TJ 69123, 29 août 2026, RG 26/02866
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02866 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RRA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 août 2026 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 août 2026 par Mme [Y] [O] HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Août 2026 reçue et enregistrée le 28 Août 2026 à 14h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Monsieur le Préfet de la HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [W]
né le 05 Juin 2005 à [Localité 2] (GAMBIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR [O] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [C] [W] a été entendu en ses explications ;
Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [C] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS [O] DECISION
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans, a été notifiée à Monsieur [C] [W] le 1er août 2026.
Par décision en date du 25 août 2026, notifiée le 25 août 2026, Monsieur le Préfet de la HAUTE-SAVOIE a ordonné le placement de Monsieur [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 août 2026.
Par requête en date du 28 août 2026, reçue le 28 août 2026 à 14h08, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I) SUR LA RECEVABILITE [O] REQUETE
Aux termes de l’article R. 743-2, alinéas 1 et 2, du CESEDA : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.”
En l’espèce, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
II) SUR LA REGULARITE [O] PROCEDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
III) SUR LA REGULARITE [O] RETENTION
Monsieur [C] [W] s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
Ainsi, il a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
IV) SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DU PLANCEMENT EN RETENTION
L’article L. 741-1 du CESEDA énonce : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.”
En l’espèce, Monsieur [C] [W] , qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, datée du 1er août 2026 et notifiée le même jour, prise depuis moins de trois ans, se trouve dans le cas prévu à l’article L. 731-1, 1°, du CESEDA.
Par ailleurs, il présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne dispose d’aucune famille en France et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en ce que :
il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de valadité ;il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;il ne justifie ni d’un emploi, ni de revenus licites ;il n’a pas respecté les conditions de la mesure d’assignation à résidence précédemment prise à son égard, en ce qu’il n’a pas respecté son obligation de pointage.
Il en ressort que, selon les critères prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA, Monsieur [C] [W] présente un risque certain de soustraction à l’exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Aucun élément propre à prévenir, ou même atténuer, ce risque de soustraction n’est présent au dossier.
Enfin, il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Ainsi, aucune autre mesure de surveillance que la rétention administrative n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective, par sa reconduite à la frontière, de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de Monsieur [C] [W] pour une durée supplémentaire de ving-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [C] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [O] RÉTENTION Monsieur [C] [W] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [C] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [C] [W] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.
LE GREFFIER
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