TJ 69123, 30 août 2026, RG 26/02873
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02873 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RTW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 août 2026 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 août 2026 par la PREFECTURE DU [Z] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Août 2026 reçue et enregistrée le 29 Août 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU [Z] préalablement avisée, représentée par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[T] [X]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [J] [D], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [T] [X] a été entendu en ses explications ;
Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [T] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 21 mai 2025, le Tribunal correctionnel de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a condamné Monsieur [T] [X] à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, la décision étant définitive.
Par décision en date du 26 août 2026, notifiée le 26 août 2026, Monsieur le Préfet du [Z] a ordonné le placement de Monsieur [T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 août 2026.
Par requête en date du 28 août 2026, reçue le 29 août 2026 à 14h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I) SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Aux termes de l’article R. 743-2, alinéas 1 et 2, du CESEDA : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.”
Constituent des pièces justificatives utiles celles permettant au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il se déduit des deux textes précités que des documents propres à établir la réalité des diligences de l’administration à l’effet de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention constituent des pièces justificatives utiles (Civ. 1, 14 décembre 2022, 21-19.715).
Il ne peut être suppléé à l'absence des pièces par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (Civ. 1, 26 octobre 2022, 21-19.352).
En l’espèce, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée. Elle se réfère, en son avant-dernier paragraphe, au fait que si Monsieur [T] [X] est dépourvu de document d’identité ou de voyage, il a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes le 08 janvier 2025, de sorte qu’une demande de routing a été faite à son arrivée au centre de rétention, de même qu’une demande de laisser-passer consulaire.
L’intéressé considère, pour sa part, que le Préfet du [Z] n’avait joint à sa requête aucun document attestant des diligences de son administration pour obtenir un laisser passer consulaire de la part des autorités tunisiennes. Il ajoute que la demande de routing datée du 28 août 2026, produite le 30 aout 2026, aurait dû être jointe à la requête et ne peut couvrir le motif d’irrecevabilité précité.
Tout d’abord, était jointe à la requête une demande de “routing pour information - en attente du nom des escorteurs”, datée du 20 août 2026 et portant la précision suivante : “Ce routing n’est pas définitif tant que le nom des escorteurs n’y est pas indiqué”.
D’une part, ce document ne correspond pas à celui auquel se réfère la requête, dès lors que cette demande de routing est antérieure et non pas consécutive à l’arrivée de Monsieur [T] [X] au centre de rétention.
D’autre part, il s’avère impropre à établir l’existence de diligences suffisantes de l’autorité administrative, dans la mesure où son incomplétude ne permettait pas de lui conférer un caractère définitif.
Ensuite, si le dossier comporte la reconnaissance de l’intéressé par les autorités tunisiennes datée du 08 janvier 2025, il est dépourvu de tout document relatif à la demande de laisser-passer consulaire qui leur aurait été adressée à l’occasion de son placement en rétention le 26 août 2026.
Or, il s’agit d’une pièce justificative déterminante pour permettre d’apprécier la réalité des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’éloignement de l’étranger placé en rétention.
Enfin, une demande de routing, datée du 28 aout 2026 à 10h03 alors que Monsieur [T] [X] est arrivé au centre de rétention le 26 août 2026 à 10h10, a été produite le 30 août 2026 à 09h25, soit après réception de la requête le 29 août 2026 à 14h00 et seulement 35 minutes avant l’audience.
La production tardive de cette pièce, dont il n’est pas allégué et encore moins justifié par l’autorité administrative qu’elle aurait été dans l’impossibilité de la joindre à la requête, ne saurait suppléer à son absence des pièces accompagnant l’acte de saisine, ni couvrir l’irrecevabilité qui en découle.
De surcroit, il en ressort que la demande n’a pas encore abouti et que la celle de laissez-passer consulaire serait “en cours”, sans que l’on sache si elle a déjà été adressée aux autorités tunisiennes ou si elle n’est qu’en préparation.
Par conséquent, la requête de Monsieur le Préfet du [Z] aux fins de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [X] sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de Monsieur le Préfet du [Z] ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [X] ;
RAPPELONS à Monsieur [T] [X], en application de l’article L. 742-10 du CESEDA, que la présente ordonnance ne remet pas en cause le jugement du Tribunal correctionnel de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en date du 21 mai 2025, de sorte qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [T] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [T] [X] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.
LA GREFFIERE
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