TJ 97411, 25 août 2026, RG 25/03387
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03387 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIEI
NAC : 53I
JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) (SA immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) inscrite au RCS de Lille sous le n° 843 407 214, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 775 559 404)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [C] [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composée de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
Madame Isabelle SOUNDRON, greffière lors des débats
Madame Magalie MOLLY, greffière du prononcé
****
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 25 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 25 Août 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Jean pierre GRONDIN
Maître Réza BADAT
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société COULEURS DE LA REUNION a contracté un prêt équipement auprès de la CAISSE D’EPARGNE ALPES CORSE (CEPAC) suivant acte sous signatures privé du 28 juillet 2021 pour un montant de 16.500 euros.
Monsieur [W], gérant de la société emprunteuse, est intervenu à cet acte pour se porter caution solidaire de ce prêt dans la limite de 10.725 euros.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 15 novembre 2023 la société COULEURS DE LA REUNION a été placée en liquidation judiciaire.
La CEPAC a déclaré sa créance pour un montant de 10.368,21 euros et a cédé cette créance à la société de droit Suédois, HOIST FINANCE AB, par un acte du 25 juillet 2024.
Cette société a signifié cette cession de créance à Monsieur [W] le 18 novembre 2024 et l’a mis en demeure de régler la somme de 11.198,48 euros en sa qualité de caution.
Suivant exploit du 11 septembre 2025, elle l’a assigné devant ce tribunal judiciaire pour qu’il soit condamné, ès qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 10.725 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande également à ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience de mise en état du 1er décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour conclusions du défendeur, puis injonction d’avoir à conclure lui a été faite, en vain, le 16 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2026 et la date de mise à disposition du jugement fixée au 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103, 1343-2, et 2288 du code civil,
Il résulte des explications et des pièces fournies – non contestées par le défendeur - que le principe et le quantum des sommes revendiquées par la société HOIST FINANCE AB sont justifiés.
Il sera donc fait droit aux demandes de la requérante et le défendeur, qui succombe, sera tenu aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [A] [W] à payer à la société HOIST FINANCE AB les sommes suivantes :
- 10.725 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [A] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente,
et Magalie MOLLY, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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