TJ 69123, 28 août 2026, RG 25/04554
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/04554 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QJB
Minute : 26 /
du : 28/08/2026
JUGEMENT
SCOP [Adresse 2]
C/
[E] [Q]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Août 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de Klervia SAURET, auditrice de justice siégeant en surnombre et participant avec voix consultative et de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
ayant pour syndic la société LAMY SAS - [Adresse 3]
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04554 SDC [Adresse 5] à [Localité 2] / [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] à VILLEURBANNE (69100) a fait citer Monsieur [E] [Q] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
- 2788,14 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 28 octobre 2022, outre charges échues au jour de l'audience,
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mai 2026, le syndicat de copropriétaires se désiste de sa demande principale, la dette ayant été soldée, et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [E] [Q] ne comparaît pas. L'assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste expressément de sa demande tendant au paiement des charges de copropriété.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement puisqu'il s'agit d'une troisième procédure. En outre, Monsieur [E] [Q] a procédé au paiement de la dette une fois seulement la procédure introduite devant la présente juridiction. Le syndicat des copropriétaires se verra ainsi allouer une indemnité de 300 euros à ce titre.
Par ailleurs, l'équité commande ainsi de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
Monsieur [E] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens incluant le coût de la sommation de payer du 28 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat de copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 3] se désiste de sa demande tendant au paiement de l’arriéré de charges de copropriété,
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à verser au syndicat de copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à verser au syndicat de copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RG 25 / 04554 SDC [Adresse 5] à [Localité 2] / [Q]
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 28 octobre 2022.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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