TJ 81004, 7 août 2026, RG 25/01161
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Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 07 Août 2026
DOSSIER N° : 25/01161 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EETL
NAC : 96D
AFFAIRE : [V] [R] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C810042024002611 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 2])
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 08 Avril 2026
Débats tenus à l'audience du : 09 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R] gardien au cimetière des [Localité 3] à [Localité 2] a été victime le 23 août 2011 d'un accident. Il a été heurté à la jambe par le godet d'une mini-pelle conduite par M. [C] [E], gérant des établissements [C], monuments funéraires qui effectuait des travaux de terrassement.
Il a été blessé et conduit à l’hôpital. Il lui a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.
Le 9 septembre 2011, il a déposé plainte contre M. [C] pour blessures involontaires et contre son employeur la Commune d'[Localité 2] pour manquement aux consignes de sécurité.
L'affaire a fait l'objet d'un classement sans suite le 14 février 2012.
Le 15 juin 2012, M. [R], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction d’[Localité 2].
Le 5 juin 2013, M [R] a été informé de la mise en examen de M. [E] [C] :
« Pour avoir à [Localité 2], le 23 août 2011, par la violation manifeste délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par le loi ou le règlement, en l’espèce en conduisant une pelle mécanique sans être titulaire du CACES, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, en l’espèce 4 jours, sur la personne de M. [R] ».
Par réquisition du 2 juin 2014, le juge d’instruction a requis la DIRECCTE pour lui demander :
« De bien vouloir nous préciser si un gérant d’entreprise tel que M. [E] [C] a l’obligation d’être titulaire du CACES pour conduire une mini pelle telle que celle conduitepar ce dernier le 23 août 2011, sur un chantier effectué sur le domaine public »
La DIRECCTE a répondu le 4 juin 2014 en indiquant notamment :
« Toute personne amenée à utiliser un tel engin de chantier doit au préalable bénéficier d’une formation spécifique et adaptée au type de pelle hydraulique concernée ».
Le 21 novembre 2014, le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Albi a rendu une ordonnance de non-lieu considérant que la Commune d'Albi employeur n'était pas soumise à la formation obligatoire.
M. [R] a introduit un recours contre cette décision le 28 novembre 2014.
La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 4] dans un arrêt du 12 mars 2015 a confirmé la décision du juge d’instruction aux motifs notamment :
« En l’absence de lien direct entre les blessures présentées par M. [R] aucune faute simple ne peut être utilement reprochée à M. [C]. Certes, [E] [C] n’était pas titulaire d’une formation spécifique et notamment du CACES nécessaire à la conduite du véhicule qu’il utilisait.
Néanmoins, il n’est pas rapporté que [E] [C] a commis une faute de conduite qui permettrait d’établir une faute caractérisée ».
M. [R] a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 novembre 2016, a estimé : qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que la partie civile, se trouvant à proximité des travaux, dans le rayon d’action de la mini-pelle mécanique, dont le conducteur ne disposait pas de certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, a été blessée au genou lors de l’utilisation de ce matériel, de sorte qu’elle relevait des circonstances propres à caractériser l’existence d’un lien de causalité entre le maniement de cet engin de chantier et les blessures subies, peu important qu’elles fussent causées par le choc du godet ou par des gestes destinés à l’éviter, la chambre de l’instructionn’a pas justifié sa décision. Elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 4], en date du 12 mars 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 5].
Par arrêt du 16 janvier 2018, la chambre de l’instruction de [Localité 5] a ordonné un supplément d’information aux fins suivantes :
1/ notifier à [E] [C] dans les formes de droit sa mise en examen (…)
2/ saisir à nouveau la DIRECCTE Midi Pyrénée afin qu’elle réponde précisément à la question suivante qui lui avait été posée dans le cadre de la mission délivrée le 2 juin 2014 :
« bien vouloir nous préciser si un gérant d’entreprise tel que M. [E] [C] a l’obligation d’être titulaire du CACES pour conduire une mini pelle que celle conduite par ce dernier le 23 août 2011, sur un chantier effectué sur le domaine public », à laquelle elle n’a pas fourni de réponse ciblée dans sa note du 4 juin 2014 ; se bornant à conclure sur la seule obligation de l’employeur vis-à-vis de ses salariés et non pour lui-même »
3/ Poursuivre les investigations
(…) COMMET pour y procéder Madame Cécile ROUX, première vice présidente en charge de l’instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux (…)
(…) FIXE un délai de six mois pour l’exécution du supplément d’information (…) »
Par réquisition du 21 février 2019, la DIRECCTE a à nouveau été requise pour avis.
Par courrier du 18 mars 2019, la DIRECCTE a conclu que :
M. [C] aurait dû pour conduire la mini pelle, avoir suivi une formation adéquate à la conduite de cet équipement de travail mobile automoteur et ce, même en tant que gérant de l’entreprise, sa qualité de dirigeant d’entreprise ne l’exonère pas de cette obligation »
Le 24 avril 2019, M. [C] a été mis en examen pour avoir à [Localité 2], le 23 août 2011, par la violation manifeste délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par le loi ou le règlement, en l’espèce en conduisant une pelle mécanique sans être titulaire du CACES, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, en l’espèce 4 jours, sur la personne de M. [R].
Par arrêt du 5 janvier 2023, La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 5] a :
« INFIRME PARTIELLEMENT l’ordonnance de non-lieu du 21 novembre 2014 rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Albi
Statuant à nouveau :
DIT qu’il résulte de l’information des charges suffisantes contre [E] [C] (…)
ORDONNE le renvoi de [E] [C] devant le Tribunal correctionnel d’Albi pour y être jugé conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus »
Par jugement correctionnel du 22 février 2024, le tribunal correctionnel d'Albi a :
-Déclaré [C] [E] coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de blessures involontaires avec incapacite n’excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commis le 23 août 2011 à [Localité 2] 81
Condamne [C] [E] au paiement d’une amende de deux mille euros
-Déclaré recevable la constitution de partie civile de [R] [V],
-Déclare [C] [E] responsable du préjudice subi par [R] [V], partie civile,
-Ordonné une expertise médicale de [R] [V].
Enfin, par jugement correctionnel sur intérêts civils du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Albi a :
condamné M. [E] [C] à payer à M. [V] [R] :
- La somme de 1156 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne),
- La somme de 2188 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- La somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
- La somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- La somme de 13 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- La somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- La somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- la somme de 1 500 euros au titre du potentiel évolutif (…) »
Par exploit en date du 1er juillet 2025, M. [V] [R] a fait citer l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire d'Albi pour voir engager la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées le 10 février 2026, M. [V] [R] demande au tribunal de :
Vu l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat,
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire
-JUGER que l’Etat a causé une faute n’ayant pas permis à Monsieur [R] de faire entendre sa cause devant un Tribunal dans un délai raisonnable,
-JUGER que l’Etat est responsable du préjudice subi par Monsieur [R] et le condamner à le réparer,
-CONDAMNER l’ETAT à payer à la Monsieur [R] la somme de 61 500 euros à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER l’ETAT à payer à Monsieur [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER l’ETAT aux entiers dépens.
M. [R] fait valoir que son action engagée dans les délais est recevable. Il expose la chronologie détaillée de l'affaire en invoquant les multiples dysfonctionnements de l'instruction alors qu'un premier avis rendu par la DIRECCTE le 8 février 2012 permettait de répondre à une question de pur droit sur l'obligation de détenir un CACES pour conduire une mini-pelle. Il considère que le déni de justice est caractérisé. Que les délais de procédure ne sont pas raisonnables et qu'il en résulte de mutiples fautes traduisant une inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi constituant à la fois une faute lourde et un déni de justice s'agissant par ailleurs d'une affaire simple et des 12 années écoulées pour que son affaire soit enfin jugée. Il estime donc que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable ce qui lui a causé un préjudice dont il est en droit de réclamer réparation compte tenu de sa souffrance morale consécutive à la durée et à l'errance de la procédure pénale. Il demande que lui soit allouée une somme de 4 500€ par année de durée de la procédure pénale rappelant qu'il s'est écoulé 13 ans depuis son dépôt de plainte pour que l'affaire soit enfin jugée.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2026, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
Vu l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susmentionnée,
- DEBOUTER M. [V] [R] de sa demande indemnitaire, aucun délai déraisonnable ou faute lourde constitutifs d’un dysfonctionnent du service public de la justice au sens de l’article L.141-1 du COJ n’étant caractérisé dans le cadre de la procédure critiquée, et le préjudice dont il est demandé réparation apparaissant sans lien avec le dysfonctionnement allégué ;
- DEBOUTER M. [V] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [V] [R] verser à l’Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [V] [R] aux entiers dépens.
L'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que l'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire susceptible d'être assimilé à un déni de justice de nature à engager l'Etat doit être appréciée in concreto et qu'il appartient au demandeur de rapporter des éléments propres à caractériser les dysfonctionnements qu'il impute au service public de la justice et notamment la preuve de l'absence de diligence caractérisant la déshérence du dossier, la seule constatation du nombre d'années écoulées pour traiter une affaire étant insuffisante. De la même manière, il rappelle que l'inaptitude ne peut être relevée que si les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
S'agissant de la phase d'enquête, il indique que la plainte déposée le 5 septembre 2011 a fait l'objet d'un classement sans suite, le 8 février 2012 soit dans un délai de 5 mois parfaitement raisonnable.
Pour l'information judiciaire, il souligne que M. [R] a déposé plainte avec constitution de partie civile le 15 juin 2012 et que l'ordonnance disant n'y avoir lieu à poursuivre est en date du 21 novembre 2014 et que si M. [R] a sollicité différents actes, il ne démontre pas avoir mis en œuvre les recours à sa disposition pour passer outre à la prétendue inaction du service public de la justice, de sorte qu'aucun dysfonctionnement n'est caractérisé.
Il ajoute qu'il en est de même au stade de l'audiencement au regard des diligences accomplies.
Il considère qu'aucune faute lourde constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice n'est caractérisée dès lors que le magistrat instructeur est libre de recourir aux actes d'enquête qu'il estime pertinents et que la critique des actes peut se faire par l'usage des voies de recours adéquates.
Il s'oppose à l'indemnisation sollicitée, considérant que M. [R] tente d'obtenir une double indemnisation des atteintes à sa santé causées par l'accident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées par application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2026.
L'affaire fixée à l'audience du 9 juin 2026 a été mise en délibéré au 7 août 2026.
MOTIFS
Il n'y a pas lieu à examiner la recevabilité de l'action, aucun moyen d'irrecevabilité n'ayant été soulevé devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir en application de l'article 789 6° du code de procédure civile.
- Sur la responsabilité de l'Etat
L'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est un principe fondamental garanti par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme qui énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Ce principe est également consacré par la jurisprudence et constitue une exigence de bon fonctionnement du service public de la justice.
Lorsque le grief porte uniquement sur la durée excessive de la procédure, l'action en responsabilité est fondée sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice, le dépassement du délai raisonnable s'analyse comme un déni de justice.
Pour apprécier si un délai est raisonnable il doit être tenu compte de la complexité de l'affaire, du comportement des parties et du comportement des autorités judiciaires. L'appréciation doit se faire in concreto.
Lorsque sont invoqués d'autres dysfonctionnements tels des erreurs manifestes, une inertie fautive, le demandeur peut également rechercher la responsabilité de l'Etat en démontrant la faute lourde
En l'espèce, M. [R] invoque à la fois le non respect du droit à obtenir un jugement dans un délai raisonnable et la faute lourde de l'Etat.
➢ Sur le délai raisonnable
Le fait que le demandeur ait exercé les voies de recours et obtenu satisfaction sur le fond, n'exclut pas à lui seul, une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Le préjudice résultant de la durée excessive de la procédure est autonome par rapport à l'issue du litige. En revanche, l'exercice des voies de recours entre dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai et doit être pris en compte dans la durée de la procédure.
Le délai raisonnable s'apprécie donc globalement au regard de la durée de la procédure et de sa complexité. Il est cependant nécessaire d'examiner les différentes phases de la procédure afin d'identifier les causes de cette durée et de déterminer si des retards anormaux sont imputables au service public de la justice.
1°- De l'enquête au classement sans suite
En l'espèce, M. [R] a déposé plainte les 9 septembre et 29 novembre 2011 contre le conducteur de la mini-pelle et contre son employeur la Mairie d'[Localité 2] pour manquements graves aux consignes de sécurité.
Dans un avis du 8 février 2018, la DIRECCTE a conclu que le fait d'avoir conduit une mini-pelle sans se conformer aux obligations réglementaires en matière de sécurité constituait une contravention punissable d'une peine d'amende de 3 750€.
Le 14 février 2012 le Procureur de la République a classé l'affaire avec le motif infraction insuffisamment caractérisée.
Entre la première plainte et l'avis de classement sans suite, il s'est écoulé un délai de 5 mois lequel paraît tout à fait raisonnable.
2° De la constitution de partie civile à l'ordonnance de non lieu et sa confirmation par la chambre de l'instruction
M. [R] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction d'[Localité 2], le 15 juin 2012 pour des faits de blessures involontaires commis le 23 août 2021 par M. [C].
Le 24 août 2012, M. [C] était entendu sur les faits qu'il contestait
Le 12 mars 2013, M. [R] était entendu en qualité de partie civile.
Le 5 juin 2013, M. [R] était informé de la mise en examen de M. [E] [C]. Il était informé que le délai prévisible d'achèvement de l'information était inférieur à un an et qu'à l'expiration dudit délai, il pouvait solliciter la clôture de l'instruction.
Lors de son interrogatoire de première comparution, M. [C] niait avoir touché M. [R] et faisait valoir que celui ci n'avait pas respecté les distances de sécurité.
Par commission rogatoire du 4 juin 2013, le magistrat instructeur ordonnait aux enquêteurs de procéder à l'audition de différents témoins. Il résultait des investigations que compte tenu de sa personnalité, M. [R] avait créé des problèmes au sein des différents services de la Mairie.
Le 4 juin 2013, le magistrat instructeur ordonnait l'expertise psychiatrique de M. [R]. Une expertise médicale était également ordonnée.
Le 16 septembre 2013, le magistrat instructeur prorogeait le délai accordé à l'expert.
Le 18 novembre 2013, l'expert déposait son rapport.
Le 20 décembre 2013, le Procureur de la République classait sans suite pour absence d'infraction les faits dénoncés par M. [R] à l'encontre de son employeur.
Le 9 janvier 2014, M. [R] déposait une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du chef de blessures involontaires à l'encontre de la Mairie d'[Localité 2].
Le 17 janvier 2014, une confrontation entre M. [R] et M. [C] était organisée par le magistrat instructeur. M. [C] et M. [R] maintenaient chacun leur position.
Le 26 mars 2014, M. [R] était entendu et reconnaissait avoir déjà déposé plainte pour les mêmes faits avec l'objectif de voir reconnaître un accident du travail.
Les deux procédures ont été jointes.
Le 12 mai 2024 des employés municipaux étaient entendus ainsi que la Directrice des Ressources Humaines de la Mairie d'[Localité 2] qui indiquait que M. [C] n'était pas tenu d'avoir le CACES et que la Commune n'avait commis aucune imprudence.
Le magistrat instructeur plaçait la Commune sous le statut de témoin assisté.
Dans un second avis du 4 juin 2014 la DIRECCTE indiquait que la conduite des pelles était réservée aux travailleurs titulaires d'un CACES et qu'une telle formation n'était pas obligatoire pour l'employeur lui même.
L'avis de fin d'information était délivré aux parties le 12 juin 2014.
Le 1er septembre 2014, le Procureur de la République a pris des réquisitions de non lieu.
Le 21 novembre 2014, une ordonnance de non lieu a été rendue par le magistrat instructeur à l'encontre de la Commune d'[Localité 2] et de M. [C].
Compte tenu des deux plaintes de M. [R] avec constitution de partie civile, de faits contestés tant par M. [C] que par la Commune d'[Localité 2] et des diligences menées par le magistrat instructeur, le délai d'instruction n'apparaît nullement excessif.
M. [R] a relevé appel de l'ordonnance de non lieu le 28 novembre 2014.
L'affaire a été fixée devant la chambre de l'instruction à l'audience du 29 janvier 2015. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2015.
Par arrêt du 26 mars 2015, la décision de non lieu a été confirmée aux motifs de l'absence de faute, sans preuve d'erreur de conduite et de l'absence de lien direct avec les blessures de M. [R].
Aucun retard n'est donc à ce stade caractérisé dans le fonctionnement du service public de la justice.
3° Du pourvoi en cassation au renvoi devant la chambre de l'instruction
M.[R] a formé un pourvoi en cassation le 1er avril 2015.
Par arrêt du 15 novembre 2016, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Bordeaux au motif qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que la partie civile se trouvant à proximité des travaux, dans le rayon d'action de la mini-pelle mécanique dont le conducteur ne disposait pas du CACES a été blessée au genou lors de l'utilisation de ce matériel, de sorte qu'elle relevait des circonstances propres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le maniement de cet engin de chantier et les blessures subies, peu important qu'elles fussent causée par le choc du godet ou par des gestes destinés à l'éviter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
L'affaire a été audiencée devant la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Bordeaux le 23 novembre 2017.
Par arrêt du 16 janvier 2018, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information.
Il existe un intervalle d'un an environ entre l'arrêt de cassation et l'audience de renvoi. Ce délai ne paraît pas en lui même excessif à lui seul en raison des délais de transmission du dossier et de fixation de l'affaire.
4° Du supplément d'information ordonné à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
La chambre de l'instruction indique dans son arrêt du 16 janvier 2018, qu'il n'a été procédé à aucune mise en examen dès lors que M. [C] et la Ville d'[Localité 2] bénéficiaient au terme de l'instruction du statut de témoins assistés.
M. [R] a été déclaré recevable en son appel et un supplément d'information a été ordonné aux fins suivantes :
1/ notifier à [E] [C] dans les formes de droit sa mise en examen (…)
2/ saisir à nouveau la DIRECCTE Midi Pyrénée afin qu’elle réponde précisément à la question suivante qui lui avait été posée dans le cadre de la mission délivrée le 2 juin 2014 :
« bien vouloir nous préciser si un gérant d’entreprise tel que M. [E] [C] a l’obligation d’être titulaire du CACES pour conduire une mini pelle telle que celle conduite par ce dernier le 23 août 2011, sur un chantier effectué sur le domaine public », à laquelle elle n’a pas fourni de réponse ciblée dans sa note du 4 juin 2014 ; se bornant à conclure sur la seule obligation de l’employeur vis-à-vis de ses salariés et non pour lui-même »
3/ Poursuivre les investigations
A été commis pour y procéder, Madame Cécile ROUX, première vice présidente en charge de l’instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux et un délai de six mois pour l’exécution du supplément d’information lui a été accordé.
Par réquisition du 21 février 2019, la DIRECCTE a de nouveau été requise pour avis.
Par courrier du 25 mars 2019, la DIRECCTE a conclu que M. [C] aurait dû pour conduire la mini pelle, avoir suivi une formation adéquate à la conduite de cet équipement de travail mobile automoteur et ce, même en tant que gérant de l’entreprise, sa qualité de dirigeant d’entreprise ne l’exonère pas de cette obligation.
Le 24 avril 2019, M. [C] a été mis en examen pour avoir à [Localité 2], le 23 août 2011, par la violation manifeste délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par le loi ou le règlement, en l’espèce en conduisant une pelle mécanique sans être titulaire du CACES, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, en l’espèce 4 jours, sur la personne de M. [R].
Le 27 mai 2019 les enquêteurs ont rendu compte de leurs investigations, et le juge d'instruction a donné pour instruction de clôturer la procédure.
M. [R] a relancé à de nombreuses reprises le juge d'instruction directement ou par l'intermédiaire de son conseil les 13 juin 2019, 16 avril, 8 juin, 23 décembre 2020, 18 février, 4 mai et 15 juillet 2021.
Un nouvel acte d'instruction interviendra le 6 juillet 2021 par commission rogatoire adressée au Directeur départementale de la sécurité publique de la Gironde afin de tenter une reconstitution.
Le 5 octobre 2021 une réquisition sera adressée à la CPAM du Tarn pour connaître les prestations versées à M. [R].
Le 19 janvier 2022, la procédure a été clôturée par le juge d'instruction compte tenu de l'impossibilité de procéder à une reconstitution, les lieux ayant été modifiés.
Le 22 septembre 2022, le Procureur Général dans son réquisitoire a sollicité la confirmation de l'ordonnance de non lieu.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la chambre de l'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux a infirmé partiellement l'ordonnance de non lieu du 21 novembre 2014 et renvoyé M. [C] devant le tribunal correctionnel d'Albi pour y être jugé.
Force est de constater qu'il s'est écoulé un délai de 5 ans entre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 16 janvier 2018 ordonnant un supplément d'information et fixant à 6 mois pour notifier la mise en examen, saisir à nouveau la DIRECCTE et tenter une reconstitution si elle était possibile, et l'arrêt du 5 janvier 2023 ordonnant le renvoi de M. [C] devant le Tribunal Correctionnel d'Albi.
Durant cette période, sont intervenus seulement 5 actes d'instruction dont 3 en 2019 ( 21 février 2019 réquisition DIRECCTE pour nouvel avis, 21 février 2019 commission rogatoire pour recherche d'une possible reconstitution, 29 avril 2019, PV de mise en examen de M. [C], 6 juillet 2021 commission rogatoire sur la possibilité d'une reconstitution, 5 octobre 2021 réquisition à la CPAM pour connaître le détail des prestations versées à la victime).
Eu égard à la nature de l'affaire mettant en cause le conducteur d'une mini pelle dépourvu de l'autorisation ou de la qualification requise, qui ne présente pas de complexité particulière et ne nécessitait pas des investigations d'une technicité ou d'une ampleur exceptionnelles, la durée de la phase d'instuction supplémentaire apparaît disproportionnée au regard des actes effectués.
En l'absence de circonstances particulières de nature à justifier cette durée pour les nécessités de l'instruction, cette période relève d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
5°) de l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel du 5 janvier 2023 au jugement du correctionnel d'Albi du 22 février 2024 et au jugement sur intérêts civils du 26 mai 2025.
Il s'est écoulé un peu plus d'une année entre l'arrêt de renvoi et le jugement du tribunal correctionnel d'Albi qui a déclaré M. [C] coupable des faits reprochés et l'a condamné au paiement d'une amende, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [R], lui a alloué une provision de 5000€ et ordonné une expertise médicale pour permettre la liquidation de ses préjudices.
Ce délai ne paraît nullement excessif au regard du délai de transmission du dossier et des contraintes d'audiencement du tribunal.
Le jugement correctionnel du 26 mai 2025 a permis de liquider les préjudices de M. [R] après expertise médicale.
La phase de jugement n'est affectée d'aucun délai manifestement excessif.
6° Sur l'appréciation globale du délai raisonnable
En l'espèce, la procédure s'est étendue sur près de 13 années entre le dépôt de plainte avec constitution de partie civile et le jugement statuant sur intérêts civils.
Si cette durée s'explique en partie par l'exercice des voies de recours, lesquelles ne sauraient être imputées aux autorités judiciaires, l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Comme retenu précédemment,la phase de supplément d'information ordonnée le 16 janvier 2018 par l'arrêt de la chambre de l'instruction s'est prolongée pendant près de 5 ans alors qu'elle n'a donné lieu qu'à un nombre limité d'actes d'instuction dont la mise en examen de la personne poursuivie.
Dans ces conditions, compte tenu de la durée globale de la procédure, de l'absence de complexité de l'affaire et de l'activité procédurale limitée au cours de la période de complément d'information, le délai de jugement a excédé le délai raisonnable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme. Cette violation du droit à obtenir un jugement dans un délai raisonnable ouvre droit à réparation.
➢ Sur la faute lourde
En l'espèce, si M. [R] invoque des dysfonctionnements du service de la justice et des actes inutiles résultant de la réquisition à 3 reprises de la DIRECCTE s'expliquant par la nécessité pour les services instructeurs de faire préciser les obligations de M. [C] en sa double qualité de conducteur de la mini-pelle l'origine de l'accident et de dirigeant de l'entreprise, il ne démontre pas en quoi l'Etat aurait commis une faute lourde. Il est d'usage que les autorités judiciaires consultent des services de l'Etat pour obtenir des informations techniques.
La critique des décisions prises s'est faite dans le cadre de l'exercice des voies de recours étant rappelé que les magistrats instructeurs sont libres de prescrire les actes qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité.
M. [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Aucune faute lourde ne peut donc être retenue à l'encontre de l'Etat.
- Sur le préjudice de M. [R]
Le non respect du délai raisonnable génère pour M. [R] un préjudice autonome sans lien avec l'indemnisation de ses préjudices dans le cadre du jugement sur intérêts civils. Il résulte en effet du dépassement du délai raisonnable de jugement, un préjudice moral résultant de l'incertitude prolongée dans laquelle a été maintenue la partie demanderesse quant à l'issue de la procédure. Toutefois en l'absence de justification d'un préjudice distinct d'une particulière gravité imputable directement à ce seul dépassement du délai raisonnable, il convient d'allouer à M. [R] la somme de 8000€ de dommages et intérêts. L'Agent judiciaire de l'Etat est condamné au paiement de cette somme. M. [R] est débouté du surplus de sa demande indemnitaire.
- Sur les mesures de fin de jugement
L'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [R] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Agent Judiciaire de l'Etat est condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [V] [R] n'a pu obtenir de jugement dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme,
Dit que la responsabilité de l'Etat est engagée au titre du dysfonctionnement du service public de la justice,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [V] [R] la somme de 8000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [V] [R] du surplus de sa demande indemnitaire,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [V] [R] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens,
Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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