TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/05884
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme et M. [M]
Copie exécutoire délivrée
à : Me ROULLIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/05884 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDU5
N° MINUTE : 9/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 31 août 2026
DEMANDERESSE
S.A. PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #W0005
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [M]
Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05884 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDU5
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 3 novembre 2010, la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR a loué à M. [P] [M] et Mme [X] [M] pour une durée de six ans un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer actuel de 4.910,18 € outre 402 € de charges.
Les échéances d’indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 14 novembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [P] [M] et Mme [X] [M] pour paiement d'un arriéré de 10.294,35 € en principal sous deux mois.
M. [P] [M] et Mme [X] [M] ont quitté les lieux le 6 août 2025 en laissant un arriéré.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR a assigné M. [P] [M] et Mme [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner solidairement M. [P] [M] et Mme [X] [M] au paiement d’une somme de 12.512,49 € au titre des arriérés, avec intérêts au taux de base bancaire majoré de 4 points comme stipulé dans le bail,
- condamner M. [P] [M] et Mme [X] [M] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
***
A l’audience du 6 juillet 2026, le conseil de la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR a maintenu sa créance.
Régulièrement assignés à tiers présent au domicile, M. [P] [M] et Mme [X] [M] n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du décompte produit aux débats que M. [P] [M] et Mme [X] [M] restent débiteur envers la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR d’une somme de 12.512,49 € au titre de leur arriéré de loyers et charges arrêté au 14/11/2025 et clos à la date du 28 août 2025.
Il est à noter que le décompte mentionne l’imputation par le bailleur du dépôt de garantie à hauteur de 4.286,50 € (« notre avoir AVOIR QUITT »).
Une sommation de payer leur a été signifiée à étude le 24 novembre 2025 en vue d’un paiement sous huit jours de la somme de 12.512,49 € en principal, en vain.
De plus, M. [P] [M] et Mme [X] [M] n’ont pas comparu pour discuter l’existence ou le montant de leur dette locative.
La créance de la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR parait ainsi certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [P] [M] et Mme [X] [M] au paiement de cette somme de 12.512,49 €.
Cette condamnation est solidaire en vertu de l’article 220 du code civil, nonobstant l’absence de caluse de solidartité.
La clause LOYER stipule :
« il est précisé que tout paiement des sommes dues au titre de la,location non effectué aiu jour de l’échéance portera intérêt à titre de pénalité aux taux de base bancaire majorté de 4 points calculés au jour le jour ».
Or, la loi du 6 juillet 1989 applicable lors du dernier renouvellement du bail en 2022 stipule :
Est réputée non écrite toute clause :
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
La clause LOYER doit donc être réputée non écrite.
Les défendeurs seront donc condamnés à payer la somme de 12.512,49 € avec, en application de la loi, les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 novembre 2024 pour la somme de 10.294,35 €, et à compter de la sommation de payer du 24 novembre 2025 pour le surplus.
II. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner solidairement M. [P] [M] et Mme [X] [M] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner in solidum M. [P] [M] et Mme [X] [M] à payer à la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE solidairement M. [P] [M] et Mme [X] [M] à payer à la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR la somme de 12.512,49 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 novembre 2024 pour la somme de 10.294,35 €, et à compter de la sommation de payer du 24 novembre 2025 pour le surplus,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement M. [P] [M] et Mme [X] [M] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [P] [M] et Mme [X] [M] à payer à la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, Le Juge,
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