Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 25 août 2026, RG 25/02139


Vérifier : TJ 97411, 25 août 2026, RG 25/02139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/02139
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95af31195da062e09a041c

Texte de la décision

7,979 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02139 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFD7

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026

DEMANDEURS

Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [E] [W] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [I] [J] (entrepreneur individuel HN CONSTRUCTION inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 532 730 272)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique

assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière


L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Avril 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 28 Avril 2026, et la mise à disposition du jugement au 26 Juin 2026, prorogée au 25 Août 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Pierre HOARAU
Maître [Q] [Y]

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un marché de travaux privé signé le 30/06/2015, Monsieur et Madame [B] ont confié à Monsieur [M] [J], exerçant à l’enseigne HN CONSTRUCTION, les travaux de construction d’une villa à usage d’habitation sur la commune de [Localité 4] pour un montant de 74.706,50 € TTC.

Les travaux ont été achevés en novembre 2016 et des désordres affectant le carrelage de la chambre du 1er étage de la maison sont apparus en 2024.

Le cabinet SARETEC, mandaté par la MAIF, assureur des époux [B], a établi un rapport amiable, dans lequel il a conclu à la responsabilité décennale de Monsieur [J].

Par exploit délivré le 26 juin 2025, les époux [B] ont assigné Monsieur [J] devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation à régler le coût des travaux de remise en état et à indemniser le préjudice de jouissance subi.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 février 2026, les époux [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du Code Civil, de condamner Monsieur [J] à leur payer la somme de 2 483,54 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils demandent, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de la défenderesse, qui a mal exécuté les travaux, est engagée ; que leur maison est affectée de désordres affectant le carrelage d’une chambre ; que les travaux de reprise s’élèvent au montant établi sur la base de devis produits.

Ils ajoutent que leur locataire les sollicite constamment au sujet de ce désordre ce qui leur occasionne un certain stress.

Dans ses conclusions déposées le 7 novembre 2025, Monsieur [J] conclut au rejet des demandes des époux [B] et demande au tribunal de les condamner à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Il fait valoir que sa responsabilité décennale ne peut pas être engagée puisque les conditions posées par l’article 1792 du code civil ne sont pas remplies ; qu’en l’état, seule la responsabilité contractuelle pourrait être engagée mais considère qu’au regard de la date d’apparition du sinistre, l’action est prescrite.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 20 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de Monsieur [J]

Les requérants fondent leur action sur les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil de sorte que c’est la responsabilité contractuelle du professionnel qui est recherchée et non sa responsabilité décennale. Partant, le moyen soulevé par le défendeur, tiré de ce que les conditions posées par l’article 1792 font défaut, est inopérant.

Monsieur [J] soulève également la prescription de l’action en responsabilité contractuelle au motif que le sinistre serait apparu plus de 5 ans après la réception des travaux. Mais vu les dispositions de l’article 2224 du code civil et l’apparition des désordres, qui date de janvier 2024, cette fin de non recevoir sera écartée.

Il ressort du rapport amiable établi le 28 octobre 2024, auquel Monsieur [J] a été vainement convié, que le carrelage dans la chambre du 1er étage de la maison des requérants, posé par ce professionnel, se soulève.

La matérialité des désordres n’est pas contestée par le défendeur qui ne contredit pas l’analyse technique réalisée par l’expert du cabinet SARETEC qui relève notamment «  l’absence de joints de fractionnement et l’absence de joints périphériques entre la chape, le carrelage et les parois verticales (. ..) et la compression de la dalle béton  » comme causes du désordre.

Il apparait également qu’au travers de courriels échangés en décembre 2024, avec les requérants, Monsieur [J], avisé des désordres dénoncés, s’apprêtait à «  faire les travaux  » .

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le soulèvement du carrelage est consécutif aux travaux réalisés par Monsieur [J]. Partant, sa responsabilité contractuelle est engagée.

Sur le coût des réparations

L’expert estime qu’il faut refaire le carrelage du 1er étage et chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 2 740,03 € TTC hors vétusté. Monsieur [J] ne conteste pas ce montant.

Les requérants produisent deux devis, l’un de la société DP et un autre de la société MOGAMAT, et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel chiffré à 2 483,54 €.
Ces devis, plus récents que l’estimation faite par le cabinet SARETEC, seront retenus de sorte que la Monsieur [J] sera condamné à payer aux époux [B] la somme de 2 483,54 €.

Sur les demandes indemnitaires

Il est suffisamment établi que la société défenderesse a manqué à ses obligations.

Pour autant, il est établi que la maison n’est pas occupée par les requérants puisqu’elle est louée à une tierce personne qui est la seule à subir un préjudice de jouissance. Partant, leur demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Monsieur [J] sera condamné aux dépens.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner à payer aux requérants une indemnité de 2 000 €.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [M] [J], exerçant à l’enseigne HN CONSTRUCTION à payer à Monsieur [X] [B] et à Madame [E] [W] épouse [B] les sommes suivantes :
- 2 483,54 € au titre des travaux de remise en état
- 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [M] [J], exerçant à l’enseigne HN CONSTRUCTION aux dépens,

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière

La greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.