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TJ 59350, 31 août 2026, RG 26/01706


Vérifier : TJ 59350, 31 août 2026, RG 26/01706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/01706
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c3e1195da062e09f2b05

Texte de la décision

14,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2026

DOSSIER : N° RG 26/01706 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DLB - M. [I] DU [S] / M. X se disant [F] [J] alias [B] [Q]

MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. [I] [R]
Représenté par Maître RAVEENDRAN

DEFENDEUR :
M. X se disant [F] [J] alias [B] [Q]
Représenté par Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Défaut de diligence au regard de L741-3 CESEDA : cette personen est connue sous deux identités, mais la préfecture n’a saisi que le Maroc, et non les autorités algériennes, alors que l’OQTF vise un ressortissant algérien.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Autorités marocaines saisies : Monsieur est toujours en cours d’identification. En parallèle, le pôle central d’éloignement a été saisi d’une demande de routing. Ona tous les éléments au dossier pour penser qu’il est Marocain, et non Algérien.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01706 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DLB

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 août 2026 par M. [I] [R];

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 05 août 2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 août 2026 reçue et enregistrée le 30 août 2026 à 09h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [J] alias [B] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [I] [R]
préalablement avisé, représenté par Maître RAVEENDRAN, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. X se disant [F] [J] alias [B] [Q]
né le 02 Février 2002 à [Localité 2] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 août 2026 notifiée le même jour à 16h05, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [J] [F] né le 2 février 2002 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 7 août 2026, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [J] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 30 août 2026, reçue au greffe le même jour à 9h25, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de X se disant [J] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le défaut de diligences de l’administration en ce que l’intéressé est connu sous deux identités alors que l’autorité administrative n’a saisi que les autorités marocaines et pas les autorités algériennes.

Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention.

X se disant [J] [F] n’a pas souhaité comparaître.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligence de l’administration :

Le conseil de [J] [F] soutient que les diligences de l’administration sont insuffisantes pour justifier que soit accordée une deuxième prolongation de la rétention au motif que l’intéressé est aussi connu sous l’identité D’[B] [Q] né le 8 décembre 1996 à [Localité 3] (Algérie) et qu’en conséquences les autorités consulaires algériennes auraient aussi dû être saisies.

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Pour voir accueillir une demande de deuxième ou troisième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.

Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde ou troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe plus aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première ou la deuxième décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde ou troisième prolongation en rétention administrative.

Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).

En l’espèce, il ressort que lors de son placement en garde à vue début août 2026, l’intéressé s’est présenté sous l’identité de [J] [F] né au Maroc. Il en était de même lors de son audition adminsitrative réalisée dans le même temps. Il était alors dépourvu de tout document permettant d’attester de son identité ou de sa nantionalité. L’identité [V] [Q] né en Algérie n’est apparue que lors de la consultation du FAED, de même que celles [U] [Q] et [N] [M].

Par deux décisions judiciaires au cours desquelles l’identité de [J] [F] a été vérifiée (jugement du magistrat du siège de [Localité 4] du 5 août 2026 et ordonnance de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 7 août 2026), il a été considéré que la seule saisine des autorités consulaires marocaines étaient suffisantes, [J] [F] ayant toujours déclaré être de nationalité marocaine.

Il n’y a donc pas lieu à ce stade pour l’administration de justifier de la saisine des autorités consulaires algériennes.

Aussi, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce la saisine des autorités consulaires marocaines, la prolongation du placement en rétention administrative de [J] [F] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de X se disant [J] [F] le 3 août 2026. Le 4 août 2026, le dossier de X se disant [J] [F] a été transmis à la DGEF qui a indiqué le 12 août 2026 que le dossier avait été transmis aux autorités marocaines à [Localité 5]. Une relance a été adressée à la DGEF le 24 août 2026. Une demande de routing a été faite le 3 août 2026.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de X se disant [J] [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [F] [J] alias [B] [Q] pour une durée de trente jours à compter du 1er septembre 2026 à 16h05;

Fait à [Localité 4], le 31 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01706 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DLB -
M. [I] [R] / M. X se disant [F] [J] alias [B] [Q]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2026

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [I] [R] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [F] [J] alias [B] [Q] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. X se disant [F] [J] alias [B] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 31.08.26

L’AVOCAT
Par mail le 31.08.26


RÉCÉPISSÉ

M. X se disant [F] [J] alias [B] [Q]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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