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TJ 97411, 25 août 2026, RG 26/00678


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00678
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95af5c195da062e09a0aac

Texte de la décision

4,117 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00678 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPAK

NAC : 50A

JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. CHLOE (société immatriculée au RCS de saint-denis sous le numéro 434 849 550, prise en la personne de son représentant légal)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [S] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique

assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière


L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 18 Mai 2026, et la mise à disposition du jugement au 12 Juin 2026, prorogée le 25 Août 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier


Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Jean jacques MOREL

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 mars 2026, la SCI CHLOE a assigné Monsieur [W] devant ce tribunal pour demander l'annulation d'une promesse de vente du 10 octobre 2024 régularisée par Maître [K] [G], notaire, la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 22.000 € à titre de pénalité contractuelle outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [W] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée en l'état le 4 mai 2026.

MOTIFS

Monsieur [W] ayant été assigné par un acte remis à sa personne, le tribunal est régulièrement saisi.

Il ressort des explications et des pièces fournies que la SCI CHLOE a consenti à Monsieur [W] une promesse de vente d'un bien immobilier sis [Adresse 5] Denis, le 10 octobre 2024 ; que le prix, fixé à 190.000 € net vendeur, devait être réglé au moyen d'un prêt et d'un apport personnel ; qu'en dépit de l'obtention du prêt et des différentes relances du notaire, Monsieur [W] n'a jamais versé l'apport personnel annoncé et n'a pas répondu aux relances du vendeur et du notaire rédacteur de l'acte.

Il s'ensuit que la réalisation de la promesse, qui était subordonnée à la signature de l'acte authentique, n'a pu avoir lieu, faute de règlement de l'apport personnel annoncé par l'acquéreur. Dès lors, la durée pour laquelle la promesse avait été consentie ayant nécessairement prix fin, la demande d'annulation de la promesse, qui n'est motivée ni en fait ni en droit, sera rejetée.

La promesse prévoyait également une pénalité compensatrice de 22.000 € en cas de carence de l'une ou l'autre des parties.

L'échec de la vente résulte de la carence exclusive de Monsieur [W] qui devra ainsi supporter le versement de la pénalité contractuellement fixée.

Monsieur [W], qui succombe, supportera les dépens et devra verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

REJETTE la demande d'annulation de la promesse de vente signée le 10 octobre 2024 par la SCI CHLOE et Monsieur [B] [S] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] [W] à payer à la SCI CHLOE la somme de 22.000 € au titre de la pénalité compensatoire ainsi que la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] [W] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Patrica BERTRAND, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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