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TJ 81004, 7 août 2026, RG 26/00247


Vérifier : TJ 81004, 7 août 2026, RG 26/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/00247
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c2f4195da062e09f26c5

Texte de la décision

5,914 caractères

MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 07 Août 2026
DOSSIER N° : 26/00247 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIM6
NAC : 64B
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [M] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
défaillant

Clôture prononcée le : 27 Mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 09 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon une procédure de composition pénale en date du 27 janvier 2022, [M] [K] a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de [G] [V], faits commis le 5 septembre 2021.

[G] [V] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation.

Par ordonnance du 17 juin 2026, le Président de la CIVI lui a alloué la somme de 1.200€ de provision, a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [L] pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été déposé le 9 octobre 2024.

Il a fixé la consolidation de [G] [V] au 5 septembre 2023 et évalué les préjudices subis comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel à 10% du 5 septembre 2021 au 5 septembre 2023
- souffrances endurées 2/7
- déficit fonctionnel permanent 5%.

Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorismes et autres infractions a indemnisé M. [G] [V] selon constat d'accord homologué le 20 octobre 2025 par le Président de la CIVI comme suit :
- DFT partiel à 10% durant 730 jours : 18 525€
- Souffrances Endurées : 2/7 : 3 500€
- Déficit Fonctionnel Permanent : 5% : 6 050€


11 375€
Provision réglée à déduire : - 1 200€

Le Fonds de Garantie a réglé à [G] [V] la somme de 10 175 €.

Il a versé avec la provision la somme totale de 11 375€.

Par exploit en date du 3 février 2026, le Fonds de Garantie a saisi le tribunal judiciaire dans le cadre de son recours subrogatoire à l'encontre de M. [K] pour obtenir le remboursement de la somme réglée.

Au terme de son assignation qui vaut conclusions le Fonds de Garantie demande au tribunal de :
-Condamner [M] [K] à lui verser la somme de 11 375€,
-Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
-Condamner [M] [K] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner [M] [K] aux dépens.

Le Fonds de Garantie fait valoir qu'il exerce son action subrogatoire sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale dès lors qu'il a indemnisé la victime en lui versant à la somme de 11 375 € et que [M] [K] n'a jamais répondu favorablement à sa demande en paiement.

Régulièrement cité à comparaître par procès verbal de remise en étude, [M] [K] n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2026.
L'affaire fixée à l'audience du 9 juin 2026 a été mise en délibéré au 7 août 2026.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmois statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou l'estime régulière recevable et bien fondée.

- Sur la demande en paiement

L'article 706-11 du code de procédure pénale stipule que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

En l'espèce, le Fonds de Garantie justifie avoir indemnisé la victime à hauteur de 11375€ correspond à la liquidation de son préjudice par la CIVI. La mise en demeure adressée à [M] [K] d'avoir à rembouser cette somme est demeurée infructueuse.

Il convient de faire droit à l'action subrogatoire du Fonds de Garantie.

[M] [K] est condamné à lui verser la somme de 11 375€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en vertu de l'article 1231-7 du code de procédure pénale.

- Sur les mesures de fin de jugement

L'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner [M] [K] à payer au Fonds de Garantie la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente intance.

M. [M] [K] est condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [M] [K] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 11 375€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026, date de l'assignation;

Condamne M. [M] [K] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [M] [K] aux dépens;

Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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