TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/57512
Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/57512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57512 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGLX
N° : 2- LF
Assignation du :
05 Novembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 août 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphaël MREJEN de la SELASU Cabinet Raphael MREJEN, avocats au barreau de PARIS - #D1260
DEFENDEURS
La S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [V] [G], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La société NAÎVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Jean-paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS - #K0079
Monsieur [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître César FATTAH, avocat au barreau de PARIS - #E0218
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 9 janvier 2019, la société SCI [D] a donné à bail commercial à la société N&M des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 20.420,92 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Par acte prenant effet le 19 avril 2024, la société N&M a cédé son fonds de commerce à la société [F].
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 19 septembre 2025, à la société [F], pour une somme de 9.811,70 euros, au titre de l’arriéré locatif à août 2025.
Par jugement du 29 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [F]. Il n’a pas été désigné d’administrateur judiciaire.
Par acte du 5 novembre 2025, la société SCI [D] a fait assigner la société [F] et M. [B] [P], en qualité de caution solidaire, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir principalement :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société [F] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner solidairement la société [F] et M. [P] à payer à la société SCI [D] la somme de 14.469,38 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 10.544,70 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamner solidairement la société [F] et M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2.500 euros, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner solidairement la société [F] et M. [P] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 12 février 2026, la demanderesse a sollicité un renvoi compte-tenu de l’ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 9 mars 2026, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société [F], et désigné la société ARGOS en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 21 mai 2026, le juge commissaire a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement.
Par acte du 8 juin 2026, la société SCI [D] a assigné en intervention forcée la société ARGOS, prise en la personne de Me [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F].
À l'audience du 9 juillet 2026, la bailleresse a indiqué que les lieux avaient été libérés le 28 mai 2026.
Elle s’est donc désistée de ses demandes en constat de résiliation du bail et en expulsion, et a sollicité, en actualisant oralement les demandes qui figuraient dans ses dernières conclusions :
La condamnation in solidum, « ou l’un à défaut de l’autre », de la société [F], prise en la personne de son mandataire, et de M. [P], à payer à la société SCI [D] la somme provisionnelle de 4.417,32 euros,La condamnation in solidum de la société [F], prise en la personne de son mandataire, et de M. [P] à payer à la société SCI [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,Le rejet de toutes les prétentions adverses.
La société SCI [D] a précisé à l’audience qu’elle ne demandait plus la condamnation de M. [P] en qualité de caution, mais au titre de sa responsabilité pour faute personnelle commise en tant qu’administrateur de la société pendant le redressement judiciaire.
Elle a en outre sollicité, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le juge du fond au titre de l’article 873-1 du code de procédure civile.
La société ARGOS, prise en la personne de Me [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F], par conclusions déposées et soutenues oralement, a demandé :
Le rejet de toute les demandes présentées par la société SCI [D] à son encontre,La condamnation de la société SCI [D] à lui payer, ès qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [B] [P], par conclusions déposées et soutenues oralement, a également demandé :
Le rejet de toute les demandes présentées par la société SCI [D] à son encontre,La condamnation de la société SCI [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I - Sur la demande en paiement à l’encontre de la société [F], représentée par son liquidateur :
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article L. 622-17, I, du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, il est établi que la société [F] a été placée en redressement judiciaire le 29 octobre 2025. Il n’a pas été désigné d’administrateur judiciaire, de telle sorte que M. [P], en qualité de président, a continué à représenter et à gérer la société.
Par courrier du 10 décembre 2025, M. [P] a indiqué à son bailleur, la société SCI [D], qu’il entendait poursuivre le contrat de bail en cours, en application de l’article L. 627-2 du code de commerce.
Le contrat de bail s’est donc légitimement poursuivi, jusqu’à l’ordonnance du juge commissaire du 21 mai 2026 qui a constaté a résiliation de plein droit du bail, pour défaut de paiement des loyers postérieurs, au 20 mai 2026, et les clés ont été restituées le 28 mai 2026.
Par conséquent la dette constituée par les loyers impayés, de l’ouverture de la procédure collective à la résiliation du bail, et par les indemnités d'occupation de la résiliation du bail à la date de remise des clés, constitue une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture, en contrepartie du maintien à disposition du local commercial.
Cette créance devait être payée à échéance, en application de l’article L. 622-17 I précité, de telle sorte que la société SCI [D] peut solliciter la condamnation de la société débitrice, représentée par son liquidateur.
Le liquidateur de la société [F] sollicite le rejet de la demande au motif que la liquidation est impécunieuse. Mais ce moyen est inopérant : si le quantum de la dette est établi, le juge des référés peut prononcer une condamnation provisionnelle, même si les chances d’exécution sur le patrimoine de la société sont faibles.
Au vu du dernier décompte produit par la société SCI [D] (en pièce n°20), décompte particulièrement clair et détaillé, l'obligation de la société [F] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation postérieurs au jugement d’ouverture n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 4.417,32 euros (indemnités d'occupation incluses jusqu’au 28 mai 2026).
Il convient de préciser que cette somme est calculée selon les éléments suivants :
Prise en compte des loyers et indemnité d'occupation échus du 29 octobre 2025 au 28 mai 2026Déduction des paiements réalisés par la société débitrice en novembre 2025, décembre 2025 et mars 2026Déduction du solde du dépôt de garantie, après imputation sur ce dépôt de garantie d’une facture du 6 juin 2026 de 2.400 euros pour le débarrassage et le nettoyage des locaux loués.
La société [F], représentée par son liquidateur, sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 4.417,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II – Sur la demande en paiement présentée à l’encontre de M. [P] :
La société SCI [D] soutient que M. [P] a commis une faute personnelle, engageant sa responsabilité à l’égard du bailleur, en demandant la poursuite du bail alors que la situation de la société [F] ne permettait manifestement pas de pouvoir honorer le paiement des loyers postérieurs, outre la dette importante au titre des loyers antérieurs.
M. [P] s’oppose à cette demande en soulignant qu’il a été poursuivi initialement en qualité de caution alors que cette qualification ne pouvait prospérer, faute d’acte de cautionnement envers le bailleur, et que par ailleurs aucune faute personnelle ne peut être retenue à son égard.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision non sérieusement contestable. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle. Mais dans le cas d’une demande de provision délictuelle, le demandeur doit démontrer, avec l’évidence requise en matière de référé, l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité.
En l’espèce, il ressort des décisions successives du tribunal des activités économiques que la poursuite de l’activité de la société [F] a été envisagée, puisqu’un redressement judiciaire a été ouvert fin octobre 2025. Dans ces conditions la décision de M. [P], en qualité de président, de poursuivre le bail commercial pour tenter de redresser la société n’est manifestement pas fautive, et ce d’autant que les loyers postérieurs ont été payés, même avec retard, jusqu’en février 2026. A cette date, M. [P] a indiqué au mandataire judiciaire que les perspectives de redressement ne se confirmaient pas et qu’il fallait solliciter l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Quelques semaines plus tard, le bail commercial était résilié et la société SCI [D] récupérait son bien. Par conséquent aucune faute ne peut être à l’évidence retenue contre M. [P].
La demande en paiement provisionnel formée à son encore sera donc rejetée, et les conditions de l’article 873-1 du code de procédure civile, qui dispose que « A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. », ne sont pas remplies.
III - Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [F], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles engagés. Les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société SCI [D] de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la société [F], les clés du local ayant été remises ;
Condamnons par provision la société [F], représentée par la société ARGOS, prise en la personne de Me [G], à payer à la société SCI [D] la somme de 4.417,32 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 9 juillet 2026, pour la période du 29 octobre 2025 au 28 mai 2026 (dépôt de garantie déduit), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejetons la demande en paiement provisionnel formée par la société SCI [D] à l’encontre de M. [B] [P] ;
Rejetons la demande de renvoi devant le juge du fond ;
Condamnons la société [F], représentée par la société ARGOS, prise en la personne de Me [G], aux dépens ;
Rejetons les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 31 août 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.