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TJ 59350, 31 août 2026, RG 25/00687


Vérifier : TJ 59350, 31 août 2026, RG 25/00687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00687
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c40e195da062e09f2c2d

Texte de la décision

13,055 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00687 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMYY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 25/00687 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMYY

DEMANDERESSE :

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau D’ARRAS

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.

Exposé du litige :

Mme [V] [F], née le 23 mai 1995, a été embauchée par la société [1] en qualité d'architecte d'intérieur à compter du 2 septembre 2019.

Le 12 juillet 2024, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assurée le 30 mai 2024 à 9 heures 30 dans les circonstances suivantes :

" Entretien avec Mme [G] et M. [U] - "choc psychologique" selon les dires de la victime ".

Le certificat médical initial établi le 13 juin 2024 par le docteur [K] mentionne :
" trouble anxieux ".

Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves.

Compte tenu de l'existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 29 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge d'emblée l'accident du 30 mai 2024 de Mme [V] [F] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 17 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [V] [F].

Réunie en sa séance du 29 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 mars 2025, la société [1] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 29 janvier 2025.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :

• Lui déclarer inopposable la décision rendue par la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] en date du 29 janvier 2025 valant prise en charge au titre d'un accident du travail l'incident déclaré par l'assurée en date du 30 mai 2024 ;
• Condamner la CPAM au paiement d'une indemnité à hauteur de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de :

• Débouter la Sté [1] de toutes ses demandes ;
• Confirmer l'opposabilité de la prise en charge de l'accident de travail du 30/05/2024 dont a été victime Mme [F] ;
• Condamner la Sté [2] aux entiers frais et dépens.

Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS :

- Sur la matérialité de l'accident du travail du 30 mai 2024 :

Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.

Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :

• un événement soudain survenu à une date certaine ;
• une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ;
• un fait lié au travail.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.

Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.

Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par la société [1] (pièce n°1 caisse), que :

- Mme [V] [F] a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2024 sur le lieu de travail habituel de l'assurée et dans les circonstances suivantes : " Entretien avec Mme [G] et M. [U] - "choc psychologique" selon les dires de la victime " ;
- Le siège des lésions indiqué est : " néant " ;
- La nature des lésions renseignée est : " néant " ;
- L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 8 heures 30 à 12 heures 30 ;
- L'accident a été connu de l'employeur le 11 juillet 2024.

Le certificat médical initial établi le 13 juin 2024 par le docteur [K], soit 13 jours après l'accident déclaré, fait état d'un " trouble anxieux " (pièce n°2 CPAM).

En l'espèce, l'assuré a bénéficié d'une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.

En l'absence de témoin direct de l'accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'éléments sérieuses, graves, précis et concordants.

Il ressort d'une part de la déclaration (pièce n°1 CPAM) établie que l'accident a été signalé treize jours après sa survenance.

Dans son questionnaire (pièce n°4 caisse), l'assurée précise que :

- La direction lui a fait croire à une "réunion" portant sur certains dossiers qu'elle traitait dans des locaux au rez-de-chaussée et non dans la salle de réunion habituelle, selon elle " loin des regards et de mes autres collègues " ;
- il s'agissait d'une stratégie pour une rupture conventionnelle ;
- très vite, des menaces sont apparues " afin que j'accepte leur deal ", que l'équipe de direction l'aurait intimidée " en insistant sur le fait que si je n'acceptais pas, ils élaboreraient un plan en prétextant des fautes, qu'il y aurait des impacts négatifs sur ma carrière, que c'était un cadeau qu'ils m'offraient et que je devais accepter ".

Elle parle également d'un " déferlement de propos infondés, de reproches incohérents et beaucoup de propos dévalorisants, rabaissants et injustifiés ".

Elle expose avoir tout de suite pris rendez-vous avec son psychologue clinicien en urgence, étant sous le choc de la situation, ajoute avoir tenté de prendre sur elle les jours qui ont suivi mais que des troubles anxieux importants, des crises de stress et de graves maux de ventre n'ont fait que s'accentuer et que des idées noires sont de nouveau apparues.

Elle ajoute qu'ils auraient souhaité recommencer et qu'elle a senti son corps lâcher, raison pour laquelle son médecin l'a mise en arrêt.

Elle produit plusieurs témoignages au soutien de ses prétentions, à savoir celui de :

• Mme [X] [L], amie d'enfance de l'assurée, qui évoque principalement une dégradation progressive de son étant de santé en lien avec son travail, conduisant à la prise de traitement, le suivi par des spécialistes, la prescription d'arrêts maladie, un retour en mi-temps thérapeutique et, concernant l'incident allégué du 30 mai, que " suite à un incident du 30/05/24 sur son lieu de travail, ses crises d'angoisse et ses phases de dépression se sont très fortement accentuées " donnant lieu à un nouvel arrêt de travail ;
• Mme [T] [F] [C], mère de l'assurée, qui évoque des troubles dépressifs concernant sa fille depuis noël 2023 en lien avec le travail, sa reprise en mi-temps thérapeutique et la dégradation de son état de santé consécutif ;
• M. [W] [J], son ancien petit-ami, relatant que la mise en place du mi-temps thérapeutique serait en lien avec des problèmes avec les supérieurs hiérarchiques de l'intéressée, celui-ci évoquant les comportements dont elle aurait été victime sur son lieu de travail, à savoir que " [V] travaillera seule et n'a plus le droit d'échanger avec ses collaborateurs ni son alternante ; modification de l'emplacement du poste de travail de manière à sioler [V] ; de nouvelles tâches à responsabilité lui sont confiées sans son accord et en supplément de missions qui lui sont attribuées."

Toutefois, ces témoignages indirects évoquent plus une dégradation progressive de l'état de santé psychique de l'assurée, susceptible de caractériser une maladie professionnelle.

Ils ne permettent pas de corroborer les circonstances de l'entretien évoquée par l'assurée, en particulier les propos qui auraient été échangés.

D'autre part, l'employeur conteste l'existence d'un fait soudain lors de l'entretien évoquée par l'assurée, celui-ci confirmant qu'il s'est déroulé en présence de plusieurs personnes, qu'il avait pour objet de lui proposer une rupture conventionnelle et que la salariée a continué à travailler jusqu'au 13 juin, date de son arrêt de travail, période pendant laquelle s'était rendue au voyage organisé pour les trente ans de l'entreprise.

Il ressort de ces éléments qu'en l'absence de témoignage direct, précis et circonstancié quant à la dégradation de l'état de santé de l'assurée sur son lieu de travail des suites de l'accident ainsi que le laps de temps certain entre l'évènement déclaré et la première constatation médicale ne sont pas susceptible de créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.

Aussi, la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie.

En conséquence, il y a lieu de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du travail dont a été victime Mme [V] [F] le 30 mai 2024.

- Sur les demandes accessoires :

La CPAM, partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] est donc déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 29 octobre 2024 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 30 mai 2024 de Mme [V] [F] ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Pôle social

N° RG 25/00687 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMYY
S.A. AVANTPROPOS C/ CPAM DE [Localité 6]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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