TJ 82121, 31 août 2026, RG 25/01097
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 31 Août 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/01097 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENJN
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du trente et un Août deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Emilie QUIGNON, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [J], [Y] [K] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 82121-2025-001282 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/01097 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENJN, a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Emilie QUIGNON, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- CCCFE Me Nathalie BERTHIER
- CCCFE Me Amélie GAUX
- CCC à Mme (LS)
- CCC à M. (LS)
- CCC dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 30 octobre 2025 à l’initiative de Mme [K],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 décembre 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[J], [Y] [K] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (TARN-ET-GARONNE),
Et
[B] [Q]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (TARN-ET-GARONNE),
Mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (82) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 30 octobre 2025,
Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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