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TJ 59350, 31 août 2026, RG 23/02486


Vérifier : TJ 59350, 31 août 2026, RG 23/02486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
23/02486
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c3f1195da062e09f2b6a

Texte de la décision

11,882 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02486 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3JA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 23/02486 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3JA

DEMANDERESSE :

Mme [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Assia HANOUN

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 décembre 2023, Mme [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin d'engager la responsabilité de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et d'obtenir une indemnisation au titre de son préjudice matériel.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

***

* A l'audience, Mme [U] [S], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

- condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :

- son compte a fait l'objet à tort d'une radiation intervenue le 12 décembre 2018 et régularisée tardivement le 19 octobre 2020 en dépit de ses demandes,
- une saisie attribution a été effectuée à tort,
- ces délais de traitement l'ont empêchée de s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales,
- l'URSSAF ne l'a jamais informée des démarches entreprises par ses services au cours de ces périodes,
- l'URSSAF a effectué des erreurs dans la prise en compte des sommes qu'elle a versées,
- à la suite d'erreurs et de la longueur du traitement de son dossier, elle connaît d'importantes difficultés financières, ayant été dans l'obligation de demander la liquidation judiciaire de sa société, de vendre son domicile, d'effectuer des emprunts auprès de proches, dans la mesure où elle est actuellement allocataire du revenu de solidarité active,
- elle a exposé des frais supplémentaires auprès de son expert-comptable et a été placée dans l'obligation de s'acquitter de frais d'avocats,
- sa demande d'action sociale n'a jamais été acceptée par l'URSSAF,
- la longueur du traitement de son dossier a entraîné une dette conséquente qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter.

* L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

- débouter Mme [U] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- en conséquence, dire qu'il n'y a pas lieu d'indemniser Mme [U] [S] à titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme [U] [S] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :

- la saisie-attribution concerne la société de Mme [U] [S] et non sa personne,
- dans un courrier adressé à ses services, Mme [U] [S] affirme avoir été victime d'une situation économique dégradée en raison d'un contexte étranger à la gestion de son dossier de la part des services de l'URSSAF,
- à la suite de la radiation de son compte cotisant, Mme [U] [S] a été bénéficiaire d'une somme de 22 409 euros provisionnée pour régler des sommes à ce jour réclamées par ses services,
- elle reconnaît certains retards de traitements, mais elle estime qu'il n'est pas établi que ces retards ont un lien de causalité avec le dommage dont Mme [U] [S] se prévaut.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de dommages et intérêts :

Il ressort des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

***

Afin d'engager la responsabilité civile et délictuelle de l'organisme, il incombe au demandeur d'apporter la preuve commise par cet organisme, de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage.

Sur l'existence d'une faute de l'URSSAF :

Premièrement, Mme [U] [S] expose que l'URSSAF a procédé à une saisie attribution sur ses comptes bancaires régularisée par la suite.

Pour ce faire, elle produit aux débats un acte de dénonciation de saisie attribution en date du 9 janvier 2019 pour un montant de 597 euros (cotisations juillet et août 2018) de cotisations et majorations signifié à la société [1] dont il est constant qu'elle en étant la gérante (pièce n°3/2 - cotisant), faisant suite à la signification d'une contrainte portant sur ces mêmes cotisations.

Il en ressort que l'URSSAF a reconnu par courrier du 30 janvier 2019 que cette saisie attribution était infondée, de sorte qu'elle en a demandé la mainlevée à l'huissier l'ayant réalisée (pièce n°6 - cotisant) à l'encontre la société [1].

Dès lors, cette mesure ne concernait pas directement Mme [U] [S], bien qu'elle avait la qualité de gérante de cette société.

En tout état de cause, l'URSSAF a régularisé la situation, ce délai de 21 jours suite à la dénonciation de saisie pour régler la difficulté à la suite de la réception de la contestation par Mme [U] [S] étant un délai raisonnable (pièce n°5 - cotisant).

Deuxièmement, il est constant que le compte URSSAF de Mme [U] [S] a fait l'objet d'une radiation à compter du 12 décembre 2018 (pièce n°2 - cotisant).

Il n'est pas contesté que Mme [U] [S] s'est manifestée le 31 juillet 2019 auprès des services de l'URSSAF, soit sept mois plus tard, pour contester cette radiation, l'URSSAF ayant accusé réception de cette demande le 12 septembre 2019 (pièce n°7 - cotisant).

Le 19 octobre 2020, l'URSSAF a informé Mme [U] [S] qu'elle a procédé à l'annulation de la radiation de son compte et réclamé les cotisations correspondantes aux périodes pour lesquelles le compte a été radié (pièce n°10 - cotisant).

Bien que Mme [U] [S] ait contesté cette radiation relativement tardivement et que l'URSSAF devait nécessairement approfondir l'étude du dossier de Mme [U] [S], le délai d'un an entre la contestation et la régularisation s'est avéré important.

Il n'est pas démontré que Mme [U] [S] n'a pas été informée de l'avancement du traitement de sa demande entre le 12 septembre 2019 et le 19 octobre 2020.

Par ailleurs, il est constant que la radiation du compte URSSAF de Mme [U] [S] a été opérée à tort.

En tout état de cause, dans ses écritures, l'URSSAF indique qu'elle a " reconnu des erreurs de traitements " dans le cadre de la gestion de la situation de Mme [U] [S].

Dès lors, l'existence d'une faute de l'URSSAF est caractérisée.

Sur l'existence d'un dommage :

Mme [U] [S] expose qu'elle a subi un préjudice financier important.

Pour ce faire, elle verse aux débats les éléments suivants :

- le jugement d'ouverture en date du 16 août 2022 portant sur la liquidation judiciaire de la société [1], donc il est constant qu'elle en était la gérante (pièce n°40 - cotisant),
- l'acte de cession de la vente de son domicile en date du 25 mai 2023 (pièce n°41 - cotisant),
- un avis de paiement en date du 5 avril 2023 émanant de la CAF du Nord et attestant que Mme [U] [S] a bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) à compter de novembre 2022 (pièce n°42 - cotisant),
- cinq contrats de prêts concernant des sommes prêtés par des proches entre le 15 septembre 2023 et le 30 octobre 2024 pour un montant total de 180 000 euros (pièce n°53 - cotisant).

Il ressort de ces éléments que Mme [U] [S] s'est retrouvée dans l'obligation de liquider sa société, de vendre son domicile et qu'elle a perdu une part substantielle de ses revenus étant allocataire du revenu de solidarité active et étant placée dans l'obligation de contracter des prêts auprès de proches.

Dès lors, la matérialité d'un dommage est établie.

Sur l'existence d'un lien de causalité :

Mme [U] [S] considère que son dommage est la cause directe de la faute de l'URSSAF dans la gestion de son dossier dans la mesure où elle est redevable de sommes conséquentes correspondant au montant des cotisations et contributions dues au cours de la période où son compte URSSAF a été radié.

Néanmoins, l'URSSAF verse aux débats un courrier émanant de Mme [U] [S] qu'elle a réceptionné le 15 janvier 2021 (pièce n°16 - URSSAF). Dans ce courrier, Mme [U] [S] y expose le motif de ses difficultés " entrainant une probable liquidation " de sa société à savoir :

- des arrêts successifs de son assistante et le versement d'une prime de licenciement pour inaptitude, outre le recours à des services externes pour son remplacement,
- la perte de plus de 230 000 euros hors taxes de son chiffre d'affaires à la suite de la première vague de COVID 19,
- l'arrêt de travail d'un des ouvriers de la société depuis janvier 2020,
- deux impayés de 230 335 euros et de 71 560 euros à la suite de l'abandon d'un projet immobilier à réintégré sur l'exercice 2020,
- l'annulation d'un chantier de construction de maison individuelle faisant perdre 4 mois d'activité à la société.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments exposés par Mme [U] [S] que son dommage résulte directement de difficultés financières multiples et préexistantes, sans que cette dernière fasse mention de l'incidence d'une faute de l'URSSAF dans le traitement de son dossier.

Les causes de son dommage sont ainsi objectivées par les déclarations de Mme [U] [S], de sorte que la faute de l'URSSAF n'a pas eu d'incidence significative sur le dommage qu'elle a subi.

Dès lors, Mme [U] [S] n'établit pas un lien de causalité entre la faute de l'URSSAF et le dommage qu'elle a subi.

En conséquence, Mme [U] [S] est déboutée de sa demande de versement de dommages et intérêt au titre de son préjudice matériel.

- Sur les mesures accessoires :

Mme [U] [S], qui succombe, est condamnée aux éventuels dépens de l'instance.

Mme [U] [S], qui succombe, est déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Mme [U] [S] de sa demande tendant à condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêt au titre de son préjudice matériel ;

DÉBOUTE Mme [U] [S] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [U] [S] aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Pôle social

N° RG 23/02486 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3JA
[U] [S] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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