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TJ 97411, 25 août 2026, RG 26/00411


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00411
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95af4f195da062e09a0888

Texte de la décision

6,555 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00411 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOFX

NAC : 64B

JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep légal : PATRIMMO (Syndic)

DÉFENDERESSE

SCCV ARTEMIS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 900 793 050
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique

assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière


L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 Avril 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 10 avril 2026, et la mise à disposition du jugement au 13 mai 2026, prorogée au 15 juin 2026 puis au 25 août 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Août 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier


Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Laurent BENOITON

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 11 février 2026 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5], représenté par son syndic, à la SCCV ARTEMIS ;

Vu la non constitution de la défenderesse à l’audience d’orientation du 07 avril 2026 ;

Vu la clôture prononcée le jour même.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure à l’égard de la partie non comparante

En l’espèce l’assignation a été remise à Monsieur [D] [Q], co-gérant de la SCCV ARTEMIS qui était habilité à recevoir l’acte. Par suite, le tribunal estime qu'il est régulièrement saisi.

Sur le bien fondé des prétentions

Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] se fonde sur trois constats établis les 1er septembre 2023, 1er avril et 15 juillet 2024, pour demander réparation des désordres causés dans les parties communes et privatives de la [Adresse 4] [Adresse 5] qui seraient consécutifs aux travaux de construction réalisés par la SCCV ARTEMIS sur la parcelle mitoyenne.

Plus exactement, il demande ainsi la remise en état des fissures affectant les murs et ouvrages du parking, la réfection de l'étanchéité du mur mitoyen et des ouvrages dégradés, la remise en état du vide sanitaire et le comblement du trou existant, la réparation des infiltrations affectant l'appartement n01 appartenant à Monsieur [S], consécutives aux dégradations extérieures de l'étanchéité du mur mitoyen au chantier, la remise en état de la terrasse dudit appartement, l'évacuation de l'ensemble des gravats, projections de mortier et dépôts de matériaux, et la réparation de toute dégradation affectant les parties communes.

Il demande enfin d’enjoindre à la SCCV ARTEMIS de procéder à sa demande de dévoiement de réseau d’eaux usées.

Ces PV de constats révèlent l’existence de fissures anciennes et nouvelles sur le parking visiteur, des fissures sur le parking intérieur, des trous dans le vide sanitaire, des fissures dans la chambre 1 de l’appartement de Monsieur [S], copropriétaire, des cloques et dégradations affectant le mur mitoyen de sa terrasse, une étanchéité insuffisante en façade du mur mitoyen coté chantier, une fissure et des affaissements affectant le parking haut.

Les constatations des commissaires de justice ont été réalisées au fil de la construction réalisée par la défenderesse en mitoyenneté, en présence des parties pour deux d’entre eux.

Il en ressort qu’en septembre 2023, la SCCV, par la voix de son maître d’ouvrage et de de son BET, proposait de reboucher les trous affectant le vide sanitaire. Mais pour le surplus des désordres constatés, rien n’était proposé.

Il en ressort également qu’en avril 2024, la SCCV, par la voix de son maître d’œuvre et de son chef de chantier, proposait de refaire l’étanchéité de la façade du mur mitoyen du logement de Monsieur [S], celle du mur mitoyen coté chantier et de boucher les trous du vide sanitaire.

Pour le reste, les seules constatations des commissaires de justice ne permettent pas d’imputer à la défenderesse la responsabilité des autres désordres relevés.

En effet, il manque le PV de constat qui aurait été réalisé le 15 juin 2023 à la demande de la défenderesse avant le démarrage des travaux ainsi que des constatations émanant d’un professionnel du bâtiment , seul compétent pour imputer la cause des désordres aux travaux réalisés par la défenderesse,

En outre la dégradation de la terrasse de Monsieur [S] n’est pas établie et se trouve même contredite par le constat du 11 avril 2024.

Il s’ensuit et vu les pièces produites, seuls la réfection de l’étanchéité du mur mitoyen aux travaux et le comblement du vide sanitaire seront mis à la charge de la SCCV.

Pour le reste, les demandes seront rejetées étant précisé que la réparation des infiltrations affectant l’appartement de Monsieur [S] relève d’une prise en charge par son assureur habitation.

Enfin, la demande relative au dévoiement du réseau d’eaux usées, qui n’est motivée ni en fait, ni en droit, sera rejetée.

En l’état, les circonstances ne justifient pas d’ordonner, dès à présent, la fixation d’une astreinte.

L’équité commande de condamner la SCCV à payer la somme de 1.900 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SCCV ARTEMIS à réaliser, à ses frais, la réfection de l’étanchéité du mur mitoyen et le comblement du vide sanitaire de la [Adresse 1],

REJETTE toutes les autres demandes de travaux et de remise en état,

CONDAMNE la SCCV ARTEMIS à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 1.900 € au titre de l’article 700 du CPC,

CONDAMNE la SCCV ARTEMIS aux dépens.

Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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