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TJ 59350, 31 août 2026, RG 25/01630


Vérifier : TJ 59350, 31 août 2026, RG 25/01630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/01630
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c3d3195da062e09f2ab7

Texte de la décision

10,697 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01630 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXTX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 25/01630 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXTX

DEMANDERESSE :

Mme [G] [Y] veuve [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CARSAT LANGUEDOC-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ghezala KRIBA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.

Exposé du litige :

Le 18 juin 2021, Mme [G] [Y] veuve [X], née le 1er janvier 1971, a complété et signé une demande de pension de réversion du chef des droits de [E] [X] décédé le 20 août 1998.

Par courrier du 19 avril 2022, Mme [G] [Y] veuve [X] a été informée par la CARSAT du rejet de sa demande de pension de réversion au motif qu'une retraite de réversion avait déjà été accordée avant le 1er juillet 2004 au conjoint ou ex-conjoint de [E] [X].

Par courrier du 5 mai 2022, Mme [G] [Y] veuve [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

À la suite du rejet implicite de la commission de recours amiable, Mme [G] [Y] veuve [X] a saisi le pôle social.

En cours de procédure, la caisse a fait réviser le dossier en application de l'ancienne législation concernant les pensions de réversion avec application d'une proratisation.

Par courrier du 24 février 2025, la CARSAT a attribué à Mme [G] [Y] veuve [X] une pension de réversion à compter du 1er février 2022.

Par ordonnance du 27 mai 2025, le tribunal a pris acte du désistement de Mme [G] [Y] veuve [X].

Suite à la notification de sa pension, Mme [G] [Y] veuve [X] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la proratisation appliquée au calcul de sa pension de réversion.

Par courrier du 29 avril 2025, la commission de recours amiable a confirmé le montant de sa pension de réversion au motif que compte tenu des justificatifs en sa possession, la caisse a appliqué une proratisation compte tenu du mariage avec Mme [D] [T], célébré le 30 octobre 1970.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 juillet 2025, Mme [G] [Y] veuve [X] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 avril 2025.

Les parties ont échangé leurs écritures.

Après une première convocation à l'audience du 9 février 2026, l'affaire a été plaidée à l'audience de revoi 8 juin 2026.

* * *

* À l'audience, Mme [G] [Y] veuve [X] demande au tribunal de :

• Dire que la CARSAT versera à Mme [X] [G] l'intégralité de la pension de réversion, avec régularisation de la situation depuis le jour où la requérante ouvrait effectivement droit à cette prestation de vieillesse ;
• Condamner la CARSAT aux entiers dépens.

Mme [G] [Y] veuve [X] soutient au visa de l'article 47 du code civil que l'acte de mariage produit par la CARSAT est dépourvu de toute force probante, puisque comportant des mentions incohérentes, à savoir que :

• le mariage entre [E] [X] et Mme [D] [T] date du " mois d'octobre 1970 " ;
• cet acte a été transcrit le 9 novembre 1991 ;
• ce en exécution d'un jugement du Tribunal de Guelma (Algérie) en date du 18 octobre 1997.

Elle fait valoir que l'acte de mariage litigieux ne peut donc conférer la qualité d'épouse à Mme [D] [T], et ce d'autant que cette union n'apparaît nulle part sur les registres français de l'état civil,rappel étant fait que [E] [X] était de nationalité française, par réintégration intervenue en 1977.

* La CARSAT Hauts-de-France demande au tribunal de débouter Mme [G] [Y] veuve [X] de ses demandes.

La CARSAT expose que la pension de réversion est attribuée sur production des justificatifs recevables de mariage avec l'assuré décédé, à savoir l'acte de mariage établi par l'officier d'état civil et que dans le cas où un mariage est célébré à l'étranger, le justificatif est recevable s'il est établi par l'autorité compétente et contient les mentions obligatoires.
Elle soutient que c'est le cas de l'extrait des registres des actes de mariage, corroboré par un extrait des registres des jugements collectifs des naissances du décédé établi en Algérie.

Elle expose que la liquidation de la pension de réversion de Mme [T] est intervenue à la suite de la réception le 18 septembre 2003 de l'imprimé réglementaire en application de la convention du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie, cette dernière ayant produit :

• un extrait d'acte de naissance avec les mentions marginales
• Son acte de naissance, copie intégrale avec mention du mariage avec M. [X] ;
• Un acte de non-remariage ;
• Un extrait des registres des actes de mariage.

Sur le montant de la pension, la CARSAT soutient que si l'assuré décédé a été marié plusieurs fois, la réversion est partagée entre le conjoint survivant et les ex-conjoints, proportionnellement à la durée de chaque mariage, cette durée étant calculée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. La répartition des parts est modifiée seulement si le nombre d'ayants droit change (décès ou ex-conjoint non connu lors de la demande, réapparition d'un ex-conjoint disparu).

Elle ajoute que le demandeur dont le mariage n'a pas été annulé peut bénéficier de la retraite de réversion s'il remplit les conditions d'attribution.

L'affaire est mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION:

- Sur la demande principale :

L'article L.353-1 du code de la sécurité sociale dispose :
" En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. ".

Aux termes de l'article 47 du code civil que tout acte de l'état civil des français ou des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

La caisse explique avoir fait droit à la demande de Mme [T] après analyse des pièces suivantes :

1. une copie conforme du 20 mai 2004 d'extrait d'acte de naissance de Mme [T] en marge duquel est inscrite la mention du mariage avec [E] [Q] en octobre 1979 ;
2. un extrait des registres des actes de naissance daté du 4 mai 2003 ne faisant pas mention de mentions en marge ;
3. un certificat de non remariage indiquant le mariage de Mme [T] avec [E] [Q]
4. un extrait des registres des actes de mariage daté du 25 janvier 2004 mentionnant la transcription sur les actes de la commune de [Localité 4] le 9 novembre 1991 le mariage célébré au mois d'octobre 1970 entre Mme [T] et [E] [Q]. Il est également fait mention suivante en bas de page : " suivant jgnt du tribunal de Guelma en date du 18/10/97 " ;
5. un extrait du registre des jugements collectifs des naissances daté du 26 mai 2004 faisant la mention suivante en marge : " a contracté mariage avec [T] [D] suivant acte du tribunal de [illisible] 18.10.1997 mariage contracté le mois d'octobre 1970 sous le n°107 ".

Le fait que l'extrait du 25 janvier 2004 comporte à la fois mention d'une transcription de ce mariage en mairie en 1991 et en raison d'un jugement du 18 octobre 1997 n'apparaît pas forcément incompatible à défaut d'explication sur les procédures de transcription de mariage à l'état civil algérien et peut ressortir d'une erreur matérielle.

Parmi les cinq de ces actes d'état civil, qui sont manifestement rédigés selon les formes usitées en Algérie, trois autres font mention du mariage de [E] [Q] et Mme [D] [T] sans que l'on puisse y déceler d'erreur ou d'incohérence, ce qui corrobore l'existence de ce mariage.

Ainsi, il y a lieu de débouter Mme [G] [X] de sa demande auprès de la CARSAT de versement de l'intégralité de la pension de réversion, avec régularisation de la situation depuis le jour où la requérante ouvrait effectivement droit à cette prestation de vieillesse.

- Sur les demandes accessoires :

Mme [G] [X], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Mme [G] [Y] veuve [X] de sa demande à l'encontre de la CARSAT de versement de l'intégralité de la pension de réversion, avec régularisation de la situation depuis le jour où la requérante ouvrait effectivement droit à cette prestation de vieillesse

CONDAMNE Mme [G] [Y] veuve [X] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2026 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

Pôle social

N° RG 25/01630 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXTX
[G] [Y] veuve [X] C/ CARSAT LANGUEDOC-[Localité 2]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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