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TJ 81004, 7 août 2026, RG 25/01914


Vérifier : TJ 81004, 7 août 2026, RG 25/01914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
25/01914
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c2e9195da062e09f2680

Texte de la décision

15,306 caractères

MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 07 Août 2026
DOSSIER N° : 25/01914 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGW7
NAC : 58E
AFFAIRE : S.C.I. JLS [U] C/ S.A. MAAF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. JLS [U]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant

Clôture prononcée le : 08 Avril 2026
Débats tenus à l'audience du : 09 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Août 2026

FAITS ET PROCEDURE

La SCI JLS [U], représentée par ses gérants MM. [W] et [Z] [U] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3].

Le 29 septembre 2021, dans le cadre d’une opération de bucheronnage réalisée par la société Alliance Forêt Bois, un arbre s’est abattu sur une grange située sur le terrain.

Le bucheron auteur de la coupe, M. [L], était assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie MAAF.

La compagnie MAAF a organisé une expertise amiable.

Selon correspondance du 14 avril 2023, la MAAF reconnaissait la responsabilité de son assuré et sa garantie et proposait d’indemniser MM. [U] à hauteur de 5 000€ pour leur préjudice.

Après avoir fait réaliser des devis par la société SUC pour un montant de 46 873€, et selon lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2023, MM. [U] ont contesté le montant proposé et sollicité la prise en charge intégrale du coût des travaux.

Selon correspondance du 30 novembre 2023, la MAAF a répondu qu’elle acceptait d’indemniser à hauteur de 10 000€.

Selon courrier avec accusé de réception du 18 mars 2024, MM. [U] ont mis en demeure la MAAF de prendre en charge le coût total des travaux.

Selon correspondance du 13 mai 2024, la compagnie MAAF a répondu qu’elle maintenait sa proposition à hauteur de 10 000€ et a refusé toute prise en charge supplémentaire.

Aucune solution amiable n’a pu aboutir.

Par exploit du 2 juillet 2024, la SCI JLS [U], représentée par ses gérants MM. [W] et [Z] [U], a assigné la compagnie MAAF ASSURANCES SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux visas des articles 809 et 145 du code de procédure civile.

Par ordonnnance du 25 novembre 2024, le juge des référés a condamné la compagnie MAAF Assurances SA à verser à la SCI JLS [U], représentée par MM. [W] et [Z] [U], la somme de 10 000 € à titre de provision et a ordonné une expertise judiciaire.

Monsieur [D], expert judiciaire désigné, a remis son rapport définitif le 27 mai 2025.

Par acte d’assignation du 27 octobre 2025, la SCI JLS [U] a assigné la MAAF devant le Tribunal Judiciaire d’ALBI aux fins d'idemnisation.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mars 2026, la SCI JLS [U] demande au tribunal de :
Vu l’article L 124-1 et suivant du Code des Assurances,
-Condamner la MAAF au paiement la somme de 51.389,70 € au titre du préjudice matériel de la SCI JLS [U], avec indexation BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire,
-Dire et Juger qu’une provision de 10.000 € a déjà été versée,
-Condamner la MAAF au paiement la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance de la SCI JLS [U],
-Dire et juger qu’aucune franchise n’est opposable,
-Condamner la MAAF au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Elle fait valoir que l'expert retient le caractère de gravité des désordres en retenant que l'ensemble des désordres constatés affecte directement la stabilité et la solidité du bâtiment et qu'il y un risque d’effondrement total.
Elle souligne qu'en revanche, il exclut tout désordre structurel ou ruine de l'ouvrage et considère que le bâtiment était en état d’usage et remplissait sa fonction initiale de stockage
Elle rappelle que l’ampleur des fissures relevées est directement liée à l’effondrement de la toiture du fait de la chute de l’arbre et non à un défaut géotechnique préexistant ou autre défaut structurel, et n'est pas une conséquence de la vétusté, mais bien un dommage directement imputable à la chute de l’arbre.

Elle estime qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, elle doit être indemnisée du coût du remplacement, le bien n'étant pas réparable. Elle ajoute que l'expert a prévu les prestations nécessaires à la reconstruction de l'ouvrage, de sorte qu'il n'y a pas lieu de supprimer l'indemnité au titre des études de sol et béton ainsi que celle relative à la mise en place d'une allée de circulation qui ne constituent ni une amélioration de l'ouvrage ni un enrichissement injustifié s'agissant de prestations indispensables.

Elle fait état de son préjudice de jouissance dès lors qu'elle ne peut plus en l'absence de toiture depuis 5 ans stocker du matériel. Elle s'oppose à la déduction de la franchise et rappelle que la provision allouée était de 10.000€, le surplus de la condamnation concernant les frais irrrépétibles.

Par conclusions notifiées le 10 février 2026, la Cie MAAF ASSURANCES demande à la juridiction de :
-CONSTATER que la MAAF ASSURANCES SA reconnaît le principe de sa garantie ;
-CONSTATER que la MAAF ne s’oppose pas à prendre en charge le coût des frais d’expertise à hauteur de 4443,76 euros ;

-LIMITER le montant du par la MAAF ASSURANCES SA au titre de sa garantie à la somme de 30 186 € TTC ;
-CONDAMNER la MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 30 186 € TTC au titre du préjudice matériel de la SCI JLS [U] ;
-RAPPELER que la somme de 11 555,64 € devra être déduite des sommes dues par la MAAF ASSURANCES SA ;
-ACCUEILLIR la Compagnie MAAF ASSURANCES SA en sa demande tendant à opposer toute franchise contractuelle d’un montant de 500€ à toute partie ;
-DEBOUTER la SCI JLS [U] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de l’article 700 du CPC.

La Cie MAAF indique qu'elle ne conteste pas le principe de la garantie. Elle estime le coût de la démolition reconstruction disproportionné par rapport aux dispositions constructives sommaires constatées et l'ancienneté du bâtiment sinistré. Elle rappelle que conformément au principe indemnitaire, le montant des dommages et intérêts doit correspondre au préjudice subi. Elle considère que le montant de l'indemnité ne peut inclure le coût d'une étude de sol, d'une étude béton et de la mise en place d'une allée de circulation qui constituent indéniablement une amélioration de l'ouvrage, de sorte que le quantum de la condamnation doit être limité à la somme de 30180 € dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 11 555,64 €.
Elle consteste l'existence d'un préjudice de jouissance dès lors qu'aucun matériel n'a été endommagé lors de la chute de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'un local de stockage.
Elle estime qu'elle est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle. Elle indique in fine qu'elle accepte de prendre en charge les frais d'expertise mais qu'elle s'oppose à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2026.
L'affaire fixée à l'audience du 9 juin 2026 a été mise en délibéré au 7 août 2026.

MOTIFS

- Sur les désordres et la garantie de la MAAF

Vu les articles L 124-1 et suivant du code des assurances

La responsabilité de son assuré étant engagée, la Cie MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe de sa garantie mais uniquement le quantum de l'indemnisation sollicitée.

L'expert relève qu'il s'agit d’un bâtiment ancien construit en 1926, d’une surface d’environ 35m² sans chemin d'accès et à un usage de stockage.
L’expert décrit un mode constructif sommaire, la maçonnerie étant constituée d’appareillage rudimentaire avec des blocs empilés de manière irrégulière et grossière.
L’absence de menuiserie en façade (ni portes, ni fenêtres) témoigne de sa fonction d’abri rudimentaire.
La charpente en bois était posée de façon précaire, sans aucun ancrage.Il n’y a aucun chainage ni vertical ni horizontal.

L’expert a constaté des désordres majeurs résultant de la chute de l’arbre à savoir :
- Des tuiles, des éléments de charpente en bois et des blocs de béton sont éparpillés sur le sol ;
- La charpente en bois est presque totalement effondrée sous l’impact de l’arbre ;
- Des effondrements partiels peuvent encore survenir sous l’eff et des conditions climatiques ;
- La partie centrale de la façade avant s’est partiellement écroulée, a priori lors de l’enlèvement de l’arbre ;
- Des fissures structurelles aux jonctions entre les murs de façades et les murs pignons.

L’expert ajoute que l’absence de toiture expose le bâtiment aux intempéries, de sorte que depuis le sinistre il y a plus de 3 ans, de l’herbe et de la mousse se sont développés à l’intérieur du bâtiment au milieu des gravats.

Compte tenu de l’ancienneté de la construction, l’expert admet que la charpente était certainement en mauvais état et déjà fragilisée avant le sinistre, bien que toujours fonctionnelle avant l’impact de l’arbre.
Compte tenu également des pratiques constructives de l’époque, l’expert indique que les fondations sont probablement superficielles ou absentes.
Néanmoins, l’expert explique que l’état de la charpente avant l’accident n’a pas pu être vérifié in situ et la durée qui s’est écoulée depuis le sinistre rend difficile toute analyse de cet état antérieur.
De la même manière, l’expert note qu’aucun constat ou élément probant ne permet d’établir que les murs étaient affectés de désordres structurels majeurs, ou que le bâtiment était en état de ruine avant le sinistre.
Pour l'expert, l'ampleur des fissures relevées est directement liée à l'effondrement de la toiture du fait de la chute de l'arbre et non à un défaut géotechnique préexistant ou autre défaut structurel. Il considère en effet que l'impact de l'arbre sur la toiture a provoqué l'effondrement quasi complet de la charpente et de la couverture exerçant ainsi des poussées sur les murs. Ce phénomène a dont entraîné l'écartement des murs porteurs et l'apparition de fissures aux jonctions entre les façades et les murs pignons.
Il ajoute que si l'absence de chainage ou d'ancrage de la charpente constitue des facteurs de fragilité ou d'aggravation, ces éléments ne sont pas à l'origine des désordres constatés.

L’expert en conclut donc que les désordres constatés sont directement imputables à la chute de l’arbre et que l’ensemble des désordres constatés compromettent directement la stabilité et donc la solidité du bâtiment.
Selon l’expert, le caractère évolutif des désordres est avéré.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres observés sont directement imputables à la chute de l'arbre.

- Sur les préjudices

➢le préjudice matériel

Dès lors que la stabilité du bâtiment est compromise, seule la démolition et la reconstruction du bâtiment est envisageable.
En application du principe de la réparation intégrale, la victime doit être replacée dans la situation où elle se saurait trouvée si le dommage ne s'était pas produit sans perte ni profit.

Ainsi, la victime a droit à la prise en charge de l'ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux conséquences du dommage ce qui constitue le préjudice indemnisable sans qu'il y ait lieu de le réduire au regard de son importance ou de la valeur de l'immeuble dès lors que cette mesure de démolition reconstruction est seule de nature à assurer une réparation intégrale du dommage.

L'expert prévoit les prestations suivantes :
. Démolition totale et évacuation des gravats,
. Création d’un accès temporaire pour les travaux,
. Reconstruction du bâtiment.

Son estimation définitive est la suivante : 12 470.1 € (frais de démolition et création d’un accès )+ 38 919.6 € (frais de reconstruction) = 51.389,7 € selon devis de l’entreprise SUC.

Il n'y a pas lieu d'exclure de l’indemnité à verser le coût de l’étude de sol, de l’étude béton et de la mise en place d’une allée de circulation au motif que cela constituerait une amélioration de l’ouvrage dès lors que l'expert considère que ces prestations sont indispensables à la reconstruction de l’ouvrage.

L’expert judiciaire a considéré que même si le bâtiment était ancien et qu’il ne respectait pas les normes constructives actuelles, il était fonctionnel et pouvait être utilisé comme bâtiment de stockage et que c’est bien le sinistre qui est à l’origine de l’état de ruine actuel. La SCI JLS [U] doit donc être replacée dans l’état dans lequel elle était avant le sinistre c’est-à-dire bénéficier d’un bâtiment de stockage .

La MAAF sera donc condamnée à payer à la SCI JLS [U] la somme de 51 389,7 € avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au jugement au titre du préjudice matériel.

Il convient de déduire de la somme allouée la somme de 10 000€ versée à titre de provision.

➢le préjudice de jouissance

La SCI JLS [U] a été privée de son espace de stokage pendant plusieurs années.

Il lui sera alloué en réparation la somme de 1000€ de dommages et intérêts.

- Sur la franchise

En matière d'assurance de responsabilité, la franchise stipulée au contrat n'est pas opposable au tiers victime. La MAAF est tenue d'indemniser la SCI JLS [U] dans les limites de sa garantie sans pouvoir déduire le montant de la franchise étant rappelé qu'elle peut le cas échéant exercer un recours contre son assuré pour en obtenir le remboursement.

- Sur les mesures de fin de jugement

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la MAAF ASSURANCES à payer à la SCI JLS [U] la somme de 3000€ afin de compenser les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits à indemnisation.

La MAAF ASSURANCES est condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire qu'elle accepte de régler.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort pas mise à disposition au greffe,

Condamne la MAAF ASSURANCES à payer à la SCI JLS [U] la somme de 51.389,7 € avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au jugement au titre de son préjudice matériel,

Dit qu'il convient de déduire de la somme allouée, la somme de 10.000€ versée à titre de provision,

Condamne la MAAF ASSURANCES à payer à la SCI JLS [U] la somme de 1.000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

Dit que la MAAF ASSURANCES ne peut opposer le montant de sa franchise contractuelle à la SCI JLS [U],

Condamne la MAAF ASSURANCES à payer à la SCI JLS [U] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire,

Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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