TJ 69123, 30 août 2026, RG 26/02871
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02871 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RTU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 août 2026 à 12h17
Nous, Catherine BOTTIN-VAILLANT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juillet 2026 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [X] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06.07.2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 31.07.2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Août 2026 reçue et enregistrée le 29 Août 2026 à 15H36(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention d’[X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [U]
né le 13 Janvier 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocate de [X] [U], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 26 février 2025 a condamné [X] [U] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 02 juillet 2026 notifiée le 02 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juillet 2026;
Attendu que par décision en date du 06.07.2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 31.07.2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Août 2026, reçue le 29 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public ainsi que par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement du fait de l’absence de documents de voyage de l'intéressé ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé est dépourvu de document d’identité et notamment de passeport ;
Attendu qu’il est par ailleurs établi qu’il a été condamné le 26 février 2025 à une peine de trois ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel, peine assortie d’une interdiction du territoire français ; qu’il en résulte que l’intéressé présente un risque pour l’ordre public ;
Attendu que le Préfet du Rhône justifie avoir saisi les autorités algériennes le 2 juillet puis les avoir relancées à plusieurs reprises dont une dernière relance en date du 25 août 2026 ; qu’il est donc justiifé des diligences utiles à l’éloignement d’[X] [U] ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 27 Août 2026 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [X] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard d’[X] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [X] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d’[X] [U] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.
LE GREFFIER
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