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TJ 82121, 31 août 2026, RG 23/01187


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Date
31/08/2026
Numéro
23/01187
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c60e195da062e09f38f8

Texte de la décision

9,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 31 Août 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 23/01187 - N° Portalis DB3C-W-B7H-EATK

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du trente et un Août deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Emilie QUIGNON, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [X], [R], [M] [E] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/01187 - N° Portalis DB3C-W-B7H-EATK, a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Emilie QUIGNON, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- CCC Me Audrey FABRE
- CCCMe Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT
- CCCFE à Mme (LRAR) IFPA
- CCCFE à M. (LRAR) IFPA
- copie dossier IFPA
- transmission de l’original de la minute aux impots
- CCC dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’assignation en date du 08 novembre 2023 à l’initiative de Mme [X] [E] épouse [Q],

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 08 février 2024,

Déclare la pièce 22 recevable

Prononce le divorce d’entre les époux :

[X] [R] [M] [E] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (HAUTE GARONNE),

Et
[U] [Q]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 6]),

Mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (82) sans contrat préalable,

Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 1er août 2023,

Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,

Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée de façon alternée chez les parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux :
- du lundi des semaines paires sorties des classes au lundi suivant chez le père, du lundi des semaines impaires sortie des classes au lundi suivant, chez la mère y compris pendant les petites vacances scolaires,
-partage des vacances scolaires de Noël par moitié en alternance, les années paires pour le père et les années impaires pour la mère
-partage des vacances scolaires d’été par quinzaine selon la répartition suivante :
- les vacances sont réputées débuter le premier vendredi après la fin effective de l’école,
-Si le premier lundi de la première quinzaine est un lundi pair, alors 1ère et 3ème quinzaine pour le père, inversement pour la mère
- Si le premier lundi de la première quinzaine est un lundi impair, alors 1ère et 3ème quinzaines pour la mère, inversement pour le père

Précise les points suivants :
- la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
- le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ;
- le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
- chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse;

Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
. la scolarité et l'orientation professionnelle,
. les sorties du territoire national,
. la religion,
. la santé,
. les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,

Fixe à 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total la somme que M. [Q] devra payer à Mme [E] à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin,

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [T] fixée par la présente décision sera versée par M. [Q] à Mme [E] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,

Rappelle que M. [Q] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,

Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois,

Dit que ladite pension sera révisée le 1er Janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE pour la FRANCE entière, l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de Novembre la précédant, selon la formule :
Pr = P x In
Ib
Pr= montant de la pension revalorisée
P = pension initiale
In = indice nouveau
Ib = indice de base

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

Précise qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

Rappelle qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,

Dit que les frais d’activités extrascolaires (hors équitation), les dépenses exceptionnelles et les frais de santé non remboursés seront supportés à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père

Dit que les frais de soutien scolaire, ainsi que les frais de psychologue, seront supportés par Mme [E] qui perçoit l’allocation pour l’éductaion de l’enfant handicapé

Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,

Condamne M. [U] [Q] à verser à Mme [X] [R] [M] [E] épouse [Q] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20.000 euros ,

Condamne M. [U] [Q] à verser à Mme [X] [R] [M] [E] épouse [Q] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts

Condamne M. [U] [Q] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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