Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 69123, 30 août 2026, RG 26/02870


Vérifier : TJ 69123, 30 août 2026, RG 26/02870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/08/2026
Numéro
26/02870
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c5ad195da062e09f367f

Texte de la décision

10,580 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02870 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RTS

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 30 août 2026 à

Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 août 2026 par Monsieur le Préfet du RHONE à l’encontre de [A] [V] ;

Vu l’ordonnance rendue le 05/08/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Août 2026 reçue et enregistrée le 29 Août 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [A] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Monsieur le Préfet du RHONE, préalablement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

[A] [V]
né le 19 Janvier 1984 à [Localité 2] - ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [A] [V] a été entendu en ses explications ;

Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [A] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, a été notifiée à Monsieur [A] [V] le 08 juin 2025.

Par décision en date du 1er août 2026 notifiée le 1er août 2026, Monsieur le Préfet du RHONE a ordonné le placement de Monsieur [A] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er août 2026.

Par ordonnance en date du 05 aout 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [V]pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par ordonnance en date du 07 aout 2026, le délégué du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du 05 aout 2026.

Par requête en date du 28 août 2026, reçue le 29 août 2026 à 14h00, Monsieur le Préfet du RHONE nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

I) SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Aux termes de l’article R. 743-2, alinéas 1 et 2, du CESEDA : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.”

En l’espèce, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

II) SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.

III) SUR LA DEMANDE DE DEUXIEME PROLONGATION DU PLANCEMENT EN RETENTION

L’article L. 741-3 du CESEDA énonce : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. [...]”

En l’espèce, Monsieur [A] [V], qui fait l’objet d’un arrêté emportant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, se trouve dans le cas prévu à l’article L. 731-1, 1°, du CESEDA.

De plus, il présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, dès lors qu’il est dépourvu de domicile, de travail et de ressources licites et a fait échec à l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son égard antérieurement et n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence édictée le 08 juin 2025, selon procès-verbal de carence daté du 18 juin 2025.

Par ailleurs, l’autorité administrative démontre que :

premièrement, l’intéressé présente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, en ce qu’il a été condamné :le 09 juin 2025, par le Tribunal correctionnel de LYON, à une peine de six mois d’emprisonnement, avec maintien en détention, pour des faits de menaces de mort matérialisées par écrit, d’exhibition sexuelle et de port sans motif légitime d’arme de catégorie D ;le 06 novembre 2025, par le Tribunal correctionnel de LYON, à une peine d’un an d’emprisonnement, pour des faits de violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité de travail n’excédant pas huit jours et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, commis alors qu’il bénéficiait d’un aménagement de la peine prononcé le 09 juin 2025, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
deuxièmement, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l'intéressé, malgré la demande de laissez-passer formulée le 31 juillet 2026, la transmission des ses photographies et empreintes le 14 août 2026 et une relance le 25 août 2026.
Ainsi, aucune autre mesure de surveillance que la rétention administrative n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective, par sa reconduite à la frontière, de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l’endroit de Monsieur [A] [V] et les conditions entourant le prononcé d’une deuxième prolongation de ladite mesure sont réunies.

Par conséquent, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de Monsieur [A] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le Préfet du RHONE à l'égard de Monsieur [A] [V] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [A] [V] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [A] [V] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.

LA GREFFIERE LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [A] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à Monsieur [A] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LA GREFFIERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.