TJ 97411, 25 août 2026, RG 25/00019
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Texte de la décision
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00019 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6M3
NAC : 34C
JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [A]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
/
Monsieur [T] [E]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [W]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [R] [H]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [X]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [IF]
[Adresse 14]
[Localité 1], [Localité 8]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association E.S.F.P UNE ÉQUIPE AU SERVICE DU FOOT PÉI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [KO] [QF] [RW]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [QD] [ID]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [SI] [ZE]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [FY] [QO]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [MH] [UZ]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [IS] [GD] [TB]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [DL] [BW]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Association LA LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL (LRF)
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Eve DEROUESNE, avocat au barreau de PARIS
LA COMMISSION RÉGIONALE DE SURVEILLANCE DES OPERAT IONS ELECTORALES (CRSOE) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Adresse 24]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Eve DEROUESNE, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Henri BOITARD
Me Marius henri RAKOTONIRINA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Mai 2026.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Août 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La LIGUE RÉUNIONNAISE DE FOOTBALL (ci-après LRF) est une association déconcentrée de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF), à laquelle elle est affiliée.
Suivant procès-verbal du comité directeur en date du 27 août 2024, la LRF a mis en place une COMMISSION RÉGIONALE DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (ci-après CRSOE) et, suivant communiqué du 1er septembre 2024, elle a lancé un appel à candidatures en vue de l'élection de son comité directeur pour la période 2024-2028.
Suivant procès-verbal en date du 1er octobre 2024, la CRSOE a décidé de rejeter la liste dénommée « Un football autrement », dont la tête de liste est M. [B] [K], pour l’élection du comité directeur de la LRF pour la période 2024-2028.
Suivant courriel du 10 octobre 2024, les listes Un football autrement et Une équipe pour le football, conduite par M. [CY], ont formé des demandes de conciliation auprès du COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE DU SPORT FRANÇAIS (ci-après CNOSF), qui, suivant avis du 21 octobre 2024, proposait à la Ligue de rapporter la décision de sa commission électorale du 1er octobre en ce qu’elle a rejeté les listes et de les déclarer recevables pour être soumises au vote des membres de l’assemblée générale élective du 1er novembre 2024, sous réserve que les clubs d’appartenance des candidats de ces listes débiteurs de la LRF, aient régularisé leur situation vis-à-vis de la ligue, au plus tard le 28 octobre à minuit.
Autorisé à ce faire par ordonnance du 25 octobre 2024, M. [K] a assigné la LRF et sa CRSOE en procédure de référé heure par heure. Par ordonnance du 31 octobre 2024, la juge des référés a constaté l’absence de trouble manifestement illicite et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Suivant procès-verbal du 31 octobre 2024, le comité directeur de la LRF a adopté la liste des clubs admis à voter ainsi que celle des clubs sans droit de vote. Les élections se sont tenues lors de l'assemblée générale du 1er novembre 2024 et la liste Agir pour le Football Réunionnais avec nos Clubs a obtenu 94,73% des voix.
Par exploits de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Messieurs [K], [Z], [ID], [QF] [RW], [QO], [UZ], [TB], [BW], [L], [V], [Q], [OW], [A], [U], [E], [W], [H], [IF], Mesdames [ZE] et [X] ainsi que l'Association une Équipe au Service du Foot Péï (ci- après les consorts [CG]) ont assigné la LRF et la CRSOE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de nullité des actes.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2025, les consorts [CG] demandent au tribunal de :
ANNULER la décision de la CRSOE du 1er octobre 2024 ;Par voie de conséquence,
ANNULER l’assemblée générale élective du comité directeur de la LRF en date du 1er novembre 2024 ; DÉBOUTER la LRF de l’ensemble de ses demandes contraires ;ORDONNER que la décision à intervenir continue à être exécutoire pendant toute la durée du conflit ; CONDAMNER la LRF à payer à Messieurs [B] [K], [QD] [ID], [KO] [QF] [RW], [L] [P], la [Localité 11] École de Foot Association (SDEFA), l’Association Football Féminin Dionysienne (AFFD) et l’Association [CG] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la Ligue Réunionnaise de Football aux entiers dépens de l’instance en cela compris le coût de l’assignation.
Ils soutiennent que les moyens de la LRF pour écarter trois des quatre listes concurrentes se fonderaient sur des interprétations irrégulières et extensives des textes, de sorte qu’ils seraient abusifs, alors que l’inéligibilité serait une exception au droit fondamental de se présenter à une élection, qui devrait être interprétée strictement.
Ils font valoir que l’ensemble des clubs affiliant les candidats de la liste de M. [K] participent aux championnats régionaux et à la vie footballistique organisée sous l’égide et la direction de la LRF, et qu’aucun des candidats n’a fait l’objet d’une mesure de radiation. Ils ajoutent que tous seraient à jour de leurs cotisations envers leur club et que ceux-ci auraient été admis à voter.
Ils font grief à la CRSOE de ne pas avoir donné de réponse à leur demande de communication d’une liste des clubs autorisés à voter, ce qui les aurait empêchés de procéder à d’éventuelles régularisations.
Ils lui reprochent en outre d’avoir invalidé la candidature de M. [UZ], candidat sur la liste Un football autrement affilié au club ACF de [Localité 12], alors qu’elle a validé la candidature de M. [JJ], licencié du même club mais admis à concourir à l’élection sur la liste du comité sortant Agir pour le Football Réunionnais avec nos Clubs.
Ils reprochent par ailleurs à la LRF d’avoir maintenu les élections alors que la décision de sa commission faisait l’objet d’un recours devant le CNOSF.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2025, la LRF et la CRSOE demandent au tribunal de :
-CONSTATER que la décision de la CRSOE est valide ;
-CONSTATER que la tenue des élections pour la désignation du comité directeur de la LRF le 1er novembre 2024 était régulière ;
En conséquence,
-REJETER l'intégralité des demandes formulées par les requérants ;
-REJETER l'exécution provisoire de droit de toutes les demandes formées par les requérants s’ils obtenaient gain de cause ;
-CONDAMNER solidairement les parties défaillantes à payer à la LRF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER solidairement les parties défaillantes aux entiers dépens de l'instance.
La Ligue indique que son comité directeur, réuni le 23 octobre 2024, a accepté la proposition de conciliation du CNOSF et en a informé ce dernier le 24 octobre 2024 au matin, mais que, par courriel du même jour, la liste de M. [K] a indiqué son refus au CNOSF.
Elle fait valoir qu’à la suite de l’ordonnance de référé, la liste des clubs votants et la liste des clubs non-votants ont été arrêtées, les clubs non-votants correspondant à ceux non à jour de leur dette échue auprès de la Ligue. Elle soutient que parmi ces clubs figurait le club de l'ACF de [Localité 12], dont M. [UZ], candidat sur la liste Un football autrement, est affilié, rendant le candidat inéligible, son club non-votant et la liste toujours irrecevable.
Elle ajoute que le club SDEFA, auprès duquel l’un des candidats de la liste Un football autrement est affilié, n’a été admis à voter le 1er novembre qu’en raison de régularisations de paiement effectuées le 21 octobre 2024.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2026, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 131-6 du code du sport, in initio, « La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit de participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement ».
L'article 48.3 des statuts de la FFF consacré aux Ligues régionales stipule que les statuts et règlements des Ligues doivent être compatibles avec ceux de la Fédération ; ils doivent être conformes aux statuts-types qui figurent dans les dispositions annexes aux statuts de la FFF.
Aux termes de l'article 13.2.1 des statuts de la LRF, conditions générales d’éligibilité – type, « Est éligible au Comité de Direction tout membre individuel de la FFF, de la Ligue ou d'un District de la Ligue ainsi que tout licencié d'un Club ayant son siège sur le [Etablissement 1] et en règle avec la FFF, la Ligue et le District concerné ».
Par ailleurs, la section 2.1.4 du guide pratique des élections de la FFF, consacrée aux conditions d'éligibilité d’un candidat au comité directeur, précise que « son club doit être en règle avec la FFF, sa Ligue et son District (= doit avoir payé toute dette échue) » cette condition devant être respectée par le candidat à la date de sa déclaration de candidature.
En l’espèce, la lecture du procès-verbal du 1er octobre 2024 permet de constater que la CRSOE a décidé de rejeter la liste Un football autrement, avec en tête de liste M. [K], en retenant que 7 des 20 candidats, Messieurs [K], [UZ], [QF] [RW], [BW], [Q], [OW] et [IF], étaient inéligibles en raison du fait que leur club d’affiliation n’était pas à jour de leurs cotisations et autres sommes dues au regard de la comptabilité de la LRF.
Or, dans ses avis de conciliation motivés en date du 21 octobre 2024 (respectivement pièce défenderesse n°26 et pièce demandeur n°4), la CNOSF a proposé d’accepter la candidature des listes Un football autrement et Une équipe pour le football, sous réserve de régularisation de la situation financière des clubs envers la Ligue, tout en considérant que cette règle d’éligibilité fondée sur l’état financier d’un club affilié à la ligue n’apparaît pas légitime, celle-ci faisant obstacle à une candidature présentée à titre personnel et non en qualité de représentant dudit club, subordonnant ainsi l’éligibilité à une obligation qui échappe au candidat et incombe à un tiers, le club.
Il en résulte que, bien que des doutes sérieux pèsent sur le bien-fondé de cette règle, celle-ci avait vocation à s’appliquer à l’élection du 1er novembre 2024.
Les consorts [CG] reconnaissent que le club ACF de [Localité 12] n’était pas à jour de ses cotisations et autres dettes, ce qui est par ailleurs confirmé par l’extrait du grand livre de la LRF en son état provisoire au 30 septembre 2024. Ce club n’a pas été admis à voter à l’élection du comité directeur de la Ligue.
La LRF justifie par ailleurs d’un courriel général d’appel à régulariser les comptes débiteurs adressé aux clubs affiliés le 26 juin 2024, ainsi que de l’usage d’un applicatif Footclubs pour accéder à la situation détaillée du compte des clubs. Le club apparaît donc avoir été en mesure de régulariser sa situation.
Le rejet de la liste Un football autrement, sur laquelle figure son licencié, M. [UZ], peut donc être considéré comme valide au regard des statuts de la LRF.
En outre, puisque le CNOSF a proposé de maintenir la date de l’élection, il ne saurait être reproché à la Ligue d’avoir ainsi procédé, nonobstant les procédures en cours.
De plus, si M. [JJ], candidat sur la liste Agir pour le Football Réunionnais avec nos Clubs, était également licencié du club ACF de [Localité 12] en qualité d’arbitre en 2024, celui-ci était, en plus, licencié du club FC de Sainte-Thérèse en qualité de vétéran. Le club ayant été admis à voter et M. [JJ] n’ayant pas candidaté en qualité d’arbitre, sa licence auprès du club FC Sainte-Thérèse qualifie à elle seule le candidat pour concourir à l’élection du comité directeur de la Ligue.
Néanmoins, l’appel à candidature à l’élection du 1er novembre 2024, s’il porte mention d’un rappel de l’article 13.2 sur les conditions d’éligibilité, ne comporte aucune liste des clubs en règle qui permettraient à leurs licenciés de candidater à l’élection du nouveau comité directeur. Celle-ci n’a d’ailleurs été établie qu’à l’issue de la période de candidature, le 31 octobre 2024, aux seules fins de déterminer le collège électoral.
Cette situation a donc rendu inutilement plus difficile la formation de listes de candidats éligibles.
De plus, la juridiction de céans se doit de relèver que le critère de l’état des dettes du club d’affiliation envers la [Etablissement 2], puisque les candidats au comité directeur font œuvre de candidature personnelle et non en qualité de représentant du club dont ils sont licenciés, ne poursuit aucun but légitime.
Aussi, son application, à elle seule, ne saurait conduire à priver l’élection d’une multiplicité de candidats, sans qu’il ne soit porté une atteinte excessive à la démocratie associative. Il en va ainsi, a fortiori, lorsqu’il conduit à ce que l’unique liste éligible soit celle des membres du comité sortant.
En l’espèce, le critère du passif des clubs d’affiliation des candidats listiers à l’élection du comité directeur 2024-2028 de la LRF a conduit, à lui seul, à écarter au moins deux des quatre listes (Un football autrement et Une équipe pour le football ; la décision du CRSOE rejetant la liste Football Réunionnais n’ayant pas été versée aux débats). Seule est restée en lice à l’élection du 1er novembre la liste Agir pour le Football Réunionnais avec nos Clubs, principalement composée des membres du comité directeur sortant. Cette situation est incompatible avec le principe de la démocratie dans le sport.
L’action en nullité formée par les consorts [CG] sera donc accueillie favorablement.
La nature du litige n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, celle-ci sera rappelée.
L’issue du litige et l’équité commandent en outre de condamner la LRF aux dépens de l’instance ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit des consorts [CG]. Toutefois, les demandes faites par ces derniers pour le compte du [Localité 11] École de Foot Association (SDEFA) et de l’Association Football Féminin Dionysienne (AFFD), qui ne se sont pas parties à l’instance, ne peuvent prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la décision de la COMMISSION RÉGIONALE DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES de l’association LIGUE RÉUNIONNAISE DE FOOTBALL du 1er octobre 2024 ;
ANNULE l’assemblée générale élective du comité directeur de l’association LIGUE RÉUNIONNAISE DE FOOTBALL du 1er novembre 2024 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE l’association LIGUE RÉUNIONNAISE DE FOOTBALL aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’association LIGUE RÉUNIONNAISE DE FOOTBALL à payer à Messieurs [B] [K], [QD] [ID], [KO] [QF] [RW], [P] [L] et L'ASSOCIATION UNE ÉQUIPE AU SERVICE DU FOOT PÉÏ la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Madame LAGIÈRE, vice-présidente,
et Madame MOLLY, greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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