TJ 82121, 31 août 2026, RG 25/01075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 31 Août 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/01075 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENHM
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du trente et un Août deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Emilie QUIGNON, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [J], [U] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2967 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Sandrine ROCA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] ([Etablissement 1])
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/01075 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENHM, a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Emilie QUIGNON, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- CCC Me [E]
- CCCFE à Mme (LRAR) IFPA
- CCCFE à M. (LRAR) IFPA
- copie dossier IFPA
- CCC dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 23 octobre 2025 à l’initiative de Mme [G],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 décembre 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[J] [U] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3] (Tarn-et-Garonne),
Et
[L] [T]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 4] ([Localité 6]),
Mariés [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (82), sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Déboute mme [G] de sa demande d’usage du nom de son mari
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 23 octobre 2025,
Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
. la scolarité et l'orientation professionnelle,
. les sorties du territoire national,
. la religion,
. la santé,
. les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère,
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père,
Fixe à 150 euros par la somme que M. [T] devra payer à Mme [G] à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] et [O] fixée par la présente décision sera versée par M. [T] à Mme [G] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que M. [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [G] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois,
Dit que ladite pension sera révisée le 1er Janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE pour la FRANCE entière, l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de Novembre la précédant, selon la formule :
Pr = P x In
Ib
Pr= montant de la pension revalorisée
P = pension initiale
In = indice nouveau
Ib = indice de base
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Précise qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Rappelle qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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