis pour représenter M. [R] [M] [O] et autorisée à signer l’acte pour son compte. Me [K] faisait part de difficultés rencontrées pour signer l’acte et sollicitait l’homologation judiciaire du partage.
Le 4 février 2025, Me [S] a dressé un procès-verbal de difficultés et de dires.
Par rapport en date du 13 mars 2025, le juge de ce tribunal commis au suivi des succession a renvoyé l’affaire devant le tribunal, indiquant que :
POINTS D’ACCORD :
- le dernier projet de partage établi par Me [S]
POINTS DE DÉSACCORD :
- le montant de la soulte dû par M. [R] [M] [O], ce dernier acceptant le paiement d’une soulte de 82.834,19 €,
- la répartition des dépenses de l’indivision entre les indivisaires, notamment celle concernant M. [R] [M] [O] qui a bénéficié d’une donation et de la quotité disponible.
Enfin, plusieurs indivisaires s’interrogent sur la prescription de la dette sociale réclamée par la [1].
Mme [I] [Y] [O] et M. [R] [M] [O] ont constitué avocat.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 mars 2026, Mme [I] [Y] [O] demande au tribunal de :
-JUGER que toute demande de récupération d’aide sociale de la [1] est prescrite ;
-JUGER que la somme de 70.133,16 euros, correspondant à la créance invoquée par la [1], doit être retirée et déduite du passif de la succession ;
-JUGER qu’un nouveau projet de partage doit, dès lors, être établi ;
-CONDAMNER M. [R] [M] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
-ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que la déclaration de succession a été enregistrée le 18 février 2016 et qu’aucun héritier ne se serait vu notifier une demande de récupération d’aide sociale par la [1], de sorte que l’action en recouvrement de l’organisme serait prescrite.
Réclamant la condamnation de son frère à lui payer des frais irrépétibles, elle lui reproche d’être l’origine du blocage du partage de la succession de feu leur père.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 décembre 2025, M. [R] [M] [O] demande au tribunal de :
-JUGER prescrite toute demande de remboursement de l’aide sociale de la CRSSR ;
-JUGER que la somme de 70.133,16 euros, correspondant à la créance invoquée par la [1], doit être retirée et déduite du passif de la succession ;
-DÉBOUTER Mme [I] [Y] [O] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
-La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que le délai quinquennal de demande de remboursement par la [1] a expiré le 18 février 2021, date à laquelle aucun héritier n'aurait été notifié d'une demande de remboursement par la [1], de sorte que la créance de 70.133,16 euros devrait être déduite du passif de la succession.
Il s’oppose à la demande formée par sa sœur au titre des frais irrépétibles, exposant que la présente procédure ne vise pas principalement à obtenir sa condamnation, mais à solliciter la prescription de la créance relative à l’assurance retraite. Il dément en outre être à l’origine du retard pris dans le partage, soutenant n’avoir jamais fait de manœuvre dilatoire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 30 et 1375 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, les projets d’acte de partage font état, au titre du passif de la succession, d’un montant de 70.877,41 euros d’aide sociale récupérable par la [1]. Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’origine de cette dette ni les démarches entreprises par la [1] ou les parties à ce sujet.
De plus, en l’absence de la [1] à la cause et d’élément justifiant qu’une action en recouvrement ait effectivement été engagée par celle-ci, le tribunal ne peut satisfaire la demande des consorts [O] qui tend au prononcé d’une décision abstraite.
Néanmoins, force est de constater qu’une déclaration de succession a été enregistrée par le bureau d’enregistrement de [Localité 9] le 18 février 2016 sous le numéro 2016/99.
Dès lors, il sera dit que, en cas d’absence de procédure de recouvrement engagée par la [1] à l’encontre de la succession de M. [A] [U] [O], la somme de 70.133,16 euros, correspondant à la créance invoquée de la [1], doit être retirée et déduite du passif de la succession. Le cas échéant, un nouveau projet de partage devra être établi par Me [S].
La nature et l’issue du litige commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’employer les dépens en frais privilégiés de partage, soit à charge de chacun des héritiers à proportion de sa part dans la succession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de Mme [I] [Y] [O] et M. [R] [M] [O] tendant à voir déclarer prescrite l’action en récupération d’aide sociale par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION ;
DIT que, en cas d’absence de procédure de recouvrement engagée par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION à l’encontre de la succession de M. [A] [U] [O], la somme correspondant à la créance invoquée au titre de la récupération d’aide sociale doit être retirée et déduite du passif de la succession ;
DIT que, le cas échéant, le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage devra réaliser un nouveau projet de partage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente,
et Magalie MOLLY, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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