TJ 75056, 31 août 2026, RG 23/36683
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/36683 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MWB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 31 août 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ITALIE)
Représenté par Me Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, Avocat, #A0624
DÉFENDERESSE
Madame [I] [J] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence SAMSON FRANCOIS, Avocat, #B0601
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s'applique au prononcé du divorce et à ses conséquences ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O], [E], [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine)
ET
Madame [I], [D], [A], [Q] [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (Loire)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 5]
Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 20 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] [R] relatives au droit au bail des domiciles respectifs des parties ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à Madame [I] [J] la somme de 900 000 euros (neuf cent mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de ladite prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et sur celui de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser à Madame [I] [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait à Paris, le 31 Août 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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