TJ 81004, 7 août 2026, RG 25/01787
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Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 07 Août 2026
DOSSIER N° : 25/01787 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGUD
NAC : 50Z
AFFAIRE : [N] [E] C/ [G] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [N] [E]
né le 21 Mars 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [G] [Q] ayant élu domicile en l’étude de la SCP [A] [B], [Adresse 2],
prise en qualité de tutrice de Mme [U] [P] veuve [R], née le 20 avril 1935 à [Localité 2] (81), domiciliée EHPAD [Etablissement 1], [Adresse 3].
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C810042025002129 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 3])
Clôture prononcée le : 08 Avril 2026
Débats tenus à l'audience du : 09 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 17 avril 1993, Mme [U] [P] a cédé à son neveu [N] [E] plusieurs immeubles sis à [Localité 4], moyennant le paiement d’une rente viagère de 1.500 [Localité 5] par mois indexée sur l’indice des prix à la consommation outre une obligation de soins et d'assistance.
Suivant acte du 25 août 2017, Mme [U] [P] a consenti à son neveu un mandat de protection future.
Mme [P] a été placée sous tutelle par jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles le 26 mai 2025.
Mme [G] [Q] a été désignée en qualité de tutrice, en raison du conflit d’intérêt induit par l’existence de cette rente viagère, Mme [U] [P] étant hébergée en Ehpad à [Localité 6].
En l'absence de versement de la rente viagère, par acte extrajudiciaire du 11 septembre 2025, Mme [G] [Q] es-qualité, a fait délivrer à M. [N] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans l’acte de cession.
Par exploit en date du 9 octobre 2025, M. [N] [E] a fait citer Mme [Q] es qualité de tutrice de Mme [U] [P] devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de se voir accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des causes du commandement et obtenir la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire.
Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2026, M. [E] demande au tribunal au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
- Lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette de 32.817,20 € réclamée par la tutrice de Mme [P].
-Juger qu’en raison de ce délai de grâce, le délai d’acquisition de la clause résolutoire est suspendu jusqu’à l’apurement total de l’arriéré visé par ce dernier soit la somme de 17.200,53 €.
-Laisser les dépens à la charge du requérant.
M. [E] ne discute pas le bien fondé de la demande de la tutrice. Il considère que les conséquences liées à la clause résolutoire sont excessives car sa tante dont il s'est toujours beaucoup occupé n'a jamais réclamé le paiement de la rente durant des années avant son placement sous tutelle. Il précise qu'il est avec son cousin, l'unique héritier. Il sollicite donc les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des causes du commandement de payer du 11 septembre 2025, ce délai emportant suspension des effets de la clause résolutoire. Il fait état d'une situation financière et professionnelle précaire indiquant que dans le cadre de procédures collectives, il a dû procéder à des cessions d'actifs. Il explique que le défaut de paiement est lié aux circonstances et qu'il n'a jamais failli dans son obligation de soins, que le placement en Ehpad résulte d'un choix fait en accord avec sa tante et que l'établissement qui n'a rien d'un mouroir se trouve à proximité de son domicile, de sorte qu’il peut lui rendre visite régulièrement. Il maintient qu'il s'est toujours occupé de sa tante et que c'est bien pour cette raison qu'elle ne lui a jamais rien demandé et qu'elle était anîmée d'une intention libérale à son égard. Il ne conteste pas l'inclusion de l'année 2020-2021 au titre des sommes dues.
Il explique en outre qu'il a toujours reconnu avoir utilisé le compte de sa tante pour régler l'ephad de sa propre mère avec son aval et qu'elle considèrait comme normal de l'aider financièrement au regard des difficultés qu'il rencontrait. Il propose que la somme qu'il doit soit incluse dans l'échéancier.
Par conclusions du 10 février 2026, Mme [U] [P] représentée par sa tutrice demande au tribunal de :
-CONSTATER la gravité et la persistance de l’inexécution par M. [N] [E] de ses obligations de paiement de la rente viagère et d’obligation de soins ;
-DIRE ET JUGER que la rente viagère est de nature portable, et qu’aucune carence ne peut être reprochée à Madame [P] ;
-DIRE ET JUGER que M. [N] [E] ne justifie pas sérieusement de sa situation patrimoniale et qu’il bénéficie déjà des effets de la prescription quinquennale (art. 2224 C. civ.) ;
-REJETER la demande de délais de paiement formée par M. [E] ;
-CONDAMNER M. [N] [E] à payer à Madame [G] [Q], prise en sa qualité de tutrice de Madame [U] [P] veuve [R] la somme de 17 200,53 € au titre des arriérés de rente viagère sur les quatre dernières années selon décompte arrêté au 30 septembre 2025 (du 01 septembre 2021 au 30 septembre 2025)
RECONVENTIONNELEMENT,
CONDAMNER M. [N] [E] à payer à Madame [G] [Q], prise en sa qualité de tutrice de Madame [U] [P] veuve [R] la somme de 3 859,65 € au titre des arriérés de rente viagère pour la période courant du 01 septembre 2020 au 31 aout 2021,
CONDAMNER M. [N] [E] à payer à Madame [G] [Q], prise en sa qualité de tutrice de Madame [U] [P] veuve [R] la somme de 11757,02€ au titre de l'utilisation abusive du compte bancaire de sa tante pour des dépenses personnelles et professionnelles.
Mme [Q] fait valoir que Mme [P] se trouve hébergée en Ehpad sans que son neveu n'ait jamais assuré ni l'accueil prévu au contrat ni le financement de son maintien à domicile et qu'il n'a pas d'avantage réglé la rente mensuelle.
Elle s'oppose à la demande de délai de paiement au regard des inexécutions contractuelles de M. [E] rappelant que l'acte authentique prévoit le paiement régulier de la rente mensuelle indexée et l'exécution d'obligations personnelles d'assistance envers la venderesse. Elle souligne que cette inexécution n'est ni ponctuelle ni marginale et qu'aucune contrepartie n'a été versée.
Elle estime que M. [P] ne justifie pas de difficultés financières réelles ni que le réechelonnement ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du créancier. Elle estime que la seule production d'une déclaration d'impôts ne permet pas d'appréhender la situation patrimoniale du débiteur, alors qu'il dispose d'un patrimoine. Elle ajoute que les promesses de mise en place d'un virement mensuel n'ont pas été suivies d'effet et que M. [E] qui est de mauvaise foi a la volonté délibérée de gagner du temps pour échapper aux effets du commandement.
Elle fait également valoir que les arrérages sont soumis à la prescription quinquennale mais que la 5ème année précédent l'assignation demeure pleinement due.
A titre reconventionnel, elle demande le remboursement des sommes réglées par M. [E] pour sa propre mère avec le compte de sa tante. Elle fait également état de virement et retrait litigieux par M. [E] sur le compte de sa tante à hauteur de 6 607,47€. Elle précise qu'au total les sommes indument prélevées par M. [E] sur les comptes de sa tante au titre des dépenses effectuées pour sa mère, de dépenses personnelles et de paiements professionnels injustifiés qui ont appauvri de manière injustifiée Mme [P] s'élèvent à la somme de 11 757,02€ et qu'il s'agit d'une utilisation abusive.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2026.
L'affaire fixée à l'audience du 9 juin 2026 a été mise en délibéré au 7 août 2026.
MOTIFS
- Sur les obligations de M. [E]
L'acte de vente du 13 mai 1993 au profit de M. [N] [E] porte sur :
-un bâtiment à usage d'habitation à [Localité 7] loué au jour de l'acte,
-un pavillon à usage d'habitation à [Localité 8],
-une maison à usage d'habitation à [Localité 2] avec réserve d'usage et d'habitation au profit de Mme [P] jusqu'à son décès,
-trois parcelles de terres agricoles à [Localité 2].
En contrepartie de cette cession sont à la charge de M. [N] [E] :
-le versement d'un rente viagère mensuelle de 1500 Frs indexée sur l'indice INSEE soit 228,67€ au jour de l'acte.
-une obligation d'assistance et de soins du crédirentier à partir du moment où il n'est plus en mesure d'assumer seul son quotidien du fait de son âge.
L'acte prévoit expressément en page 10 :
II- Et l'obligation pour l'acquéreur à compter du jour où le vendeur ne pourra plus par suite maladie ou en raison de son âge, assurer lui-même seul, les soins de son ménage :
➢soit de lui fournir par lui même ou par des personnes rétribuées par lui les aides nécessaires pour assurer ce ménage
➢soit si le vendeur le préfère, l'obligation d'accueillir chez lui, de la loger, de la nourrir à sa table, de l'éclairer, de la chauffer, de blanchir et entretenir son linge, de la soigner tant en santé qu'en maladie, en la faisant visiter par un médecin aussi souvent qu'il sera nécessire, en lui fournissant les soins et médicaments qui seraient ordonnés en ayant pour elle les meilleurs soins et égards.
Ainsi, en l'absence de tout versement en capital, la rente et les prestations en nature constituent les contreparties de la vente de 1993 et du transfert de propriété. Il s'agit d'une double obligation.
L'acte prévoit une clause résolutoire au terme de laquelle « à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente ou d'exécution d'une seule des conditions de la vente et trente jours après un simple commandement de payer contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la clause et resté sans effet, la présente vente sera résiliée de plein droit sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire nonobstant l'offre postérieure des arrérages ou des prestations en nature.
La clause résolutoire vise à la fois le non paiement de la rente et le non respect de l'obligation de soins et d'assistance.
Il n'est pas contesté que la rente n'a pas été réglée, M. [E] arguant de l'intention libérale de sa tante à son égard qui tant qu'elle n'a pas été sous tutelle ne lui aurait rien réclamé. Pour autant cette intention libérale n'est pas démontrée et ne peut résulter de l'absence de démarche de recouvrement s'agissant d'une personne âgée et ce d'autant que la rente viagère est par nature portable.
L'obligation d'assistance et de soins n'a pas davantage été respectée dès lors que Mme [P] est hébergée depuis plusieurs années en EHPAD. Le fait de lui rendre visite ou de s'occuper des démarches ne saurait suppléer la carence de M. [E] dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Compte tenu de la prescription quinquennale, M. [E] est redevable
- des arriérés de rente viagère pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 soit la sommme de 3 859,65€
- des arriérés de rente viagère pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2025 selon décompte arrêté au 30 septembre 2025 soit la somme de 17 200,53 € somme pour laquelle lui a été délivrée un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 septembre 2025.
Il ne justifie d'aucun paiement des arriérés depuis la délivrance du commandement de payer.
Il convient par conséquent de le condamner au paiement des sommes dues. Par ailleurs s'agissant de la reprise du versement de la rente mensuelle (de 367,84€ à ce jour), M. [E] ne produit que deux ordres de virements ponctuels effectués par son épouse sur le compte de Mme [P], l'un du 3 février 2026 et l'autre du 6 avril 2026 chacun d'un montant de 367,84€ ce qui ne témoignent pas de l'exécution régulière de son obligation de payer la rente.
- Sur l'octroi d'un délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, les sommes réclamées correspondent aux arrérages d'une rente viagère qui constitue avec l'obligation de soins et d'assistance, la contrepartie du prix de vente. Cette rente présente un caractère essentiel dès lors qu'elle assure au crédirentier les ressources qui sont dues en exécution du contrat.
Dans son jugement du 26 mai 2025, le juge des tutelles indique que la situation de Mme [P] a fait l'objet d'un signalement et qu'il résulte du rapport du mandataire spécial que la gestion assurée jusqu'alors par M. [N] [P] présente plusieurs irrégularités :
➢qu'ainsi aucune rente n'est manifestement payée depuis des années, Mme [P] réglant au contraire les charges incombant au débirentier
➢que des virements bancaires ont été constatés à partir du compte de Mme [P] au profit de [N] [E] et de son épouse a minima au cours de l'année 2024
➢qu'alors que les revenus mensuels de Mme [P] hors rente viagère sont de 3600€ et couvrent largement ses charges courantes, elle ne dispose d'aucune épargne ;
➢qu'au contraire les frais d'hébergement de Mme [P] n'étaient plus réglés depuis plusieurs mois à la date du signalement, l'arriéré représentant près de 12 000€ au mois de septembre 2024 et une procédure d'expulsion étant envisagée par l'Ehpad.
Il découle de ces éléments que M [N] [E] a utilisé les fonds appartenant à sa tante pour régler des dépenses personnelles ou régler des dettes professionnelles.
Il ne peut donc pas être considéré comme débiteur de bonne foi.
De plus, au soutien de sa demande de délai de paiement, il ne produit que son avis d'imposition qui ne permet pas d'appréhender sa situation patrimoniale actuelle. Si des procédures collectives sont toujours en cours, il apparaît que M. [P] a vendu deux biens immobiliers en 2019 et 2024 pour un montant global de 345 000€ qui aurait servi à apurer ses dettes.
M. [N] [E] qui indique que compte tenu de ses difficultés, il n'a réglé que deux échéances de la rente mensuelle n'est manifestement pas en mesure de respecter les délais de paiement qu'il sollicite pour le règlement des arriérés.
Il convient de le débouter de sa demande de délai de paiement. Il n'y a pas lieu dès lors à suspendre la clause résolutoire.
- Sur la demande reconventionnelle en remboursement des sommes indument prélevées
Il résulte des éléments du dossier que M. [E] a utilisé le compte de Mme [P] pour régler les dépendances d'Ehpad de sa propre mère pour lequel il était obligé alimentaire. Il ne conteste pas être redevable de la somme de 2 479,55€.
Il a également utilisé le compte de sa tante en effectuant des virements au profit de son épouse. Le montant des flux litigieux intra familiaux s'élève à la somme de 6 607,47€ et n'est pas contesté. Des virements ont été effectués au profit de tiers ou de prestataire sans aucun lien avec l'intérêt ou les besoins de Mme [P] pour un montant de 2670€ lequel n'est pas davantage contesté.
Le total prélevé s'élève à la somme de 11 757,02€ dont la restitution est sollicitée. M. [E] a utilisé de manière abusive le compte bancaire de sa tante pour des dépenses personnelles et professionnelles qui lui sont propres.
M. [E] sera donc condamné au remboursement de cette somme.
- Sur les mesures de fin de jugement
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [N] [E] est condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [E] de sa demande de délai de paiement,
Condamne M. [N] [E] à payer à Mme [U] [P] représentée par Mme [G] [Q] prise en sa qualité de tutrice, la somme de 3.859,65€ au titre des arriérés de rente viagère dus sur la période de 1er septembre 2020 au 31 août 2021,
Condamne M. [N] [E] à payer à Mme [U] [P] représentée par Mme [G] [Q] prise en sa qualité de tutrice, la somme de 17.200,53€ au titre des arriérés de rente viagère sur la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2025,
Condamne M. [N] [E] à payer à Mme [U] [P] représentée par Mme [G] [Q] prise en sa qualité de tutrice, la somme de 11.757,02€ au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur son compte personnel,
Condamne M. [N] [E] aux dépens de l'instance,
Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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